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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 2 déc. 2025, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 02 DECEMBRE 2025
— ------------------
N° du dossier : N° RG 25/00204 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DHH3
A l’audience publique des référés tenue le 04 Novembre 2025,
Nous, Madame Laure VUITTON, Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Jean-Bernard PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Madame [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jean-Bernard PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
ET :
S.A.S. DCMH
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié en date du 14 avril 2017, Madame [Z] [E] (divorcée [F]) et Monsieur [Y] [F] ont consenti à la SAS CHRISDID un bail commercial portant sur des locaux situés au sein d’un ensemble immobilier en copropriété (section cadastrée AC N°[Cadastre 4], lot n°3), [Adresse 1] à [Localité 6] (40), pour une durée de neuf ans à compter du 14 avril 2017, moyennant un loyer annuel de 12.360 euros HT (1236 euros TTC par mois).
Le 11 mars 2020, la SAS CHRISDID a cédé le fonds de commerce à la société ANGEVA.
Selon acte notarié en date du 15 juillet 2024, la société ANGEVA a cédé ledit fonds de commerce à la SAS DCMH exerçant sous l’enseigne “HEALTHY PIZZA”.
Aux termes d’un avenant au bail commercial dressé le même jour en la forme authentique, Madame [Z] [E] et Monsieur [Y] [F] ont fixé de nouvelles modalités concernant le dépôt de garantie, les autres clauses du bail restant inchangées.
Par acte en date du 22 mai 2025, Madame [Z] [E] et Monsieur [Y] [F] ont fait délivrer à la SAS DCMH un commandement de payer les loyers impayés visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte du 11 juillet 2025, Madame [Z] [E] et Monsieur [Y] [F] ont assigné la SAS DCMH devant la présidente du tribunal judiciaire de DAX, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater que la clause résolutoire contenue au bail en date du 14 avril 2017 consenti par les consorts [F], est acquise depuis le 22 juin 2025,
— constater en conséquence la résiliation du bail à compter de cette date,
— ordonner l’expulsion de la société DCMH des locaux loués, et celle de tous occupants de son chef, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir, et ce, au besoin, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner en cas de besoin que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retrirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, expiration duquel il sera procéder à leur mise en vente aux enchères publiques, sur l’autorisation du juge de l’exécution,
— condamner la société DCMH à titre provisionnel au paiement d’une somme de 5273,08 euros,
— condamner la société DCMH au paiement d’une somme de 1318,27 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation du 22 juin 2025 jusqu’à justification de la libération totale et effective des lieux et la remise des clés,
— condamner la société DCMH à payer aux consorts [F] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 22 mai 2025 ainsi que le coût de l’état des nantissements.
A l’audience du 04 novembre 2025, Madame [Z] [E] et Monsieur [Y] [F] représentés par leur conseil, ont soutenu leurs demandes telles que développées dans leur assignation.
Assignée à étude, la SAS DCMH n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 02 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SAS DCMH ayant été assignée à étude, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire à son égard.
Selon l’article L143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, les bailleurs justifient de ce qu’ils ont dénoncé par acte du 26 septembre 2025 l’assignation du 11 juillet 2025, à la SA [Adresse 5], créancier inscrit sur le fonds de commerce exploité.
Sur la résiliation du bail commercial et l’expulsion
Selon les articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. (…) Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater l’application d’une clause résolutoire de plein droit, sans qu’il n’ait à relever l’urgence.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit que le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement des loyers dans le délai d’un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte du 22 mai 2025, Madame [Z] [E] et Monsieur [Y] [F] ont fait délivrer à la SAS DCMH un commandement de payer la somme de 3954,81 euros en principal, visant la clause résolutoire.
Selon le décompte explicité dans l’assignation, la dette n’a pas été apurée dans le mois du commandement et les conditions sont par conséquent réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 23 juin 2025, soit un mois après la délivrance du commandement.
Compte tenu de la résiliation du bail, et à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de la société DCMH sera ordonnée, ainsi que celle de tout autre occupant de son chef du local commercial donné à bail.
S’agissant de l’enlèvement, du transport et de la séquestration des meubles et objets mobiliers dans tel garage ou tel garde-meubles, il appartiendra aux bailleurs de respecter les dispositions du code des procédures civiles d’exécution applicables en la matière.
Le bail étant résilié, la SAS DCMH sera condamnée à payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion.
Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif
Il est justifié par les bailleurs d’une créance de 5273,08 euros TTC au titre des loyers impayés sur la période du 1er mars au 30 juin 2025.
Cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner la société DCMH à la régler à Madame [Z] [E] et Monsieur [Y] [F], à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’arriéré locatif dû à cette date.
Sur les autres demandes
La SAS DCMH qui succombe sera condamnée aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 22 mai 2025 et le coût de l’état des nantissements, ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laure VUITTON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial en date du 23 juin 2025,
ORDONNONS à défaut de restitution volontaitre des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS DCMH des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6] (40), de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNONS la SAS DCMH à payer à Madame [Z] [E] et Monsieur [Y] [F] à titre provisionnel la somme de 5273,08 euros (décompte arrêté au 30 juin 2025) au titre de l’arriéré locatif,
CONDAMNONS la SAS DCMH à verser à Madame [Z] [E] et Monsieur [Y] [F] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou par l’expulsion,
CONDAMNONS la SAS DCMH à payer à Madame [Z] [E] et Monsieur [Y] [F] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNONS aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 22 mai 2025 et le coût de l’état des nantissements.
La présente ordonnance a été signée le 02 décembre 2025, par Madame Laure VUITTON, juge des référés, et par Madame Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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