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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 févr. 2024, n° 24/50179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/50179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50179
N° Portalis 352J-W-B7H-C3ON3
N° : 1
Assignation du :
20 et 26 décembre 2023
[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 février 2024
par Marion BORDEAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [U] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [D] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Maître Corinne FRAPPIN, avocat au barreau de PARIS – #C1704
DEFENDERESSES
La S.A. ABEILLE IARD & SANTE
EUROFIL BY AVIVA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Franck REIBELL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L0290
La S.A.S. ENGENERING GESTION TRAVAUX MAISONS INDIV – EN GES TRA MI
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Sophie ECHEGU-SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS – #E1130
DÉBATS
A l’audience du 26 janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Marion BORDEAU, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mai 2016, Monsieur et Madame [F] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société EN GES TRA MI sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Pour les besoins de l’opération, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Abeille IARD & Santé. Cette dernière est également assureur décennal de la société EN GES TRA MI.
La réception est intervenue le 15 janvier 2019 avec réserves. Les parties ont convenu que la retenue de garantie de 5% soit consignée sur le compte CARPA de Maître Frappin.
Par ordonnance du 17 juin 2020, le juge des référés du tribunal de Paris a ordonné une expertise judiciaire et désigné Madame [R] [J] en qualité d’expert et pris acte de l’accord des parties sur le versement de la somme de 13 684,90 € à consigner entre les mains de Monsieur le bâtonnier de Paris désigné séquestre à cet effet.
Par ordonnance en date du 8 juillet 2020, Monsieur [L] [E] a été désigné en remplacement de Madame [R] [J].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 juillet 2023.
Par acte d’huissier en date du 26 décembre 2023, les époux [F] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la société EN GES TRA MI et la société Abeille Iard & Santé en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur décennal de la société EN GES TRA MI aux fins que leur soit versé une provision.
À l’audience du 26 janvier 2024, Monsieur et Madame [F] sollicitent du juge des référés de voir :
« DECLARER la demande de Monsieur et Madame [F] recevable et bien fondée, et en conséquence :
Se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond,
Mais, dès à présent,
CONDAMNER solidairement les sociétés EN GES TRA MI et Abeille iard et santé à verser à Monsieur et Madame [F] une provision de 75.410,05 € à valoir sur la reprise de travaux pour des désordres de nature décennale,
CONDAMNER solidairement les sociétés EN GES TRA MI et Abeille iard et santé à verser à Monsieur et Madame [F] une provision ad litem de 15 000 €,
DEBOUTER les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, particulièrement mal fondées,
CONDAMNER solidairement les sociétés EN GES TRA MI et Abeille iard et santé à verser à Monsieur et Madame [F] la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement les sociétés EN GES TRA MI et Abeille iard et santé aux entiers dépens. »
À l’audience du 26 janvier 2024, la société EN GES TRA MI sollicite de voir :
« DEBOUTER Monsieur et Madame [F] de leurs demandes de provision, et de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
LES RENVOYER à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire,
REDUIRE à de plus justes proportions les demandes de provision formulées par Monsieur et Madame [F]
DECLARER la SAS EN GES TRA MI recevable et fondée en sa demande reconventionnelle
CONDAMNER à titre provisionnel les époux [F] à lui payer les sommes suivantes : 27.620,67 € restant dû au titre de l’appel de fonds des 95%, outre les intérêts contractuels au taux de 1% par mois à compter du 21 novembre 2018 et des 5 % dus au titre du solde du contrat soit la somme de 13.684,90 € TTC, suivant facture du 6 novembre 2018, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la demande, et capitalisation des intérêts sur une année entière sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil.
En tant que de besoin, ORDONNER la capitalisation des intérêts
CONDAMNER ABEILLE IARD & SANTE à relever et garantir la SAS EN GES TRA MI de toutes condamnations mises à sa charge au profit des époux [F].
CONDAMNER Monsieur [U] [F] et Madame [D] [F] à verser à la société EN GES TRA MI la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNER Monsieur [U] [F] et Madame [D] [F] aux entiers dépens de l’instance. »
À l’audience du 26 janvier 2024, la société Abeille IARD & Santé, recherchée en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et décennal de la Société EN.GES.TRA.MI sollicite de voir :
« JUGER que les demandes formées par les époux [F] en ouverture de rapport d’expertise se heurtent à de nombreuses contestations sérieuses qui ressort exclusivement du Juge du fond.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE à la seule somme de 17.239,20 € TTC suivant devis de la Société FRM du 08 décembre 2021 communiqué par dire du 24 novembre 2022 à l’Expert Judiciaire ;
DEBOUTER les époux [F] de toutes autres demandes, notamment au titre de provision ad litem ;
CONDAMNER les époux [F] au paiement de la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
L’affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024.
MOTIFS
I.Sur la demande de provision des époux [F]
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement, à l’intérieur de cette limite, la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
L’article L.124-3 du Code des assurances prévoit que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Ainsi, sur ce fondement l’assureur peut être tenu d’indemniser une victime si la responsabilité de l’assuré est établie et si le risque est couvert par la police.
A. Sur la matérialité et la cause des désordres
Les époux [F] sollicitent une provision au titre des travaux réparatoires de deux désordres : les infiltrations dans la cave et les infiltrations en toiture.
1.Sur la matérialité des désordres
Les infiltrations d’eau dans la cave
Le rapport d’expertise du 15 juillet 2023 de Monsieur [L] [E] relève en page 13 au sujet de la cave « Il existe des venues d’eau en provenance des murs sur la façade avant, du côté gauche, au milieu du mur en retour en limite séparative, dans l’angle de ce mur et du mur sur jardon en façade arrière et sur le mur côté jardin au niveau du sol et autour de la VB, de l’autre côté de l’escalier ».
L’expert conclut en page 26 de son rapport que « la pénétration d’eau dans le bâtiment en quantité importante est une non-conformité aux règles de l’art et à la réglementation ».
Il ressort de ces éléments que des infiltrations d’eau sont présentes dans la cave.
Infiltrations en toiture, détérioration des murs et peintures
Le rapport d’expertise indique en page 17 que le mur et la peinture de la cage d’escalier sont détérioré suite au défaut d’étanchéité de la cave et de la toiture. En page 29, l’expert souligne « la peinture est écaillée », il poursuit « il a été constaté une dégradation de la peinture derrière la trappe d’accès au faux plafond ».
Il ressort de ces éléments que l’immeuble subit des infiltrations et des fuites d’eau ayant notamment pour effet de dégrader les murs et les peintures de l’immeuble.
Ainsi, il n’existe pas de contestation sérieuse quant à la matérialité des désordres, laquelle est établie avec l’évidence requise en référé.
2.Sur les causes des désordres
Infiltrations d’eau dans la cave
Exposant les causes du désordre, l’expert indique en page 25 et 26 de son rapport que ces venues d’eau ont pour causes des « défauts d’étanchéité flagrants des murs de la cave ».
Il poursuit « Il apparaît qu’il manque au minimum deux couches de produits noirs sur l’enduit d’imperméabilisation extérieur et une membrane drainante ».
Infiltrations en toiture, détérioration des murs et peintures
L’expert énumère en page 30 du rapport d’expertise les causes du désordre susvisé :
— Les relevés d’étanchéité étaient mal collés ou décollés en périphérie de la terrasse ;
— Les bandes porte-solin sont fixées avec une fixation sur 2, elles sont assemblées bord à bord et les joints ne sont pas traités dans les angles, les relevés étaient collés sur la chape de la partie courante directement sur les paillettes de protection sans marouflage de celle-ci, ce qui n’assure pas un collage global et homogène et laisse passer l’eau entre les points de collage des paillettes ;
— Les bandes d’équerre sonnent creux et sont décollées ;
— Les joints de parpaings du mur d’acrotère n’étaient pas garnis ;
— Il y a de l’eau sous l’étanchéité dans l’isolant thermique (relevés par électromagnétisme) :
— Il y a une pénétration d’eau au droit de la ventilation du plénum sous toiture,
— La gaine d’extraction d’air de la VMC était coudée et remplie d’eau de condensation, rendant l’extraction inopérante,
— Le chapeau de protection de la sortie de la VMC est placé trop bas et il ne permet pas une évacuation rapide de l’air humide et favorise la condensation.
En l’absence d’éléments sérieux de nature à contredire les conclusions du rapport d’expertise judiciaire sur les causes des désordres, il convient dès lors d’entériner son avis à ce titre.
B. Sur la qualification des désordres
Selon l’article 1792 alinéa 1 du code civil, relèvent de la garantie décennale, les désordres présentant le caractère de gravité requis durant le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception et dénoncés judiciairement avant l’expiration de ce délai.
Le dommage doit affecter la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ou affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que le défaut d’étanchéité a pour conséquence des infiltrations d’eau en quantité importante en cave et dans plusieurs pièces de vie de la maison dégradant ainsi les murs et peintures.
Le défaut d’étanchéité, dès lors qu’il se traduit par des infiltrations d’eau, rend nécessairement un immeuble d’habitation impropre à sa destination. Pour ce qui concerne les pièces de stockage tel que la cave, s’il peut être toléré un seuil d’humidité plus élevé que pour les pièces à usage d’habitation, l’impropriété est caractérisée en présence d’infiltrations importantes, ce qui est le cas en l’espèce, les fuites d’eau rendant la cave hors d’usage.
Ainsi, il est établi avec l’évidence requise en référé que les désordres relatifs aux infiltrations dans la cave et en toiture sont de nature décennale et relèvent par conséquent des dispositions de l’article 1792 du code civil.
C.Sur les responsabilités encourues
1. la société Abeille IARD & Santé en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
En raison de la nature décennale des désordres et en application de l’article L. 242-1 du code des assurances, il n’est pas sérieusement contestable que la garantie de l’assureur dommages-ouvrage est due.
En l’espèce, la société Abeille IARD & Santé ne conteste devoir sa garantie, celle-ci est donc due en application des dispositions susvisées.
2.la société EN GES TRA MI
Il ressort des pièces du dossier que la société EN GES TRA MI a conclu un contrat de construction individuelle avec les époux [F] le 19 mai 2016 aux termes duquel elle se charge « de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ». En qualité de constructeur, la société EN GES TRA MI est tenue aux garanties prévues à l’article 1792 et suivants du code civil et est ainsi responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination, sans qu’il ne soit nécessaire de rapporter la preuve d’une faute.
La circonstance que la société EN GES TRA MI ait pu avoir recours à des sous-traitants est sans incidence sur cette responsabilité, les fautes de ces derniers n’étant pas de nature à pouvoir l’exonérer de sa garantie décennale.
Aussi, au regard des développements précédents, il est établi avec l’évidence requise en référé qu’il n’est pas sérieusement contestable que la responsabilité du constructeur est engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil.
3.la société Abeille IARD & Santé en qualité d’assureur de la société EN GES TRA MI
L’article L.124-3 du Code des assurances prévoit que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En l’espèce, il ressort des conditions particulières du contrat de construction de maison individuelle, conclu entre Monsieur et Madame [F] et la société EN GES TRA MI, que cette dernière est assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la société Abeille IARD & Santé aux termes d’une police n°73.954.800.
Au demeurant la société Abeille IARD & Santé ne déniant pas sa garantie sera condamnée à garantir son assuré au titre de sa responsabilité décennale.
D.Sur l’évaluation du préjudice subi
1.Sur les travaux de reprise de la cave
Les époux [F] sollicitent une indemnisation provisionnelle d’un montant de 50 506,50 € pour les travaux de reprise de la cave.
La société Abeille IARD & Santé fait valoir qu’elle a communiqué un devis de la société FMR établi le 8 décembre 2021 à l’expert lors des opérations d’expertise chiffrant les travaux réparatoires à 17 239,20 euros et que ce dernier doit donc être retenu comme étant de nature à remédier aux désordres.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise en page 62 que l’expert a indiqué : « Concernant le devis FMR communiqué par Aviva [désormais Abeille IARD & Santé] en pièce n°1 [conf page 53 du rapport], que j’avais précédemment retenu pour la ventilation de la cave ; dans la mesure où le matériel prévu permettait d’extraire un débit d’air nettement supérieur à celui de l’article 64 du règlement sanitaire départemental type ou à celui évoqué par Monsieur [Y], il n’avait pas paru nécessaire de le solliciter sur ce point. J’ai finalement retenu un devis plus complet de 3C climatisation ».
L’expert ayant écarté le devis proposé par la société Abeille IARD & Santé, pour les motifs susvisés il ne sera pas pris en compte pour fixer le montant de la provision.
Pour la réfection des caves les époux [F] pour justifier de leur préjudice, sollicitent que les devis suivants soient retenus :
— Devis [O] n° 061120192, étanchéité sous-sol : 37 224 € TTC ;
— Devis [O] n° 111220211, étanchéité s/ voisin : 5 934,5 € TTC ;
— Devis [O] n° 141220191, reprises de la porte de la cave, peinture de l’escalier et menuiserie : 3 630 € TTC ;
— Devis [O] n° 190620211 Peinture du salon et peinture de la salle de bain salle de bain WC : 3 718 € TTC
En l’espèce, il ressort de l’étude des deux devis n° 061120192 et n° 111220211 « étanchéités » que ces derniers correspondent bien à des travaux d’étanchéité et de drainage sur deux postes distincts, l’un pour l’étanchéité du sous-sol, l’autre pour la « terrasse voisin ». En outre, le devis n° 141220191 relatif aux « reprises de la porte de la cave, peinture de l’escalier et menuiserie », directement en lien avec le désordre susvisé, a également été retenu par l’expert.
Toutefois, le devis [O] n° 190620211 « Peinture du salon et peinture de la salle de bain WC » ne concerne pas les travaux en cave avec l’évidence requise en référé, il sera écarté.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué aux époux [F] la somme provisionnelle de 46 788,5 € T.T.C. à valoir sur les travaux de reprise de la cave.
2.Sur les travaux de reprise de la toiture
Les époux [F] sollicitent l’octroi d’une provision de 18.963,55 euros au titre des travaux de reprise de la toiture.
Pour les travaux de recherche de fuite et de reprise de la toiture, les époux [F] produisent les devis et factures suivants :
— Facture SYNTECH n° FA 210168 recherche de fuite : 1 120,95 +224,19 € ;
— Facture SYNTECH n° FA 210169 recherche de fuite : 1 796,75 + 359,35 € TTC ;
— Facture SYNTECH n° FA 210170 Sapine : 759,20 + 159,04 ;
— Devis SYNTECH CL 220005 Surfaçage de l’étanchéité 9 538,55 + 953,86 ;
— Devis SYNTECH CL 230017 Sortie de ventilation chute 1 536,60 +153,66 ;
— Devis ACS n° 563 dépose unité PAC : 837+85,70 ;
— Devis ACS n° 1 450 Déplacement groupe en toiture 1 257 + 125,7 ;
Il ressort de l’examen des trois factures de la société SYNTECH, adressés aux époux [F], que ces derniers ont avancé les frais relatifs à des travaux de recherches de fuites ainsi que la pose d’une sapine. Ces travaux ont été jugés nécessaires à la réparation des désordres dénoncés par l’expert judiciaire dans son rapport.
En outre, les devis produits ont été analysés puis repris par l’expert, lequel a retenu pour le chiffrage des travaux l’ensemble des prestations prévues dans les devis. Aussi, il est non sérieusement contestable que ces travaux en lien direct avec les désordres dénoncés sont nécessaires à leur réparation.
Les époux [F] sont donc bienfondé à solliciter le versement d’une somme provisionnelle d’un montant de 18 907,55 euros (le surplus n’étant justifié par aucune pièce).
Ainsi au regard de l’ensemble de ces éléments, la société Abeille IARD Santé sera condamnée en qualité d’assureur dommages-ouvrage et en qualité d’assureur décennal de la société EN GES TRA MI in solidum avec la société EN GES TRA MI à verser aux époux [F] la somme provisionnelle de 65 696,05 € au titre des travaux de reprise des désordres relatifs aux infiltrations dans les caves et en toiture.
III.Sur la provision ad litem
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile allouer une provision destinée à permettre de faire face aux frais justice, en ce compris d’assistance technique, d’une partie au profit de qui l’obligation de la partie adverse n’est pas sérieusement contestable, sans que la condition de l’urgence ne soit nécessaire.
L’allocation d’une provision ad litem par le juge des référés n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
La demande de provision pour frais d’instance présentée au juge des référés ne peut être accueillie que si l’obligation d’indemnisation de la partie à l’égard de laquelle cette demande est formée, n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, les époux [F] justifient avoir procédé au versement d’une somme de 2 500 € (consignation complémentaire) et de 3 704,74 € (solde de la rémunération de l’expert) au titre des frais d’expertise et justifient par la production de facture avoir payé les frais d’un avocat pour la défense de leurs intérêts.
Il ressort des pièces versées aux débats ainsi que des développements précédents que l’expertise est nécessaire à la résolution du litige et que l’expert a reconnu des désordres rendant impropre la maison à sa destination. Dès lors, le juge des référés, étant saisi d’une demande de provision fondée sur une responsabilité de plein droit, il n’est pas sérieusement contestable que les frais irrépétibles et les dépens de l’instance à venir ne seront pas mis à la charge des époux [F].
Par conséquent, il leur sera accordé la somme de 15.000 euros à titre de provision ad litem.
IV.Sur la demande reconventionnelle de provision de la société EN GES TRA MI
La société EN GES TRA MI fait valoir qu’elle est créancière à l’égard des époux [F] de la somme de 27 620, 67 € au titre de l’appel de fonds des 95% et de la somme de 13 684,9 € au titre des 5% du solde du contrat de construction de maison individuelle.
Les époux [F] font valoir que cette demande se heurte à des contestations sérieuses.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que l’immeuble des époux [F] comprend un grand nombre de malfaçons. Aussi, il appartiendra au juge du fond de faire les comptes entre les parties en tenant compte de la retenue de garantie, du retard de livraison, des plus ou moins-values éventuelles et du préjudice de jouissance que les époux [F] auraient subi.
Dès lors, il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que la société EN GES TRA MI soit créancière des sommes pour lesquelles elle sollicite une provision.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
V.Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société EN GES TRA MI et la société Abeille IARD & Santé succombant, les dépens seront mis à leur charge.
Condamnées aux dépens, la société EN GES TRA MI et la société Abeille IARD & Santé seront également condamnées in solidum au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS in solidum la société EN GES TRA MI et la société Abeille IARD & Santé, en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur décennal de la société EN GES TRA MI à verser aux époux [F] à titre de provision la somme de 65 696,05 € T.T.C au titre des travaux réparatoires des désordres relatifs aux infiltrations en cave et en toiture ;
CONDAMNONS la société Abeille IARD & Santé à garantir la société EN GES TRA MI ;
CONDAMNONS in solidum la société EN GES TRA MI et la société Abeille IARD & Santé, en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur décennal de la société EN GES TRA MI à verser aux époux [F] la somme de 15.000 à titre de provision ad litem ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision reconventionnelle relative au paiement du solde du marché formée par la société EN GES TRA MI ;
CONDAMNONS in solidum la société EN GES TRA MI et la société Abeille IARD & Santé à verser aux époux [F] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la société EN GES TRA MI et la société Abeille IARD & Santé aux entiers dépens ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision ;
Fait à Paris le 29 février 2024.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATMarion BORDEAU
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