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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 10 févr. 2026, n° 23/01135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LIVRY TERRASSEMENT DEMOLITION TRAVAUX PUBLICS c/ S.A. ABEILLE ASSURANCES IARD ET SANTE, S.A.R.L. A2 CARS, S.A.R.L. [ T ] [ K ] |
Texte intégral
MINUTE 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 10 Février 2026
N° RG 23/01135 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HXIO
DEMANDERESSE
S.A.S. LIVRY TERRASSEMENT DEMOLITION TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 411 225 030,
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas HUBSCH, avocat du cabinet HBS Avocats, avocat plaidant et par Maître Magalie MINAUD, avocat au barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE ASSURANCES IARD ET SANTE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 306 522 665
dont le siège social est situé13 [Adresse 2]
représentée par Maître Ana-Filipa DA ROCHA LUIS, membre de la SELAS ALTEIS AVOCAT, avocate au Barreau du MANS
S.A.R.L. A2 CARS, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Pascal LAVISSE, membre de la SCP LBG, avocat au Barreau d’ORLÉANS, avocat plaidant et par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
S.A.R.L. [T] [K], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°535 276 117
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Boris MARIE, membre de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au Barreau du MANS
S.A.S.U. [S] [B], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 954 506 283
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Maître Cécile Fournié, avocat au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par ,Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP SCPA LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD – GIBIERGE, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
copie exécutoire à Maître Ana-filipa DA ROCHA LUIS- 35, Maître Boris [Localité 4]- 20, Me Magalie MINAUD – 7, Maître Pierre LANDRY- 31, Maître Frédéric BOUTARD- 8 le
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DÉBATS A l’audience publique du 09 décembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 10 février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 10 Février 2026
— prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société LIVRY TERRASSEMENT DEMOLITION TRAVAUX PUBLICS (ci-après la société LTDTP) a acquis aux enchères le 26 février 2021 un véhicule de marque [Y] de type F 430 Scuderia immatriculé AP 446 GJ appartenant à la société A2 CARS, au prix de 156 000 € dont 16 000 € de commission versée au profit de la société organisatrice de la vente volontaire aux enchères, la société [T] [K].
Le véhicule bénéficiait d’un contrôle technique favorable daté du 1er décembre 2020.
Il avait également fait l’objet d’une intervention par le garagiste agréé par la marque [Y] [Localité 5], la société [S] [B], le 22 février 2021, préalablement à la vente.
Après son acquisition, le 29 mars 2021, M. [Q] [X], représentant légal de la société LTDTP, a présenté le véhicule au garage [O], concessionnaire agréé [Y], afin de corriger des défauts esthétiques mineurs des pares-chocs. A cette occasion, le professionnel a attiré son attention sur des désordres affectant la structure du véhicule qui aurait subi un grave accident.
La société LTDTP a alors fait diligenter une expertise amiable par le cabinet [C], le 21 février 2022 dans les locaux du garage [O], en présence de la société [S] [B], de la société [T] [K] et de la société A2 CARS.
Cette expertise a révélé que le véhicule avait été gravement accidenté en avril 2012.
Par ordonnance du 8 septembre 2022, le juge des référés près le tribunal de commerce de Pontoise a ordonné à la demande de la société LTDTP une expertise judiciaire confiée à M. [V] [A], au contradictoire de la société [S] [B], la société A2 CARS, et la société [T] [K].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 27 janvier 2023, aux termes duquel il constatait, comme l’expert amiable, des antécédents d’accident ayant entraîné des désordres structurels irréversibles et non réparées dans les règles de l’art, non visibles par un automobiliste profane.
Après vaine tentative de résolution amiable du litige, par actes extrajudiciaires délivrés les 20 et 25 avril 2023, l’acquéreur a fait assigner la société A2 CARS, la société [T] [K], et la société [S] [B] devant le tribunal judiciaire du Mans.
La société [T] [K] a fait appeler à la cause la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, son assureur responsabilité civile professionnelle, par assignation délivrée le 29 septembre 2023.
Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 9 novembre 2023.
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Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 juillet 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, la société LTDTP demande au tribunal de :
— à titre principal, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, et 1240 et 1241 du code civil, juger que la garantie des vices cachés que lui doit la société A2 CARS est acquise et qu’elle est en droit de conserver la chose en sollicitant une restitution d’une partie du prix
— condamner in solidum les sociétés [T] [K], A2 CARS et [B] à lui payer la somme de 374 763,74 € TTC à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais de réparation du véhicule [Y] Scuderia ;
— condamner in solidum les sociétés [T] [K], A2 CARS et [B] à lui payer la somme de 112 500 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
— condamner in solidum les sociétés [T] [K], A2 CARS et [B] à lui payer la somme de 374 763,74 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation des frais occasionnés par l’expertise comprenant les frais de gardiennage, provisoirement arrêtés à la somme de 166 080 € au 28 janvier 2025 ;
— à titre subsidiaire, condamner les mêmes sociétés, dans les mêmes conditions, aux mêmes sommes, sur le fondement des articles 1331, 1337, et 1338 du code civil relatifs au dol ayant vicié son consentement ;
— condamner in solidum les sociétés [T] [K], A2 CARS et [B] à lui payer la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner l’exécution provisoire de droit
— condamner in solidum les sociétés [T] [K], A2 CARS et [B] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La demanderesse fait valoir en substance que l’existence d’un vice caché est démontré par le rapport de l’expert, qui constate que le véhicule a été gravement accidenté en 2011 et en 2012. Elle affirme que cette information lui a été volontairement cachée, alors qu’elle ne pouvait, en sa qualité d’acquéreur profane, être en mesure de s’en rendre compte et qu’il s’agissait d’une information déterminante lors de l’acquisition du véhicule. La société LTDTP estime que tant la société [T] [K], que la société [S] [B] et la société A2 CARS ont participé ensemble de manière concertée à la dissimulation de cette information essentielle.
S’agissant du comportement de la société A2 CARS, elle rappelle qu’il s’agit d’un professionnel de l’automobile qui procède à l’achat et la vente de véhicules d’occasion, de sorte qu’elle est présumée connaître les vices de la chose de manière irréfragable, outre que cette société avait déjà vendu ce véhicule plusieurs fois avant qu’elle n’en devienne l’acquéreur.
La société LTDTP reprend les affirmations de l’expert qui mentionne que les désordres étaient présents au moment de la vente, puisque datant de 2012, que les professionnels vendeur et intermédiaire à la vente avaient bien connaissance du passé du véhicule. Ensuite, la société LTDTP expose que l’impropriété à l’usage du bien acquis, outre qu’elle est affirmée par l’expert, résulte dans son inaptitude à circuler dans des conditions de sécurité acceptables, alors que les désordres affectant la structure du véhicule sont dangereux et n’ont pas été réparés conformément aux règles de l’art. Enfin, la société LTDTP soutient comme l’expert qu’elle n’a pu déceler l’ampleur de ces désordres lors de la vente, alors qu’elle ne disposait que de la facture de la société [S] [B] et du contrôle technique favorable, sans avoir accès au site internet Histovec.
Ensuite, concernant le commissaire-priseur, la société LTDTP soutient que la société [T] [K] avait connaissance à la fois du fait que le véhicule avait été gravement endommagé par le passé, et avait donc subi des réparations majeures, ainsi que de l’existence d’une « information » chez le constructeur sur le véhicule, élément qu’elle a souhaité faire disparaître au vu de l’absence d’enchères sur le même véhicule lors de sa mise en vente quelques semaines auparavant. La demanderesse soutient que la levée d’ « information » auprès du constructeur [Y] antérieurement à la vente lui a permis de lui dissimuler le fait que le véhicule avait subi un grave accident.
Elle estime sa responsabilité engagée en qualité de commissaire-priseur en vertu des articles L321-17 et L321-5 du code de commerce, et des articles 1240 et 1241 du code civil à titre principal, la société [T] [K] ayant commis une première faute en s’abstenant de faire mention de cette « information » alors qu’elle avait connaissance de l’accident, et une seconde faute en demandant au vendeur de faire lever cette « information », alors qu’au surplus, l’expert judiciaire considère qu’il n’y aurait pas dû y avoir lieu à levée au regard de ses constatations. De plus, elle ajoute que la société [T] [K] connaissait les motifs de l’ « information » dans la mesure où elle était la seule interlocutrice de la société [S] [B].
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La société LTDTP soutient encore que la société [T] [K] était tenue de lui délivrer toutes les informations dont elle disposait en vertu de l’article 1112-1 du code civil et qu’elle a donc manqué à ses obligations précontractuelles.
Concernant la société [S] [B], la société LTDTP prétend qu’elle a commis une faute délictuelle à son égard, lors de la levée de l’ « information », en violation de ses obligations contractuelles auxquelles elle était tenue à l’égard de la société [T] [K]. Rappelant que seul le constructeur peut lever l’ « information » sur la base d’un rapport établi par le dépositaire de la marque, en l’occurrence la société [S] [B], elle soutient que cette société avait connaissance des désordres graves visibles sans aucun démontage particulier, alors qu’elle n’a pas transmis ces informations au constructeur, ni les mesures de géométries pourtant attendues qui permettaient justement de caractériser ces désordres. La demanderesse ajoute que la société [S] [B] n’a pas mentionné sur la facture de son intervention les graves désordres qu’elle avait constatés, faute qui l’a faussement rassurée et a contribué à son achat. La société LTDTP ajoute que la mention des travaux effectués dans la facture démontre que la société [S] [B] est bien intervenue en qualité de garagiste réparateur sur le véhicule, et qu’elle devait en cette qualité, une obligation de conseil de résultat quant aux réparations à envisager.
Sur le fondement subsidiaire du dol, la société LTDTP fait valoir que les professionnels vendeur, la société A2 CARS, et intermédiaire, la société [T] [K], connaissaient l’état du véhicule, qu’ils avaient conscience du caractère déterminant de l’existence d’une « information » chez le constructeur, et qu’en sollicitant la société [S] [B] pour la faire lever sans en informer le futur acquéreur, elles ont, par ces manœuvres dolosives, trompé son consentement en lui laissant croire qu’elle achetait un véhicule non accidenté. Elle estime que la société [S] [B] a contribué au dol en qualité de tiers de connivence. La société LTDTP demande dans ces conditions la réfaction du prix de vente et non la nullité du contrat.
Enfin, la société LTDTP estime que son préjudice est double dès lors qu’elle est propriétaire d’un véhicule accidenté, ce qui en amoindrit la valeur et qui est invendable en l’état, nécessitant des travaux de remise en état d’un montant de 139 684,39 € HT en 2022, actualisé à la somme de 374 463,74 € TTC au 28 janvier 2025. Elle chiffre également ses autres préjudices.
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 16 juillet 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, la société A2 CARS demande au tribunal de :
— débouter la société LTDTP de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre
— condamner la société [T] [K] et la société [S] [B] à lui payer la somme de 156 000 € à titre de dommages et intérêts
— condamner la société [T] [K] et la société [S] [B] à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre
— débouter la société [S] [B] et la société [T] [K] de toute demande
— écarter expressément l’exécution provisoire
— condamner in solidum la société LTDTP, la société [S] [B] et la société [T] [K] à lui payer la somme de 7 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum la société LTDTP, la société [S] [B] et la société [T] [K] aux dépens avec bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile
La société A2 CARS estime n’avoir joué aucun rôle dans la vente ni commis aucune faute. Elle prétend qu’elle n’était propriétaire que depuis peu du véhicule litigieux, et notamment pas lorsqu’il a subi l’accident de 2012, et qu’elle a confié sa vente à un professionnel pour ne pas prendre de risque. Elle répond aux allégations adverses qu’elle n’est qu’un vendeur de véhicule d’occasion toutes marques sans être spécialiste de la marque [Y] et qu’elle n’avait pas les moyens de se rendre compte de l’existence et de l’ampleur des désordres, de sorte qu’on ne peut lui reprocher de ne pas divulguer une information qu’elle ignorait, rappelant encore qu’elle n’avait aucun contact avec la société [S] [B]. Par ailleurs, elle met en doute les intentions de l’acquéreur quant à l’usage envisagé du véhicule par cette société, et relève qu’elle aurait dû être plus précautionneuse quant aux renseignements pris avant l’acquisition, soutenant qu’il s’agissait d’un acquéreur averti.
La société A2 CARS souligne encore que l’expert ne la met pas directement en cause dans son rapport et que seules la société [S] [B] et la société [T] [K] étaient informées de ce que le véhicule litigieux était « blacklisté » n’ayant pas divulgué cette information à l’acheteur.
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La société A2 CARS prétend que la société [T] [K] avait connaissance de l’existence d’un accident grave antérieurement subi par le véhicule et qu’elle a gardé le silence sur ce point lors de la vente y compris à son égard, alors qu’elle était tenue à un devoir de conseil envers elle, estimant que le mandataire ne saurait taire une information essentielle à la vente sans lui en référer préalablement.
Quant à la société [S] [B], la société A2 CARS reprend les conclusions de l’expert qui retient la légèreté avec laquelle elle a accompli sa mission de faire lever l’ « information » auprès du constructeur, notamment en indiquant qu’il était en très bon état alors qu’elle avait pu constater par son examen que tel n’était pas le cas. La société A2 CARS souligne encore que la société [S] [B] n’est pas comme elle le prétend un simple vendeur automobile mais bien un réparateur spécialisé y compris en travaux de carrosserie.
La société A2 CARS sollicite donc, dans l’hypothèse d’une condamnation, la garantie de ces deux sociétés.
Elle conteste par ailleurs que les éléments constitutifs du dol soient réunis et discute également le montant des sommes demandées, notamment quant au fait que la demanderesse conserverait le véhicule et bénéficierait également des frais de réparation, ou qu’une société pourrait subir un préjudice de jouissance.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 mai 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, la société [S] [B] demande au tribunal de débouter la société LTDTP, la société A2 CARS, la société [T] [K], et la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE de leurs demandes dirigées à son encontre et de condamner tout succombant au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société [S] [B] conclut en substance que les désordres sur le véhicule ont pour seule origine des réparations mal réalisées par un tiers, et qu’elle n’est intervenue ni en qualité de vendeur, affirmant qu’elle n’a jamais été en lien avec la société propriétaire ni avec la société acquéreur du véhicule, de sorte qu’elle ne peut être tenue d’aucun vice caché.
Elle prétend ensuite qu’elle n’est pas davantage intervenue en qualité de réparateur du véhicule litigieux, affirmant qu’elle n’a été missionnée que par la société [T] [K] qui lui a demandé, non de démonter entièrement le véhicule et de garantir que les réparations étaient correctement effectuées, mais d’effectuer un simple contrôle visuel des pièces mécaniques du véhicule.
Ensuite, la société [S] [B] soutient qu’elle n’a commis aucune faute en réalisant le rapport sollicité par le constructeur pour faire lever l'« information » figurant au fichier interne du constructeur, alors que d’une part, elle n’avait pas connaissance de l’origine de celle-ci, et d’autre part, qu’elle ignorait également les désordres structurels affectant le véhicule, affirmant comme l’expert que des démontages supplémentaires auraient été nécessaires. Elle conteste l’affirmation de l’expert selon laquelle elle aurait dû obligatoirement effectuer les mesures de géométrie alors qu’il s’agit d’une opération à réaliser uniquement dans certaines hypothèses, et que le constructeur ne le lui a pas demandé. Elle soutient de plus avoir proposé au constructeur, seul apte à lever l'« information », de réaliser des investigations supplémentaires, qui ne lui ont pas été demandées avant d’y procéder. Elle rappelle qu’elle n’a donc pas elle-même procédé à la levée d’ « information », et qu’en tout état de cause, cette action n’a pas de lien avec le fait que le véhicule a été gravement accidenté. Elle explique encore que l'« information » figurant sur les fichiers du constructeur a été entrée suite au premier accident du véhicule en 2011, et que celui-ci n’ayant pas fait l’objet d’une réparation dans le réseau de la marque, cette « information » n’a jamais été levée depuis lors et le fichier n’avait pas été mis à jour. Elle ajoute que la procédure VGE, purement administrative, a été quant à elle inscrite suite au deuxième accident, dont le constructeur n’a pas eu connaissance, et que cette mention, contrairement à la première, était la seule qui aurait pu permettre à l’acheteur d’avoir un doute sur l’état du véhicule.
Sur les demandes adverses de garantie, la société [S] [B] relève que seule la société A2 CARS avait une parfaite connaissance du véhicule qu’elle a vendu plusieurs fois, notant qu’elle a reconnu avoir eu recours à la société [T] [K] pour se prémunir des risques liés à la vente.
La société [S] [B] soutient enfin que la facture qu’elle a établie permet, d’une part, d’avoir un doute quant au bon état du véhicule, alors que la société LTDTP ne l’a pas sollicitée pour avoir
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des renseignements supplémentaires, et d’autre part, de démontrer sa bonne foi et l’absence de connivence avec les sociétés [T] [K] et A2 CARS.
Dans ses conclusions récapitulatives du 3 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, la société [T] [K] demande à la juridiction de :
— débouter la société LTDTP et la société A2 CARS de l’ensemble de leurs demandes
— subsidiairement, de condamner la société [S] [B] et la société A2 CARS à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
— condamner la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
— condamner la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société LTDTP, la société A2 CARS et la société [S] [B] au paiement de la somme de 5 000 € sur le même fondement
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La société [T] [K] rappelle que la responsabilité du commissaire-priseur ne porte que sur l’information donnée et la perte de chance d’être adjudicataire à un moindre prix de sorte qu’elle ne peut être tenue des vices cachés comme le vendeur ni des frais de réparation du véhicule qui n’incombent qu’à celui-ci.
Elle prétend de plus qu’elle n’a commis aucune faute dans la rédaction de l’annonce de vente sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun. Elle affirme en effet avoir donné toutes les informations dont elle disposait, et mis à disposition le contrôle technique et la facture de la société [S] [B], alors qu’elle ignorait que la voiture avait précédemment été accidentée entre 2010 et 2012, ce que la société A2 CARS lui avait tu. Elle ajoute que cette société connaissait parfaitement le véhicule pour l’avoir possédé et vendu plusieurs fois, qu’elle seule pouvait avoir accès au site Histovec en étant titulaire de la carte grise, ou éventuellement le futur acquéreur qui l’aurait sollicitée. Selon elle, elle ne pouvait donner aucun renseignement quant à l’existence d’une « information » sur le site du constructeur dont elle ne connaissait pas la teneur, et au sujet de laquelle elle ne possédait aucun document, n’ayant été informée que de sa levée. La société [T] [K] affirme encore qu’elle ne pouvait elle-même détecter des vices qui n’étaient pas décelables y compris pour le professionnel ayant effectué le contrôle technique.
La société [T] [K] explique encore qu’elle avait sollicité la société [S] [B], agréée par la marque [Y], pour obtenir un avis éclairé concernant les désordres éventuels de cette voiture, afin de lever toute incertitude sur le véhicule, pour effectuer un contrôle approfondi avec démontage du fond plat, essais statiques et dynamiques, et pour procéder à la réparation et à l’entretien si nécessaire. Elle estime que la société [S] [B] a commis une faute en transmettant des éléments insuffisants au constructeur pour lever l’ « information » et en ne procédant pas aux contrôles demandés, contestant avoir elle-même demandé de lever l'« information ».
Elle souligne encore que M. [X] n’est pas profane comme il le prétend mais qu’il était notamment en mesure de comprendre la portée de la facture [B] qui mentionne l’existence de réparations antérieures.
S’agissant du préjudice, la société [T] [K] relève que la société LTDTP a en réalité acquis le véhicule à sa juste valeur, soit 140 000 € pour un véhicule en valant 220 000 € s’il s’était avéré en bon état, compte tenu des réparations à effectuer. Elle souligne encore que la possession d’un tel véhicule engendre nécessairement des frais de gardiennage indépendamment du fait qu’il est en état de circuler ou non, et que l’objet social de la société LTDTP est étranger à la conduite d’une voiture de course de sorte qu’il n’y a pas de préjudice de jouissance pour la société.
Par ailleurs, la société [T] [K] demande la condamnation de son assureur à la relever et garantir, rappelant qu’il appartient à l’assureur de démontrer que les clauses d’exclusion invoquées lui ont été communiquées. Elle relève de plus qu’il ne s’agit pas en l’espèce de l’annulation d’une vente et que seule sa responsabilité pour faute est recherchée. Elle note que dans ses dernières écritures, l’assureur n’opposerait plus d’exclusion.
Enfin, dans ses ultimes écritures signifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE conclut :
— principalement au débouté de la société LTDTP et de la société A2 CARS de l’ensemble de leurs demandes
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— subsidiairement au constat que la responsabilité de la société [T] [K] en tant que commissaire-priseur se limite à un éventuel défaut d’information et par conséquent à la réduction à de plus justes proportions les sommes qui pourraient être mises à sa charge
— à la condamnation de la société [S] [B] et la société A2 CARS à relever et garantir la société [T] [K] des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre
— à la limitation de sa garantie à celles prévues au contrat souscrit auprès d’elle par la société [T] [K]
— à la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens
L’assureur prétend que son assurée n’a pas commis de faute. Il relève que s’agissant de l’annonce de vente, la société [T] [K] a communiqué la facture au futur acquéreur même si elle n’a pas reproduit l’intégralité de ses mentions dans l’annonce, outre qu’elle ignorait que le véhicule avait été par le passé gravement accidenté. Il rappelle que la société [T] [K] ne disposait que des informations que la société A2 CARS avait bien voulu lui délivrer, qu’elle n’avait pas connaissance de l’origine et la teneur de cette « information » sur le fichier du constructeur alors que les vices étaient indécelables et que seul le démontage du véhicule par des professionnels de l’automobile a permis de découvrir les désordres. L’assureur soutient encore que son assurée a été rassurée sur l’état du véhicule par le contrôle réalisé par la société [S] [B] et la levée de l’ « information ». Elle relève que seul le propriétaire du véhicule peut accéder au site Histovec, et rappelle que M. [X], représentant de la société LTDTP, est particulièrement connaisseur en sa qualité de dirigeant et détenteur de parts dans une société ayant pour objet la location, l’achat et la vente de véhicules et l’activité de garage.
La compagnie ABEILLE IARD ET SANTE soutient à titre subsidiaire que la responsabilité de la société [T] [K] devrait se limiter à un éventuel défaut d’information, estimant que cette faute de ne pas avoir indiqué l’existence d’une « information » sur le véhicule n’a eu qu’un impact limité à l’égard de l’acquéreur. Elle soutient qu’il ne peut y avoir une condamnation solidaire alors que les fautes sont distinctes et que les responsabilités ne sont pas égales.
L’assureur conteste également les montants des préjudices réclamés, estimant que la demanderesse s’enrichirait sans raison apparente ni valable s’il était fait droit à ses demandes.
Il demande enfin l’application des limites figurant au contrat d’assurance.
La procédure a été clôturée le 4 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 2 octobre 2025 et appelée à l’audience du 9 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation formée par la société LTDTP sur le fondement des vices cachés :
L’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu à raison des défauts cachés de la chose vendue du la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 poursuit : le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
Sur les différentes caractéristiques du vice caché :
— Sur la nature des désordres :
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la structure du véhicule est anormalement déformée de manière irréversible. L’expert précise s’agissant de la cause qu’au vu des photographies versées, le véhicule aurait subi deux accidents, l’un en 2011 impactant l’arrière, et l’autre en 2012 qualifié de « relativement violent », ayant entraîné au moins l’arrachage d’un train roulant, ces divers chocs ayant causé des déformations importantes de la caisse.
L’expert affirme également que, bien que le véhicule ait été autorisé à circuler de nouveau, les réparations n’ont pas été effectuées dans les règles de l’art (et probablement pas au sein du réseau [Y]).
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— Sur l’antériorité du vice :
Le véhicule étant gravement affecté dans sa structure, et ce depuis qu’il a fait l’objet d’un choc violent en 2012, alors que le véhicule n’a jamais été réparé conformément aux préconisations du constructeur, les désordres existaient donc préalablement à la vente qui a eu lieu en février 2021.
— Sur la gravité du vice :
L’expert conclut que cette [Y] ne pouvait être vendue en l’état et qu’elle est impropre à l’usage auquel elle est destinée. Elle est cependant réparable, mais au prix de lourds travaux consistant dans le changement complet de la structure du véhicule. Il est précisé qu’en avril 2012, la remise en état du véhicule était déjà estimée à plus de 130 000 €. M. [A] estime que, malgré le coût très élevé des réparations, il est opportun économiquement de les faire effectuer dès lors que la valeur du véhicule a tendance à augmenter.
Par ailleurs, il affirme également que l’acheteur l’a acquis a un prix supérieur à sa valeur compte tenu des désordres, la moins-value étant estimée par l’expert au montant des réparations.
— Sur le caractère caché du vice :
Il ressort de l’expertise qu’au moment de la vente, ces défauts structurels rendant impropre à son utilisation le véhicule existaient et n’étaient pas visibles par un automobiliste profane.
Certes il existait des défauts mineurs, visibles de tout un chacun sur le véhicule, notamment sur les pare-chocs. De plus, la facture émise par la société [S] [B] mentionnait notamment « un pare-choc avant et arrière avec des traces de réparation, une fixation arrière du diffuseur non conforme et l’absence du fond plat avant », ce qui laissait supposer que le véhicule avait été accidenté puis réparé.
Pour autant, l’acquéreur n’était pas en mesure de déceler les désordres majeurs : il disposait d’un contrôle technique favorable, l’expert précisant que les professionnels l’ayant effectué eux-mêmes ne pouvaient pas détecter les défauts majeurs structurels.
En revanche, ceux-ci auraient pu être décelés visuellement par le garagiste [B] spécialiste de la marque, qui ne pouvait toutefois selon l’expert en apprécier la portée réelle sans des investigations beaucoup plus poussées nécessitant la dépose d’éléments mécaniques, et en particulier des trains avant et arrière.
Par conséquent, l’ensemble des critères légaux étant réunis, et sans que la bonne ou mauvaise foi du vendeur n’intervienne à ce stade, la société A2 CARS, société venderesse, sera tenue de la garantie des vices cachés affectant la [Y] vendue le 26 février 2021 à la société LTDTP.
Sur la connaissance du vice par la société A2 CARS :
L’article 1645 du code civil dispose ensuite que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est acquis aux débats que la société A2 CARS est une société dont l’objet est notamment l’achat et la revente de véhicules, de sorte qu’elle doit être qualifiée de professionnelle.
Or, il est de jurisprudence constante que le vendeur professionnel est irréfragablement présumé de mauvaise foi. Dès lors, c’est vainement que la société A2 CARS affirme qu’elle ne serait pas experte dans les véhicules de marque [Y].
Au surplus, il résulte de l’historique du véhicule tel que retracé par l’expert que la société A2 CARS a acquis une première fois le véhicule, avant de le vendre, puis de le reprendre et de le vendre une seconde fois à un particulier, auquel elle l’a racheté pour le vendre une troisième fois à la demanderesse, cette fois-ci par l’intermédiaire de la société [T] [K].
De plus, cet historique fait apparaître que la société A2 CARS aurait acquis le véhicule en septembre 2015, soit un an et demi après la levée de la procédure VGE et suite à une période durant laquelle le certificat d’immatriculation du véhicule avait été égaré, ce qui laisse supposer qu’il n’avait pas été en circulation. Doit en outre être soulignée la contradiction entre les propos de la société A2 CARS, qui prétend ne pas avoir les ateliers nécessaires pour faire procéder à l’entretien et aux réparations des véhicules et le fait qu’elle a apposé un tampon par deux fois en septembre 2015 et en septembre 2016
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laissant supposer qu’elle avait fait réaliser les révisions du véhicule, dans un contexte où elle n’a jamais remis à l’expert les pièces en justifiant.
Enfin, il n’est pas contesté par la société A2 CARS qu’une première vente aux enchères a été tentée en décembre 2020, n’ayant pas abouti à la vente du véhicule, et que c’est suite à l’intervention de la société [S] [B] pour permettre l’effacement de l’ « information » figurant au fichier du constructeur [Y] que le véhicule a finalement trouvé acquéreur.
La société A2 CARS, tant en sa qualité de propriétaire ayant accès au fichier Histovec et ayant tenté de vendre à trois reprises le véhicule dans des circonstances mal déterminées, que de professionnelle, présumée irréfragablement connaître les vices de la chose vendue, ne pouvait ignorer l’historique du véhicule et notamment de l’existence d’au moins une précédente collision sur le véhicule à l’origine de la procédure véhicule gravement endommagé.
Elle sera tenue en conséquence de l’ensemble des préjudices qui seront démontrés par l’acquéreur.
Sur les préjudices :
L’article 1644 du même code prévoit que dans ce cas, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
La société LTDTP souhaite conserver le véhicule mais obtenir le paiement du prix des réparations.
— les réparations :
Selon l’expert, le véhicule est réparable techniquement, mais les travaux sont d’ampleur, consistant dans le remplacement de la structure du véhicule, impliquant son déshabillage complet pour réinstaller l’ensemble des éléments sur la coque neuve. Il préconise néanmoins la réparation compte tenu de ce que la cote du véhicule s’avère croissante dans le temps.
A ce titre, il sera considéré que dans le cadre de la procédure d’expertise, l’expert a validé le devis du garage [O] du 21/11/2022 s’élevant à un montant de 139 684,39 €, étant précisé que la somme exprimée hors taxes correspond aux frais de pièces et de main d’œuvre.
La société LTDTP ne conteste pas l’argument selon lequel elle a droit à la récupération de la TVA, et l’expert a retenu un montant de réparations exprimé hors taxes. En conséquence, le coût hors taxe sera retenu.
Au vu du devis actualisé au 28 janvier 2025 émanant des établissements [O] fourni par la société LTDTP qui demande de prendre en compte les coûts actuels, le prix des pièces et de la main d’œuvre pour effectuer les réparations nécessaires s’élève à 65 241 € pour la main d’œuvre, et à 101 102,12 € (239 502,12 – 138 400) pour les pièces et les frais déjà réalisés sur le véhicule pour le démontage et les opérations d’expertise par le garage [O], déduction faite des frais de gardiennage.
Le montant total dû à la société LTDTP au titre des réparations et frais pour remettre le véhicule [Y] F430 Scuderia en état qu’elle devra régler au garage [O] s’élève donc à 166 343,12 €.
La société A2 CARS sera tenue du paiement de cette somme.
— les frais de gardiennage
En outre, la société LTDTP demande à obtenir l’indemnisation des frais de gardiennage.
Les défenderesses contestent ces frais pour diverses raisons.
Force est de constater que sur chacun des devis produits émanant du garage [O], où est stationné la [Y], il est mentionné que ces frais ne seront pas facturés si le propriétaire du véhicule fait réparer celui-ci dans le garage. Or, dans la mesure où la société LTDTP entend faire réparer ce véhicule, elle ne sera pas redevable de ces sommes aux établissements [O].
Dès lors, la société LTDTP sera déboutée de cette demande.
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— le préjudice de jouissance ou d’immobilisation
La société LTDTP demande l’indemnisation du préjudice qu’elle dit subir du fait de l’immobilisation du véhicule.
Il est constant que la société LTDTP est une société dont l’activité principale est, d’après l’extrait du registre du commerce et des sociétés, la prestation de services rendus principalement aux entreprises tels que la démolition, le terrassement, et le gros-œuvre. Or, alors que la conduite d’un tel véhicule n’apparaît pas en lien avec son activité, la société LTDTP ne justifie pas des circonstances dans lesquelles elle subirait un préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de conduire le véhicule immobilisé.
Dans ce contexte, la société LTDTP sera déboutée de sa demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance.
Sur la responsabilité de la société de vente aux enchères et du garagiste :
Préalablement, au-delà du constat technique sur le véhicule des désordres, certains indices pouvaient permettre d’avoir un doute quant au fait que le véhicule avait été accidenté, notamment l’existence d’une « information » dans le fichier constructeur relative au véhicule, mais également la consultation du fichier Histovec.
L’expert explique qu’à la suite du premier accident en 2011, le constructeur aurait inscrit une « information » dans son système informatique sur la fiche de suivi du véhicule. Le motif exact de son existence n’est pas connu mais il est « probablement en relation avec le caractère accidenté du véhicule ». L'« information » a persisté tant que le constructeur n’a pas eu connaissance d’une évolution du statut du véhicule. Elle a été supprimée par le constructeur [Y] le 10 février 2021 avant la vente, seul apte à le faire, sur la base du dossier constitué par la société [S] [B] et à la demande initiale de la société [T] [K], avec l’accord de la société A2 CARS.
Parallèlement, suite au second accident, le véhicule a fait l’objet d’une procédure dite VGE (véhicule gravement endommagé), mention apposée par l’administration. Cette mention empêche la remise en circulation du véhicule tant que celui-ci n’a pas été correctement réparé. En 2013, la remise en circulation du véhicule a été autorisée suite à un rapport d’expertise mais l’historique du véhicule figurant au fichier Histovec porte nécessairement la trace de cette procédure, raison pour laquelle l’expert affirme que la consultation du fichier Histovec ne laisse aucun doute sur l’existence passée d’un accident sur le véhicule même en présence de réparations satisfaisantes.
Ces deux sources d’informations sur l’historique du véhicule sont différentes : seul le constructeur et les garages agréés par la marque ont accès au fichier constructeur, alors que le fichier Histovec est accessible à tout propriétaire d’un véhicule.
— la responsabilité de la société [T] [K] :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, anciennement 1382, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Aux termes de l’article L 321-5, I, alinéas 1er et 2, du Code de commerce lorsqu’ils organisent ou réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les opérateurs mentionnés à l’article L 321-4 agissent comme mandataires du propriétaire du bien ou de son représentant. Le mandat est établi par écrit.
Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés au même article L 321-4 prennent toutes dispositions propres à assurer pour leurs clients la sécurité des ventes volontaires aux enchères publiques qui leur sont confiées, notamment lorsqu’ils recourent à d’autres prestataires de services pour organiser et réaliser ces ventes.
Ainsi, en l’espèce, la société [T] [K] devait assurer par tout moyen la sécurité tant matérielle que juridique des opérations qu’elle mettait en œuvre pour l’organisation et la réalisation de cette vente aux enchères publiques.
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Premièrement, force est de constater que l’annonce de vente n’évoque ni l’existence des désordres figurant dans la facture suite à la révision effectuée par la société [S] [B], ni aucun élément relatif à l’historique du véhicule.
Or, d’une part, il est établi par les pièces et propos des parties que la société [T] [K] a été informée par la société [S] [B] de ce qu’il existait une « information » sur le véhicule litigieux. En outre, la société [T] [K] a reconnu devant l’expert qu’elle avait considéré qu’il s’agissait de la cause de l’absence d’enchères lors de la première mise en vente, et que le véhicule était « invendable » de ce fait, raison pour laquelle elle a admis avoir sollicité la société [S] [B] pour savoir si cette « information » pouvait être supprimée. Même à supposer, comme elle le prétend, qu’elle n’avait pas connaissance du contenu de cette information, ce comportement emporte nécessairement chez la société [T] [K] la conscience de ce qu’une telle mention constituait un obstacle à la vente, et donc, un critère déterminant chez l’acheteur pour provoquer l’achat du véhicule.
A ce titre, elle a donc commis une faute en ne révélant pas à l’acquéreur qu’il avait existé une « information » dans le fichier du constructeur relative au véhicule en vente, élément qui ne figurait pas dans l’annonce de mise en vente ni dans les indications communiquées oralement à l’acquéreur, conformément à ce qu’elle reconnaît dans ses conclusions.
Ensuite, même dans l’hypothèse où elle n’aurait pas eu connaissance du motif de ladite information, il lui incombait, afin d’assurer la sécurité juridique des opérations, de se renseigner sur la nature de l’ « information » concernant le véhicule. A ce propos, l’expert affirme qu’il est d’usage d’informer les potentiels acheteurs sur l’historique du véhicule en particulier lorsqu’il a été accidenté, ce qui représente nécessairement une moins-value.
Au demeurant, elle avait également entre ses mains la facture établie par la société [S] [B], qui mentionnait un certain nombre de désordres affectant le véhicule laissant supposer que le véhicule avait été accidenté.
Dès lors, en sa qualité de professionnelle de la vente et de mandataire de la venderesse, il lui appartenait assurément d’obtenir l’historique officiel du véhicule qu’elle était chargée de vendre, en consultant le fichier Histovec, et ce, afin d’assurer la sécurité juridique du contrat et de pouvoir répondre aux éventuelles interrogations de l’acquéreur. En omettant de réclamer et de communiquer l’historique officiel du véhicule, sur lequel figurait donc l’information qu’il avait été gravement accidenté, et dans un contexte où elle avait les éléments nécessaires pour avoir un doute quant à l’existence d’une précédente collision, la société [T] [K] a commis une deuxième faute.
Ce comportement fautif de la société [T] [K] a contribué à hauteur de 25 % à provoquer la vente du véhicule vicié à la société LTDTP. En ce sens, la société d’enchères sera tenue in solidum avec la venderesse de réparer le préjudice subi par la société LTDTP, mais dans la limite de 25 % de la somme due, soit la somme de 41 585,78 € au titre des réparations.
— la responsabilité de la société [S] [B] :
En l’espèce, il ressort des débats que la société [S] [B] a été sollicitée par la société [T] [K] pour une révision du véhicule après échec de la première mise aux enchères mais avant la vente litigieuse.
Elle a effectué des travaux sur le véhicule qu’elle a mentionnés sur la facture du 22 janvier 2022, à savoir l’entretien complet du véhicule, mais également un contrôle du véhicule avec dépose du fond plat arrière et du diffuseur, et des essais statiques et dynamiques. Sur ce document figurent encore des mentions telles que « manque fond plat avant », fixation du diffuseur arrière non conforme » et « pare chocs avant et arrière avec des traces de réparation ».
En effectuant ces travaux, l’expert affirme que la société [S] [B] aurait dû pouvoir constater visuellement les défauts majeurs affectant la [Y], alors qu’elle est un professionnel des réparations et de plus agréée par le constructeur de la marque. L’expert tempère néanmoins en affirmant qu’elle « ne pouvait apprécier la portée » de ces désordres structurels « sans des investigations beaucoup plus poussées nécessitant la dépose d’éléments mécaniques, en particulier des trains avants et arrières. » D’ailleurs, force est de constater que c’est son homologue à [Localité 6], le garage [O], qui, en travaillant sur le véhicule s’est rendu compte de l’existence de désordres majeurs alors qu’il n’avait pas été missionné pour ce faire.
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La société [S] [B] a donc commis une première faute soit en ne repérant pas les désordres majeurs, même sans en percevoir l’ampleur, soit en les ayant décelés mais les ayants volontairement exclus de la facture et en n’ayant pas permis à un futur acquéreur d’avoir connaissance de leur existence.
Ensuite, il est constant que c’est sur la base des documents envoyés et donc des informations qu’elle a choisies de communiquer au constructeur [Y] que ce dernier a ordonné la levée de l’ « information ».
Or, l’expert constate que le dossier ainsi constitué manquait des informations utiles qui auraient dû conduire le constructeur à ne pas lever l’ « information », et notamment les mesures de géométrie, qui auraient révélé les déformations structurelles du véhicule. De plus, au-delà des informations manquantes, la société [S] [B] a donné des informations inexactes au constructeur en mentionnant des anomalies, mais en les considérant comme mineures et en qualifiant l’état du véhicule comme « high », soit en très bon état.
L’expert a qualifié de « flou » le protocole de levée de l'« information » qui a été employé, et a rappelé que seule la société [S] [B] dans le réseau du constructeur a eu accès de manière certaine accès au motif de l'« information ».
Ainsi, il est démontré que la société [S] [B] a commis une seconde faute dans l’établissement du dossier pour faire lever l'« information » qui manquait d’informations techniques sérieuses, ce qui a entraîné indûment la suppression de la mention au fichier constructeur, alors qu’elle avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l’existence de désordres majeurs.
Or, il est établi que d’une part, la disparition de l’ « information » , d’autre part, le contrôle du véhicule par un garagiste agréé de la marque ont rassuré faussement l’acquéreur et ont contribué à la réalisation de la vente.
Dès lors, la société [S] [B] a commis des fautes qui ont participé à hauteur de 25 % au préjudice de la société LTDTP ; elle sera tenue in solidum avec la société A2 CARS de l’indemniser, à hauteur de 25 % des sommes dues, soit la somme de 41 585,78 € pour les réparations.
Sur la mise en cause de l’assureur:
La société [T] [K] demande la garantie de son assureur.
La compagnie ABEILLE IARD ET SANTE ne conteste plus le droit à garantie de la société [T] [K] en cas de condamnation de celle-ci.
En application du contrat d’assurance conclu au titre de la responsabilité civile professionnelle, la société [T] [K] était assurée « contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés au tiers dans l’exécution d’une prestation contractuelle par suite de faute professionnelle, erreur de fait ou de droit, omission ou négligence commise par l’assuré ».
Ce contrat prévoyait en outre un plafond de garantie de 200 000 € pour ce type de sinistre et une franchise de 10 % par sinistre, comprise cependant dans une fourchette de 750 € à 1 500 €.
La société [T] [K] étant tenue au final de la somme de 41 585,78 €, le plafond n’est pas atteint de sorte qu’elle sera garantie en intégralité de sa condamnation, sous déduction de la franchise qui s’élève à 1 500€. la somme due par l’assureur à la société [T] [K] s’élève donc à 40 085,78 €.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
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En l’espèce, la société A2 CARS, la société [S] [B] et la société [T] [K], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles:
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société A2 CARS, la société [S] [B] et la société [T] [K], qui supportent les dépens, seront condamnées in solidum à payer à la société LTDTP une somme de 6 000 € sur le fondement de cet article.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, en statuant d’office ou sur demande d’une partie, par une décision spécialement motivée.
La société A2 CARS, qui demande d’écarter l’application du principe de l’exécution provisoire, ne produit aucune pièce de nature à permettre à la juridiction de motiver spécialement sa décision. Il ne sera dès lors pas fait droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel :
CONDAMNE la SARL A2 CARS, à payer à la SAS LIVRY TERRASSEMENT DEMOLITION TRAVAUX PUBLICS LTDTP la somme de 166 343,12 € au titre de la garantie des vices cachés dans le cadre de la vente du 26 février 2021 portant sur le véhicule [Y] de type F 430 Scuderia immatriculé AP 446 GJ ;
CONDAMNE la SARL [T] [K] in solidum avec la société A2 CARS à la garantir des sommes dues par elle au titre de la garantie des vices cachés dans la limite de la somme de 41 585,78 € (quarante et un mille cinq cent quatre vingt cinq euros soixante dix huit);
CONDAMNE la SASU [S] [B] in solidum avec la société A2 CARS à la garantir des sommes dues par elle au titre de la garantie des vices cachés dans la limite de la somme de 41 585,78 € (quarante et un mille cinq cent quatre vingt cinq euros soixante dix huit);
REJETTE les autres demandes de garantie ;
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD ET SANTE à payer à la SARL [T] [K] la somme de 40 085,78 € (quarante mille quatre vingt cinq euros soixante dix huit) en application du contrat d’assurance ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE in solidum la SARL A2 CARS, la SARL [T] [K] et la SASU [S] [B] à payer à la SAS LIVRY TERRASSEMENT DEMOLITION TRAVAUX PUBLICS LTDTP la somme de 6 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD ET SANTE à payer à la SARL [T] [K] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
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CONDAMNE in solidum la SARL A2 CARS, la SARL [T] [K] et la SASU [S] [B] aux dépens comprenant notamment des frais d’expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
La greffière La Présidente
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