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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 16 févr. 2026, n° 25/03493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société IMMOBILIERE 3F, S.A. [ Adresse 2 ] 3 F |
Texte intégral
Page
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/03493 – N° Portalis DB3S-W-B7J-24LO
Minute : 26/104
S.A. [Adresse 2] 3 F
Représentant : Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Madame [A] [H]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 16 Février 2026 par Madame Audrey GRAFF, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Audrey GRAFF,juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier, en présence de [V] [P], magistrat stagiaire
ENTRE DEMANDEUR :
La société IMMOBILIERE 3F, société [Adresse 3]
dont le siège social, [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [A] [H]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 février 2010, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Madame [A] [H] un logement et un jardin situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 494,05 euros et de 30,01, hors charges.
Par acte sous seing privé en date du 3 février 2010, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F a également donné à bail à Madame [A] [H] un emplacement de stationnement situé [Adresse 7] moyennant un loyer mensuel de 19,55 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2023, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F a fait signifier à Madame [A] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2.134,93 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F a fait assigner Madame [A] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [A] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1, L.433-2, R.433-7 à R.441-1, R.442-1 et R451-1 à R.451-4 du code des procédures civiles d’exécution,condamner Madame [A] [H] à payer la somme de 6.811,90 euros due pour les causes sus énoncées avec intérêts de droit à compter de la date du commandement, ainsi qu’au paiement des loyers et charges devenus exigibles jusqu’au point de départ de l’indemnité d’occupation,fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la reprise effective des lieux et condamner Madame [A] [H] à due concurrence,condamner Madame [A] [H] à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 décembre 2025.
La SA d’HLM IMMOBILIERE 3F, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 11.110,49 euros arrêtée au 4 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse. Elle indique qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement du loyer courant avant l’audience.
Madame [A] [H], régulièrement citée à l’étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à l’assignation de la SA [Adresse 8] pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
I – Sur la loi applicable aux contrats
Selon l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, celle-ci s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation qui constituent la résidence principale du preneur et aux garages loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
En l’espèce, les baux d’habitation et d’emplacement de stationnement conclus par contrats distincts intéressent néanmoins les mêmes parties et ont été signés à la même date. En outre, le stationnement est situé au sein de la même résidence et le bailleur se réfère expressément à la loi du 6 juillet 1989 dans son assignation.
Dès lors l’emplacement de stationnement doit être considéré comme accessoire du logement loué et est soumis à la loi du 6 juillet 1989.
II – Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 18 mars 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F le 28 juillet 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, l’action de la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire valant résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Dans son avis du 13 juin 2024 (n°15007 P+B), la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Il ressort de cet avis que s’agissant des baux en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 et dotés d’une clause résolutoire visant un délai de deux mois pour défaut de paiement, le délai de deux mois doit être respecté. Le commandement de payer visant la clause résolutoire doit donc viser le délai de deux mois.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu le 3 février 2010, avant le 29 juillet 2023, et ce pour une durée de trois mois, renouvelable tacitement (article 3).
Il sera relevé que, si ce contrat de bail a été tacitement reconduit depuis l’entrée en vigueur de la loi précitée, il n’en demeure pas moins que les baux successifs tacitement reconduits depuis cette date se sont contentés de reprendre les dispositions du bail initial.
Le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges dans un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article 9).
De plus, un commandement de payer visant cette clause et un délai de deux mois a été signifié le 31 juillet 2023, pour la somme en principal de 2.134,93 euros, outre la mention de la possibilité pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme.
Il convient donc de vérifier si la locataire a réglé la dette dans le délai de deux mois.
Il est constant que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1er octobre 2023.
Madame [A] [H] étant occupante sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2023, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tout occupant de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit, en application de l’article 1240 du code civil, à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F produit un décompte démontrant que Madame [A] [H] reste lui devoir une somme de 11.110,49 euros à la date du 4 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse.
Madame [A] [H], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
L’actualisation de la demande au titre de l’arriéré locatif demeure recevable malgré l’absence de la défenderesse à l’audience, dès lors que la créance, d’un montant déterminable, est établie par un décompte précis et actualisé.
Madame [A] [H] sera donc condamnée au paiement d’une somme de 11.110,49 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 4 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2.134,93 euros, de l’assignation sur la somme de 4.676,97 euros et de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Madame [A] [H] sera aussi condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation, à compter du 5 décembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion.
III – Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [A] [H] aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter la demande formulée à ce titre.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable l’action de la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans les baux conclus le 3 février 2010 entre la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F d’une part, et Madame [A] [H] d’autre part, concernant le logement 0021 et l’emplacement de stationnement situés au [Adresse 7] sont réunies à la date du 1er octobre 2023 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
DIT Madame [A] [H] occupante sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2023 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [A] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [A] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [A] [H] à payer à la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 11.110,49 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 4 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2.134,93 euros, de l’assignation sur la somme de 4.676,97 euros et de la présente décision pour le surplus ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNE Madame [A] [H] à payer à la SA d'[Adresse 9] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation, à compter du 5 décembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion ;
CONDAMNE Madame [A] [H] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 31 juillet 2023 ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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