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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 16 déc. 2025, n° 23/09642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/09642 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2KDC
N° MINUTE :
Assignation du :
25 juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. GROUPE QUINTESENS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Typhaine DE PEYRONNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2141
DEFENDERESSE
S.A.S. FIDUCIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-Marc BOCCARA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0198
Décision du 16 Décembre 2025
2ème chambre civile
N° RG 23/09642 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2KDC
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MARION, Vice-Présidente
assistée de Madame Chloé GAUDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 18 Novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 décembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
***
Vu l’acte de commissaire de justice du 25 juillet 2023, par lequel la SAS GROUPE QUINTESENS a fait assigner la SAS FIDUCIM devant le tribunal judiciaire de Paris,
Vu les conclusions des parties, régulièrement signifiées par voie électronique,
Vu l’ordonnance de clôture du 4 février 2025,
Vu le message RPVA de l’avocat de la SAS FIDUCIM au juge de la mise en état, du 18 novembre 2025,
Vu l’audience du 18 novembre 2025 lors de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025,
Vu la note en délibéré, autorisée, reçue de la SAS GROUPE QUINTESENS le 28 novembre 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables, lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
Selon l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
L’article L622-21 du code de commerce dispose qu’en matière de procédure de sauvegarde judiciaire, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Aux termes de l’article L622-23 du code de commerce, les actions en justice et les procédures d’exécution autres que celles visées à l’article L622-21 sont poursuivies au cours de la période d’observation à l’encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou après une reprise d’instance à leur initiative.
Il résulte de ces textes qu’il n’y a aucune interruption des instances dans lesquelles le débiteur faisant l’objet d’une procédure collective est demandeur ou pour les créances dont il est titulaire.
En ce cas, à peine d’irrecevabilité, l’administrateur en sauvegarde judiciaire, lorsqu’il a une mission d’assistance ou de représentation, devra être mis en cause, ou l’instance devra être reprise à son initiative.
Il ressort des éléments versés aux débats que par jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 mars 2024, une procédure de sauvegarde judiciaire a été ouverte à l’égard de la SAS GROUPE QUNTESENS, la SCP HUNSINGER a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission de surveillance et la SELARL ATHENA à été désignée en qualité de mandataire judicaire.
Par jugement du 12 juin 2025, le tribunal des affaires économiques de Paris a arrêté le plan de sauvegarde de la SAS GROUPE QUINTESENS, mit fin à la mission de la SCP [X] en qualité d’administrateur judiciaire et l’a désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Il s’ensuit qu’en premier lieu, il n’y a pas lieu à interruption de l’instance, l’action en justice étant initiée par la SAS GROUPE QUINTESENS, débiteur, et n’étant pas au nombre des instances interrompues par le jugement d’ouverture.
En second lieu, compte tenue de l’étendue de la mission de l’administrateur judiciaire, la procédure collective en cours n’a pas eu pour effet d’entrainer le dessaisissement du débiteur, qui pouvait dès lors agir seul en justice.
Aucune intervention des organes de la procédure n’est donc nécessaire pour la recevabilité des demandes.
Enfin, lors de l’audience du 18 novembre 2025, les parties n’ont présenté des observations que sur les points relatifs à l’éventuelle interruption de l’instance et à la recevabilité des demandes, soulevées par la défenderesse.
En l’absence d’interruption de l’instance, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de plaidoiries du tribunal judiciaire afin de permettre aux parties d’exposer leurs prétentions et moyens, conformément à l’article 440 du code de procédure civile, et le cas échéant, d’apporter les explications de droit ou de fait que le président estimerait nécessaires.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE l’absence d’interruption de l’instance,
RENVOIE l’affaire pour plaidoiries à l’audience du tribunal judiciaire, à juge unique du 13 janvier 2026 à 14h.
Faite et rendue à [Localité 5] le 16 décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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