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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 19 août 2025, n° 25/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître David BODIN 7
— Me Carl GENDREAU ([Localité 7])
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00394
ORDONNANCE DU : 19 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00304 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FNB5
AFFAIRE : [R] [Y] C/ Société ISO INTER
L’an deux mil vingt cinq et le dix neuf août,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 01 Juillet 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [Y], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE :
Société ISO INTER, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître David BODIN de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté du 13 janvier 2022, Monsieur [R] [Y] a confié à la SAS ISO INTER des travaux d’isolation du vide sanitaire d’une maison lui appartenant à usage locatif située [Adresse 4] à [Localité 8].
Ces travaux ont donné lieu à l’émission d’une facture du 14 mars 2022.
Se plaignant de l’apparition de désordres notamment l’apparition de goutelettes sur les plaques isolantes de la sous-face du plancher ainsi qu’une dégradation du crépi de la façade de la maison correspondant à ce vide-sanitaire, Monsieur [R] [Y] a saisi son assureur qui a fait diligenter une expertise amiable.
Soutenant que l’expert de son assurance aurait conclu à la responsabilité de la SAS ISO INTER et qu’un autre expert aurait également constaté les désordres les estimant dus à un manque de ventilation, Monsieur [R] [Y] a, par exploit du 20 mai 2025, fait assigner la SAS ISO INTER devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin qu’une expertise de son immeuble soit diligentée.
A l’appui de ses prétentions, il expose que la SAS ISO INTER n’aurait pas répondu à la mise en demeure adressée par son assureur protection juridique
La SAS ISO INTER fait toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”.
Il résulte de ce texte qu’il ne suffit pas d’alléguer des désordres pour obtenir la désignation d’un expert.
Il appartient aux demandeurs de justifier de leur intérêt légitime et notamment d’une chance raisonnable de succès de leur action postérieure au fond.
En l’espèce, eu égard aux désordres invoqués par Monsieur [R] [Y] et aux pièces versées aux débats et notamment le rapport d’expertise amiable ainsi que mail de Monsieur [I], expert, du 02 avril 2025, la demande d’expertise présentée apparaît légitime et doit être accueillie aux frais avancés du demandeur.
Monsieur [R] [Y], dans l’intérêt duquel la mesure est ordonnée, conservera à sa charge les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 6]
avec mission :
— de se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties,
— d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants
— de se faire remettre tous documents utiles et notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par l’entreprise,
— de dire si les travaux ont fait l’objet d’une réception par procès-verbal ou tacite, et dans cette hypothèse, préciser les éléments permettant d’acter cette réception tacite,
— de décrire les désordres figurant dans le rapport d’expertise amiable et dans le mail de Monsieur [I] et ceux mentionnés dans l’assignation,
— de dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou si ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale,
— en rechercher les causes, en précisant si la SAS ISO INTER a satisfait à ses obligations de conseil et de résultat,
— indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux,
— donner au Tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes,
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l’aggravation des désordres ou pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, dans l’affirmative décrire les travaux nécessaires et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi vite que possible,
DISONS que Monsieur [R] [Y] devra consigner à la Régie de ce tribunal la somme de 3500€ à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 19 septembre 2025, faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les six mois de sa saisine terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise un état prévisionnel du coût de celle-ci ;
DISONS que l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le déroulement prévisionnel de ses opérations ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur [R] [Y] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [R] [Y].
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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