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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 5 nov. 2025, n° 25/80882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
■
N° RG 25/80882 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74AN
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me SINO LS
ce Me KASPEREIT remis en main propre le 05.11.25
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 05 novembre 2025
DEMANDEURS
SCEA CHATEAU DE CHAUSSE
RCS de [Localité 17] n°510 004 237
[Adresse 15]
[Localité 10]
Monsieur [C] [F] [J]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 19] (USA)
[Adresse 4]
[Localité 3] (ETATS-UNIS)
S.A.[G] CSC FAMILY HOLDING
RCS de [Localité 17] n°932 322 290
[Adresse 15]
[Localité 10]
S.A.R.L. LA PAGODE CINEMA SARL
RCS de [Localité 23] n°832 049 258
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.A.R.L. [Adresse 12] SARL
RCS de [Localité 23] n°882 373 707
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.A.[G] CSC MAS DES BORRELS FINANCIERE HOLDING
RCS de [Localité 17] n°935 074 492
[Adresse 15]
[Localité 10]
S.A.[G] HARRYS LONDON
RCS de [Localité 23] n°949 959 464
[Adresse 5]
[Localité 8]
S.A.R.L. LES VINS DE CHAUSSE SARL
RCS de [Localité 17] n° 824 298 475
[Adresse 15]
[Localité 10]
S.A.[G] CHATEAU DE CHAUSSE FINANCIERE HOLDING
RCS de [Localité 23] n° 949 959 464
[Adresse 15]
[Localité 10]
Ayant tous pour avocat Me Benjamin SIINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0006
DÉFENDERESSE
Société FORTRESS CREDIT CORP
Domicilié chez la SELAS ARCHIPEL
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Emmanuel KASPEREIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0122
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 08 Octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une ordonnance du 16 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la Société Fortress credit corp. à pratiquer à l’encontre de M. [C] [F] [J], pour garantie d’une créance évaluée à 187 250 000 dollars :
1- une ou plusieurs saisies conservatoires de droits d’associés et valeurs mobilières entre les mains des sociétés La Pagode cinéma SARL, [Adresse 13], SCEA [Localité 14] de Chausse, [Adresse 16], CSC Family holding,
2- des inscriptions de nantissement sur les parts sociales et valeurs mobilières détenues dans ces cinq sociétés,
3- une ou plusieurs saisies conservatoires de créances entre les mains de ces sociétés et des sociétés Les Vins de Chausse SARL et Harrys London, la Caisse des dépôts et consignations étant désignée en qualité de séquestre,
4- une ou plusieurs saisies conservatoires de créances entre les mains de toute banque ou établissement de crédit,
5- une saisie conservatoire de biens meubles corporels se trouvant dans le [Localité 14] de Chausse sis [Adresse 24] à [Localité 20].
Aux termes d’une ordonnance du 20 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la Société Fortress credit corp. à pratiquer à l’encontre de M. [J], pour garantie de la même créance évaluée à 187 250 000 dollars :
1- les saisies conservatoires des droits d’associés et valeurs mobilières suivants :
* la part sociale détenue par CSC Family holding dans le capital du [Adresse 13], apportée à CSC Family holding par M. [J] au titre du traité d’apport en nature du 12 novembre 2024,
* la part sociale détenue par CSC Family holding dans le capital de La Pagode cinéma SARL, apportée à CSC Family holding par M. [J] au titre du traité d’apport en nature du 12 novembre 2024,
* les 19 400 014 actions détenues par CSC Family holding dans le capital de [Adresse 16], apportées à CSC Family holding par M. [J] au titre du traité d’apport en nature du 12 novembre 2024,
2- des inscriptions de nantissement sur ces parts sociales et valeurs mobilières,
3- les saisies conservatoires des créances suivantes :
* la créance de 4 030 824 euros détenue par CSC Family holding sur La Pagode cinéma SARL, apportée à CSC Family holding par M. [J] au titre du traité d’apport en nature du 12 novembre 2024,
* la créance de 31 500 euros détenue par CSC Family holding sur [Adresse 16], apportée à CSC Family holding par M. [J] au titre du traité d’apport en nature du 12 novembre 2024,
* la créance de 25 332 190 euros détenue par CSC Family holding sur SCEA [Adresse 15], apportée à CSC Family holding par M. [J] au titre du traité d’apport en nature du 12 novembre 2024,
* la créance de 27 500 000 euros détenue sur La Pagode cinéma SARL, que M. [J] a fait disparaître dans le cadre de l’augmentation de capital de La Pagode cinéma par élévation de la valeur nominale de l’unique part sociale, dont la souscription a été libérée par compensation selon acte constatant les décisions de l’associé unique du 8 novembre 2024,
* la créance de 3 078 595 euros détenue sur [Adresse 13], que M. [J] a fait disparaître dans le cadre de l’augmentation de capital de Centre culturel du cinéma SARL par élévation de la valeur nominale de l’unique part sociale, dont la souscription a été libérée par compensation selon acte constatant les décisions de l’associé unique du 12 novembre 2024,
* la créance de 5 000 000 euros détenue sur [Adresse 13], que M. [J] a fait disparaître dans le cadre de l’augmentation de capital de Centre culturel du cinéma SARL par élévation de la valeur nominale de l’unique part sociale, dont la souscription a été libérée par compensation selon acte constatant les décisions de l’associé unique du 8 novembre 2024,
4- une ou plusieurs saisies conservatoires de créances entre les mains de CSC [Adresse 21] des Borrels financière holding.
Suivant acte de commissaire de justice du 28 avril 2025, M. [J] et les sociétés La Pagode cinéma SARL, [Adresse 13], [Localité 14] de Chausse financière holding, SCEA [Adresse 15], Les Vins de Chausse SARL, CSC Mas des Borrels financière holding, Harrys London et CSC Family holding ont assigné la société Fortress credit corp. devant le juge de l’exécution, en rétractation des ordonnances des 16 décembre 2024 et 20 janvier 2025 et mainlevée des mesures conservatoires prises sur leur fondement.
Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 8 octobre 2025.
M. [J] et les sociétés requérantes demandent au juge de l’exécution de:
— rejeter la demande de sursis à statuer formée par la société Fortress credit corp.,
— juger que la société Fortress credit corp. ne justifie d’aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement de sa créance,
— rétracter les ordonnances du juge de l’exécution des 16 décembre 2024 et 20 janvier 2025,
— juger inutiles et abusives les mesures conservatoires pratiquées sur leur fondement,
— les juger caduques,
— ordonner la mainlevée des mesures conservatoires suivantes :
1) La saisie conservatoire des biens meubles corporels situés au [Adresse 15] à l’encontre de M. [J] du 30 décembre 2024 ;
2) La saisie conservatoire de créances à l’encontre de M. [J] entre les mains de La Pagode Cinéma SARL du 30 décembre 2024 ;
3) La saisie conservatoire de droits d’associé et valeurs mobilières à l’encontre de M. [J] entre les mains de La Pagode Cinéma SARL du 30 décembre 2024 ;
4) Le nantissement provisoire de valeurs mobilières à l’encontre de M. [J] entre les mains de La Pagode Cinéma SARL du 30 décembre 2024;
5) Le nantissement provisoire de parts sociales à l’encontre de M. [J] entre les mains de La Pagode Cinéma SARL du 2 janvier 2025 ;
6) La saisie conservatoire de créances à l’encontre de M. [J] entre les mains de [Adresse 13] du 30 décembre 2024 ;
7) La saisie conservatoire de droits d’associé et valeurs mobilières à l’encontre de M. [J] entre les mains de Centre Culturel du Cinéma SARL du 30 décembre 2024 ;
8) Le nantissement provisoire de valeurs mobilières à l’encontre de M. [J] entre les mains de [Adresse 13] du 30 décembre 2024 ;
9) Le nantissement provisoire de parts sociales à l’encontre de M. [J] entre les mains de Centre Culturel du Cinéma SARL du 2 janvier 2025 ;
10) La saisie conservatoire de créances à l’encontre de M. [J] entre les mains de [Adresse 16] du 30 décembre 2024 ;
11) La saisie conservatoire de droits d’associé et valeurs mobilières à l’encontre de M. [J] entre les mains de [Localité 14] de Chausse financière holding du 30 décembre 2024 ;
12) Le nantissement provisoire de valeurs mobilières à l’encontre de M. [J] entre les mains de [Adresse 16] du 30 décembre 2024 ;
13) La saisie conservatoire de créances à l’encontre de M. [J] entre les mains de SCEA [Localité 14] de Chausse du 30 décembre 2024 ;
14) La saisie conservatoire de droits d’associé et valeurs mobilières à l’encontre de M. [J] entre les mains de SCEA [Adresse 15] du 30 décembre 2024 ;
15) Le nantissement provisoire de parts sociales à l’encontre de M. [J] entre les mains de SCEA [Localité 14] de Chausse du 30 décembre 2024 ;
16) La saisie conservatoire de créances à l’encontre de M. [J] entre les mains de CSC Family holding du 30 décembre 2024 ;
17) La saisie conservatoire de créances à l’encontre de M. [J] entre les mains de CSC Family holding du 3 mars 2025 ;
18) La saisie conservatoire de droits d’associé et valeurs mobilières à l’encontre de M. [J] entre les mains de CSC Family holding du 30 décembre 2024 ;
19) Le nantissement provisoire de valeurs mobilières à l’encontre de M. [J] entre les mains de CSC Family holding du 30 décembre 2024 ;
20) La saisie conservatoire de créances à l’encontre de M. [J] entre les mains de Les Vins de Chausse SARL du 30 décembre 2024 ;
21) La saisie conservatoire de créances à l’encontre de M. [J] entre les mains de Harrys London du 30 décembre 2024 ;
22) La saisie conservatoire de créance en date du 27 janvier 2025 entre les mains de la société La Pagode Cinéma SARL, portant sur « la créance de 27 500 000 € [de M. [C] [F] [J]] qu’il a invoquée pour « libére[r] la totalité du montant de sa souscription par compensation » à l’augmentation de capital social décidée par acte constatant les décisions de l’associé unique du 8 novembre 2004 » ;
23) La saisie conservatoire de créances en date du 27 janvier 2025 entre les mains de la société La Pagode Cinéma SARL, portant sur « la créance de 4 030 824 € dont [La Pagode Cinéma SARL] est personnellement débitrice ENVERS CSC Family Holding […] à la suite de l’apport de cette créance par M. [C] [F] [J] […] en exécution d’un Traité d’apport en nature de titres et de créances au profit de la société CSC Family holding conclu entre M. [C] [F] [J] et la CSC Family holding, en présence notamment de La Pagode Cinéma SARL, daté du 12 novembre 2024, et ayant fait l’objet d’une approbation par acte constatant les décisions de l’associé unique de la CSC Family holding, daté du même jour » ;
24) La saisie conservatoire de droits d’associé et valeurs mobilières en date du 27 janvier 2025 entre les mains de la société La Pagode Cinéma SARL, portant sur les « droits d’associé et des valeurs mobilières APPARTENANT À CSC Family holding […] à la suite de leur apport par M. [C] [F] [J] […] en exécution d’un Traité d’apport en nature de titres et de créances au profit de la société CSC Family holding conclu entre M. [C] [F] [J] et la CSC Family Holding, en présence notamment de La Pagode Cinéma SARL, daté du 12 novembre 2024, et ayant fait l’objet d’une approbation par acte constatant les décisions de l’associé unique de la CSC Family holding, daté du même jour » ; et
25) Le nantissement de parts sociales en date du 27 janvier 2025 entre les mains de la société La Pagode Cinéma SARL, portant sur « la totalité des parts sociales APPARTENANT À CSC Family Holding […] à la suite de leur apport par M. [C] [F] [J] […] en exécution d’un Traité d’apport en nature de titres et de créances au profit de la société CSC Family Holding conclu entre M. [C] [F] [J] et la CSC Family Holding, en présence notamment de La Pagode Cinéma SARL, daté du 12 novembre 2024, et ayant fait l’objet d’une approbation par acte constatant les décisions de l’associé unique de la CSC Family Holding, daté du même jour » ;
26) La saisie conservatoire de créances en date du 27 janvier 2025 entre les mains de la société [Adresse 13], portant sur (i) « la créance de 5 000 000 € qu[e] [M. [C] [F] [J]] a invoquée pour « libére[r] la totalité du montant de sa souscription par compensation » à l’augmentation de capital social décidée par acte constatant les décisions de l’associé unique du 8 novembre 2004 » ; et (ii) « la créance de 3 078 595 € qu[e] [M. [C] [F] [J]] a invoquée pour « libére[r] la totalité au montant de sa souscription par compensation » à l’augmentation de capital social décidée par acte constatant les décisions de l’associé unique du 12 novembre 2004 » ;
27) La saisie conservatoire de droits d’associé et valeurs mobilières en date du 27 janvier 2025 entre les mains de la société Centre Culturel du Cinéma SARL, ayant pour objet la « saisie conservatoire des droits d’associé et des valeurs mobilières APPARTENANT À CSC Family Holding […] à la suite de leur apport par M. [C] [F] [J] […] en exécution d’un Traité d’apport en nature de titres et de créances au profit de la société CSC Family Holding conclu entre M. [C] [F] [J] et la CSC Family Holding, en présence notamment de [Adresse 13], daté du 12 novembre 2024, et ayant fait l’objet d’une approbation par acte constatant les décisions de l’associé unique de la CSC Family Holding, daté du même jour » ; et
28) Le nantissement de parts sociales en date du 27 janvier 2025 entre les mains de la société [Adresse 13], ayant pour objet le « nantissement de la totalité des parts sociales APPARTENANT À CSC Family Holding […] à la suite de leur apport par M. [C] [F] [J] […] en exécution d’un Traité d’apport en nature de titres et de créances au profit de la société CSC Family Holding conclu entre M. [C] [F] [J] et la CSC Family Holding, en présence notamment de [Adresse 13], daté du 12 novembre 2024, et ayant fait l’objet d’une approbation par acte constatant les décisions de l’associé unique de la CSC Family Holding, daté du même jour » ;
29) La saisie conservatoire de créances en date du 27 janvier 2025 entre les mains de la société [Adresse 16], portant sur
« la créance de 31 500 € dont [[Localité 14] de Chausse Financière Holding] est personnellement débitrice ENVERS CSC Family Holding […] à la suite de l’apport de cette créance par M. [C] [F] [J] […] en exécution d’un Traité d’apport en nature de titres et de créances au profit de la société CSC Family Holding conclu entre M. [C] [F] [J] et la CSC Family Holding, en présence notamment de [Adresse 16], daté du 12 novembre 2024, et ayant fait l’objet d’une approbation par acte constatant les décisions de l’associé unique de la CSC Family Holding, daté du même jour » ;
30) La saisie conservatoire de droits d’associé et valeurs mobilières en date du 27 janvier 2025 entre les mains de la société [Adresse 16], ayant pour objet la « saisie conservatoire des droits d’associé et des valeurs mobilières APPARTENANT À CSC Family Holding […] à la suite de leur apport par M. [C] [F] [J] […] en exécution d’un Traité d’apport en nature de titres et de créances au profit de la société CSC Family Holding conclu entre M. [C] [F] [J] et la CSC Family Holding, en présence notamment de [Adresse 16], daté du 12 novembre 2024, et ayant fait l’objet d’une approbation par acte constatant les décisions de l’associé unique de la CSC Family Holding, daté du même jour » ; et
31) Le nantissement de valeurs mobilières en date du 27 janvier 2025 entre les mains de la société [Adresse 16], portant sur « la totalité des valeurs mobilières APPARTENANT À CSC Family Holding […] à la suite de leur apport par M. [C] [F] [J] […] en exécution d’un Traité d’apport en nature de titres et de créances au profit de la société CSC Family Holding conclu entre M. [C] [F] [J] et la CSC Family Holding, en présence notamment de [Adresse 16], daté du 12 novembre 2024, et ayant fait l’objet d’une approbation par acte constatant les décisions de l’associé unique de la CSC Family Holding, daté du même jour » ;
32) La saisie conservatoire de créances en date du 27 janvier 2025 entre les mains de la société SCEA [Adresse 15], portant sur « la créance de 25 332 190 € dont [la société SCEA [Localité 14] de Chausse] est personnellement débitrice ENVERS CSC Family Holding […] à la suite de l’apport de cette créance par M. [C] [F] [J] […] en exécution d’un Traité d’apport en nature de titres et de créances au profit de la société CSC Family Holding conclu entre M. [C] [F] [J] et la CSC Family Holding, en présence notamment de SCEA [Adresse 15], daté du 12 novembre 2024, et ayant fait l’objet d’une approbation par acte constatant les décisions de l’associé unique de la CSC Family Holding, daté du même jour » ;
33) La saisie conservatoire de créances en date du 27 janvier 2025 à l’encontre de M. [J] entre les mains de la société CSC Mas des Borrels financière holding ;
34) La saisie conservatoire de droits d’associé et de valeurs mobilières en date du 27 janvier 2025 à l’encontre de M. [J] entre les mains de la société CSC Mas des Borrels financière holding ;
35) Le nantissement de valeurs mobilières en date du 27 janvier 2025 à l’encontre de M. [G] [J] entre les mains de la société CSC Mas des Borrels financière holding ;
— débouter la société Fortress credit corp. de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— la condamner à payer à M. [J] une somme, à déterminer, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et qui ne saurait être inférieure à 10 000 euros ;
— la condamner aux dépens et à payer à M. [J], la société CSC Family holding, la société La Pagode cinéma SARL, la société [Adresse 13], la société [Localité 14] de Chausse financière holding, la société SCEA [Adresse 15], la société Les Vins de Chausse SARL, la société CSC Mas des Borrels financière holding et la société Harrys London la somme de 60 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, les requérants soutiennent que la demande de sursis à statuer s’inscrit dans la stratégie dilatoire de la société Fortress credit corp et qu’elle n’est pas conforme à une bonne administration de la justice. Ils font valoir que M. [J] dispose, essentiellement aux Etats-Unis, d’un patrimoine évalué à près de 2 milliards de dollars, amplement suffisant pour désintéresser la société Fortress credit corp et qu’il s’est engagé devant les juridictions américaines, saisies du différend les opposant, à ne pas céder certains actifs immobiliers aux Etats-Unis dont la valeur totale est estimée à plus de 349 millions de dollars américains, afin qu’ils puissent rester le gage de la société Fortress credit corp s’il était fait droit à ses prétentions au fond. Ils font également état de propositions de cession de biens immobiliers aux Etats-Unis susceptibles de régler la créance dont se prévaut la société Fortress credit corp., ce qui témoigne de la volonté de M. [J] de s’acquitter de la condamnation et rend inutiles et abusives les saisies conservatoires pratiquées en France, dans un but purement vexatoire. Ils contestent, en outre, toute fraude paulienne, le transfert à la société CSC Family holding, dans laquelle M. [J] est associé avec son épouse et ses enfants, de sa participation dans les sociétés La Pagode cinéma, [Adresse 12] et [Localité 14] de Chausse financière holding étant intervenu dans le contexte de la planification de sa succession, en toute transparence et légalité, selon des modalités arrêtées dès le mois de janvier 2024. Ils ajoutent que les éléments constitutifs de la fraude paulienne ne sont pas réunis et que, par jugement du 4 juillet 2025, le tribunal des activités économiques a déclaré irrecevable, faute d’intérêt à agir, l’action en fraude paulienne introduite par la société Fortress, au motif que M. [J] apportait la preuve du caractère suffisant de ses biens pour désintéresser cette société.
La société Fortress credit corp. demande au juge de l’exécution de :
A titre liminaire,
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la cour d’appel de [Localité 23],
A titre subsidiaire,
— dire n’y avoir lieu à rétractation des ordonnances des 16 décembre 2024 et 20 janvier 2025,
— juger valables et régulières les mesures conservatoires pratiquées,
En tout état de cause,
— débouter les requérants de leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner solidairement aux dépens en ce compris les frais de saisie,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 60 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel contre le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 4 juillet 2025, soutenant qu’il a été rendu contra legem et qu’elle établit que la valeur des actifs du débiteur est inférieure de 75 à 90% à ce qu’indique le document sur lequel s’est fondé le tribunal. La société Fortress credit corp fait valoir qu’elle dispose d’une créance de 166 409 275 dollars en principal et intérêts arrêtés au 3 octobre 2025, née d’un cautionnement consenti par M. [J], non contestée par celui-ci et reconnue par deux jugements de la Supreme court de New York, en son principe et en son montant. Elle soutient que les menaces pesant sur le recouvrement de cette créance résultent de la dissipation des biens de M. [J] depuis le printemps 2024, en France et à l’étranger, afin de les soustraire à toute possibilité d’exécution forcée. Elle précise qu’il a cédé gratuitement à sa famille des biens pour une somme totale de 146 millions de dollars en quelques semaines, sans jamais faire de proposition sérieuse pour régler sa dette. La défenderesse ajoute que M. [J] n’est plus titulaire que de parts sociales dans des sociétés détenant les parts d’autres sociétés très endettées et dont les immeubles qu’elles possèdent sont grevés d’hypothèques. Selon elle, les évaluations de ses actifs fournies par M. [J] ne sont pas probantes. La société saisissante ajoute que les actes frauduleux lui sont inopposables et que l’insolvabilité n’est ni une condition de recevabilité, ni une condition du bien-fondé de l’action paulienne. Elle soutient encore que l’action en exequatur des décisions américaines a été introduite dans le délai d’un mois prévu à l’article R. 511-17 du code des procédures civiles d’exécution. Enfin, la société Fortress conteste le caractère abusif des mesures pratiquées, qui n’ont causé aucun préjudice aux requérants.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est référé à leurs conclusions visées à l’audience du 8 octobre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
La société Fortress credit corp. demande au juge de l’exécution de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de l’appel en cours, formé à l’encontre du jugement rendu le 4 juillet 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris, qui fera l’objet, selon elle, d’une infirmation certaine.
Toutefois, il n’appartient pas au juge de l’exécution de porter une appréciation sur les critiques de la décision du tribunal des activités économiques et les mérites de l’appel en cours.
En outre, il n’apparaît pas d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel sur l’action paulienne engagée au fond par la société créancière, ce qui aurait pour effet, de facto, de maintenir pour une durée conséquente des mesures conservatoires autorisées sur requête au préjudice des demandeurs, sans avoir été précédées d’un débat contradictoire.
Cette demande sera rejetée.
Sur la caducité des mesures conservatoires
Aux termes de l’article R. 511-7, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
Dans la présente espèce, il est constant que la société Fortress credit corp. avait introduit une action en paiement à l’encontre de M. [J], devant les juridictions new-yorkaises dès le mois de mars 2024, de sorte qu’une instance était pendante lorsque les mesures conservatoires ont été pratiquées.
En outre, par sa décision rendue le 3 octobre 2024, la Supreme court de l’Etat de New-York a jugé que le prononcé de la condamnation serait différé en attendant la vente aux enchères des biens garantis des emprunteurs faisant l’objet d’une action connexe.
Il ne peut donc être reproché à la société Fortress credit corp de n’avoir pas introduit une procédure d’exequatur de cette décision, qui ne prononce aucune condamnation et ne met pas fin à l’instance.
La condamnation de M. [J] au paiement d’une somme de 187 200 000 dollars n’est intervenue que par jugement du 17 mars 2025, qui a donné lieu à une action aux fins d’exequatur introduire le 15 avril 2025.
Dans ces conditions, les conditions prévues par le texte susvisé ont été respectées et les mesures conservatoires litigieuses n’encourent pas la caducité.
Sur la rétractation des ordonnances et la mainlevée des mesures conservatoires
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
En application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies, étant précisé que ces conditions, d’une créance qui paraît fondée en son principe et de menace pesant sur son recouvrement, sont cumulatives.
Dans la présente espèce, le principe de créance de la société Fortress credit corp à l’encontre de M. [J], au titre d’un engagement de caution, n’est pas contesté, et a fait l’objet de deux décisions de la Supreme court de [Localité 22] en dates des 3 octobre 2024, sur le principe de la créance, et 17 mars 2025, sur le montant de la créance.
Ce principe de créance porte désormais, selon la société créancière, sur une somme évaluée à 166 409 275 dollars, en principal et intérêts arrêtés au 3 octobre 2025.
Les parties s’opposent, d’une part, sur l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement et, d’autre part, s’agissant des mesures conservatoires autorisées par ordonnance du 20 janvier 2025, sur la fraude paulienne permettant à la société créancière de pratiquer des mesures conservatoires sur des biens de tiers.
— Sur les circonstances menaçant le recouvrement de la créance
Il convient de déterminer si les craintes de menaces pesant sur le recouvrement du créancier sont légitimes, sans qu’il soit besoin de démontrer que le débiteur se trouve dans une situation financière irrémédiablement compromise.
En outre, la menace pesant sur le recouvrement de la créance ne s’apprécie pas seulement au regard de l’insolvabilité du débiteur ou de son absence de patrimoine, mais de toutes les difficultés que le créancier pourrait rencontrer pour recouvrer sa créance, et notamment de la résistance délibérée du débiteur.
Pour accréditer la légitimité de ses craintes, la société Fortress credit corp invoque tant le comportement de M. [J] que sa situation objective.
S’agissant, en premier lieu, de ses actifs aux Etats-Unis, il résulte des pièces communiquées que, postérieurement à l’introduction de l’action en paiement par la société Fortress credit corp en mars 2024, M. [J] a procédé dans les mois suivants :
— le 24 mai 2024 à la cession de sa villa à [Localité 18] (dans l’Etat du Connecticut), à son épouse en tant que bénéficiaire d’un trust créé le 23 mai 2024, pour la somme de 10 dollars – étant précisé que cette villa est évaluée à la somme de 20 millions de dollars dans le rapport de compilation comptable établi par M. [A] M. [E], expert-comptable, sur la base des informations transmises par M. [J],
— le 25 juin 2024, à la cession pour 10 dollars par la société Seasense Ltd, dont il est le dirigeant et unique associé, d’un navire évalué à la somme de 49 611 883 dollars aux termes de ce même rapport, à la société Andromeda Ltd, immatriculée aux Iles Caïmans le 10 mai 2024, dont son épouse est la bénéficiaire effective.
Ces transferts, de même que les cessions de quatre autres navires qui seraient intervenues en juin et juillet 2024, font l’objet d’une action en annulation devant la Supreme court de l’Etat de New-York, introduite par la société Fortress credit corp le 25 avril 2025.
S’agissant, ensuite, de ses actifs en France, la société Fortress établit que M. [J] a immatriculé une société CSC Family holding, le 29 août 2024, dont il était le seul actionnaire.
Il a ensuite :
— cédé à la société CSC Family holding, pour 22 centimes d’euros, la seule part sociale qu’il détenait dans la SCEA [Adresse 15], par acte du 8 novembre 2024.
— procédé le 8 novembre 2024 à une augmentation de capital de 5 millions d’euros la société Centre culturel du cinéma, dont il était l’associé unique, par élévation de la valeur nominale de l’unique part sociale dont il était titulaire, libérée par compensation avec une créance détenue par M. [J] sur cette société et, le même jour, procédé à la réduction du capital social de 5 millions d’euros (pour le ramener à 1 euro) par réduction de la valeur nominale de l’unique par sociale, par résorption d’une partie des pertes au 30 septembre 2024,
— procédé le 8 novembre 2024 à une augmentation de capital de 27 500 000 euros la société La Pagode, dont il était l’associé unique, par élévation de la valeur nominale de l’unique part sociale dont il était titulaire, libérée par compensation avec une créance détenue par M. [J] sur cette société et, le même jour, procédé à la réduction du capital social de 24 415 371 euros par réduction de la valeur nominale de l’unique par sociale ramenée à 84 630 euros, par résorption d’une partie des pertes au 30 septembre 2024,
— procédé le 12 novembre 2024 à l’augmentation du capital social de la société [Adresse 12] de 3 078 595 euros, par élévation de la valeur nominale de l’unique part, le montant de la souscription étant libéré par compensation avec une créance de M. [J] sur la société,
— apporté à la CSC Family holding, par traité d’apport en nature de titres et de créances du 12 novembre 2024, les titres et créances suivants :
* l’unique part sociale de la société [Adresse 12], évaluée à 1 euro,
* l’unique part sociale de la société La Pagode, évaluée à 254 965 euros,
* les 19 400 014 actions de la société [Adresse 16], évaluées à 3 063 884 euros,
* les créances en comptes courants d’associés détenues dans les sociétés La Pagode cinéma, [Adresse 16] et SCEA [Localité 14] de Chausse, pour une somme totale de 29 394 514 euros,
— agréé, par actes du 12 novembre 2024, la société CSC Family holding en tant que nouvel associée unique des sociétés La Pagode cinéma et [Adresse 12],
Par acte du 26 novembre 2024, M. [J] a ensuite cédé à titre gratuit 52% du capital de la société CSC Family holding à son épouse et 9,5% à chacun de ses quatre enfants de sorte qu’il ne conserve que 10% des parts de cette société.
Il apparaît donc qu’en quelques mois seulement, entre mai et novembre 2024, M. [J] a fait échapper à son patrimoine, sans contrepartie, des actifs importants, tant aux Etats-Unis qu’en France, de l’ordre de plus de 145 millions d’euros.
Si la volonté de chacun d’organiser sa succession n’est pas en elle-même illégitime, il est rappelé que, dans la présente espèce, M. [J] a effectué ces transferts dépourvus de contrepartie alors qu’il était débiteur d’une somme importante à l’égard de la société Fortress credit corp. et, précisément, dans les mois ayant suivi l’introduction d’une action en paiement par celle-ci devant les juridictions new-yorkaises.
Ce comportement est de nature à faire craindre légitimement pour le recouvrement de la créance de cette société.
En outre, si M. [J] fait valoir qu’il dispose de très importants actifs aux Etats-Unis, qu’il évalue à deux milliards de dollars, il apparaît que tant les rapports de compilation comptable pour 2023 et pour 2024 établis par M. [A] M. [E], expert-comptable, que « l’affirmation » du 4 décembre 2024 sont fondés sur les seules déclarations et informations transmises par M. [J] et ne résultent pas d’une analyse objective et indépendante.
La fiabilité des éléments d’évaluation y figurant, contestée par la société créancière, prête à interrogation au regard du prix de vente aux enchères de certains biens immobiliers : il est constant que le Design center of Americas a ainsi été vendu pour 76 millions de dollars, alors qu’il était évalué à plus de 165,5 millions de dollars, et le Méridien hotel a été vendu à 30 millions de dollars, malgré une évaluation à plus de 142,8 millions de dollars. De même, un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 22] a été vendu de gré à gré à 218 millions de dollars, quand il était évalué 480 millions de dollars dans le rapport de compilation comptable.
Surtout, il convient d’observer que, bien qu’il assure disposer d’un très important patrimoine excluant tout risque pesant sur le recouvrement, M. [J] n’a réglé qu’une somme de 30 millions d’euros à la société Fortress credit corp au titre de la dette litigieuse (suite à la cession susvisée d’un immeuble situé [Adresse 6]) et ne s’acquitte pas du solde restant dû, alors même qu’il a fait l’objet d’une condamnation depuis le 17 mars 2025 et qu’elle porte intérêts au taux annuel de 9%.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la société Fortress credit corp justifie suffisamment de l’existence de circonstances faisant légitimement craindre pour le recouvrement de sa créance.
— Sur la fraude paulienne
Aux termes de l’article 1341-2 du code civil, le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
La Cour de cassation a jugé qu’il entrait dans les compétences du juge de l’exécution, saisi de la contestation d’une mesure conservatoire pratiquée sur les biens d’un tiers, d’examiner s’il existait des circonstances permettant de suspecter que les débiteurs, en faisant sortir ce bien de leur patrimoine, s’étaient intentionnellement appauvris, en fraude des droits du créancier (2e Civ., 5 septembre 2019, pourvoi n 18-17.141, 18-13.361 ; voir également : 2e Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n 18-16.933).
Dans la présente espèce, par décision du 4 juillet 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a « jugé irrecevable la demande d’inopposabilité formée par la société de droit du Delaware (Etats-Unis d’Amérique) Fortress credit corp. à l’encontre des actes des 8 et 12 novembre 2024 pris par M. [C] [F] [J] en qualité d’associé unique des sociétés SAS CSC Family holding, SARL La Pagode cinéma et SARL [Adresse 12], visés dans l’assignation de la société Fortress credit corp ».
L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Dès lors, le jugement du tribunal des activités économiques a, depuis son prononcé et nonobstant l’appel en cours, autorité de la chose jugée quant à l’irrecevabilité de l’action en inopposabilité engagée par la société Fortress credit corp.
Elle s’impose au juge de l’exécution qui doit apprécier s’il existe des circonstances faisant suspecter que M. [J], en faisant sortir de son patrimoine les biens saisis, a commis une fraude paulienne au préjudice de son créancier pouvant conduire à l’inopposabilité de ces transferts de propriété.
A tout le moins, cette décision a fait disparaître l’apparence de fraude paulienne de nature à rendre inopposable les actes des 8 et 12 novembre 2024.
Dans ces conditions, les mesures conservatoires autorisées par ordonnance du juge de l’exécution du 20 janvier 2025, fondées sur l’apparence d’une fraude paulienne commise par M. [J] et rendant inopposables les actes des 8 et 12 novembre 2024, ne peuvent être maintenues.
Il convient d’en ordonner la mainlevée.
Il n’y a pas lieu, en revanche de rétracter les ordonnances, rendues avant le jugement du tribunal des affaires économiques 4 juillet 2025.
Enfin, les saisies pratiquées directement à l’encontre de M. [J] en exécution de l’ordonnance du 16 décembre 2024 et du 20 janvier 2025 seront maintenues, dès lors qu’a été établie l’existence tant d’un principe de créance à l’encontre de ce dernier, que de menaces pesant sur le recouvrement et que ces saisies ne revêtent dès lors aucun caractère abusif ou inutile.
Sur la demande de dommages-intérêts de M. [J]
En application de l’article L. 512-2, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée d’une mesure conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
M. [J] ne justifie d’aucun préjudice résultant des seules mesures dont la mainlevée est ordonnée, qui ont été pratiquées au préjudice de sociétés tierces.
Sa demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Chacune succombant partiellement en ses demandes, il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens par elle engagés.
Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront dès lors rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Rejette la demande de voir juger caduques les mesures conservatoires pratiquées par la société Fortress credit corp.,
Rejette la demande de rétractation des ordonnances du juge de l’exécution des 16 décembre 2024 et 20 janvier 2025,
Ordonne la mainlevée des mesures conservatoires suivantes, pratiquées en vertu de l’ordonnance du 20 janvier 2025 :
— la saisie conservatoire de créance du 27 janvier 2025 entre les mains de la société La Pagode Cinéma SARL, portant sur « la créance de 27 500 000 € [de M. [C] [F] [J]] qu’il a invoquée pour « libére[r] la totalité du montant de sa souscription par compensation » à l’augmentation de capital social décidée par acte constatant les décisions de l’associé unique du 8 novembre 2004 » ;
— la saisie conservatoire de créances 27 janvier 2025 entre les mains de la société La Pagode Cinéma SARL, portant sur « la créance de 4 030 824 € dont [La Pagode Cinéma SARL] est personnellement débitrice ENVERS CSC Family Holding […] à la suite de l’apport de cette créance par M. [C] [F] [J] […] en exécution d’un Traité d’apport en nature de titres et de créances au profit de la société CSC Family holding conclu entre M. [C] [F] [J] et la CSC Family holding, en présence notamment de La Pagode Cinéma SARL, daté du 12 novembre 2024, et ayant fait l’objet d’une approbation par acte constatant les décisions de l’associé unique de la CSC Family holding, daté du même jour » ;
— la saisie conservatoire de droits d’associé et valeurs mobilières du 27 janvier 2025 entre les mains de la société La Pagode Cinéma SARL, portant sur les « droits d’associé et des valeurs mobilières APPARTENANT À CSC Family holding […] à la suite de leur apport par M. [C] [F] [J] […] en exécution d’un Traité d’apport en nature de titres et de créances au profit de la société CSC Family holding conclu entre M. [C] [F] [J] et la CSC Family Holding, en présence notamment de La Pagode Cinéma SARL, daté du 12 novembre 2024, et ayant fait l’objet d’une approbation par acte constatant les décisions de l’associé unique de la CSC Family holding, daté du même jour » ;
— le nantissement de parts sociales en date du 27 janvier 2025 entre les mains de la société La Pagode Cinéma SARL, portant sur « la totalité des parts sociales APPARTENANT À CSC Family Holding […] à la suite de leur apport par M. [C] [F] [J] […] en exécution d’un Traité d’apport en nature de titres et de créances au profit de la société CSC Family Holding conclu entre M. [C] [F] [J] et la CSC Family Holding, en présence notamment de La Pagode Cinéma SARL, daté du 12 novembre 2024, et ayant fait l’objet d’une approbation par acte constatant les décisions de l’associé unique de la CSC Family Holding, daté du même jour » ;
— la saisie conservatoire de créances du 27 janvier 2025 entre les mains de la société [Adresse 13], portant sur (i) « la créance de 5 000 000 € qu[e] [M. [C] [F] [J]] a invoquée pour « libére[r] la totalité du montant de sa souscription par compensation » à l’augmentation de capital social décidée par acte constatant les décisions de l’associé unique du 8 novembre 2004 » ; et (ii) « la créance de 3 078 595 € qu[e] [M. [C] [F] [J]] a invoquée pour « libére[r] la totalité au montant de sa souscription par compensation » à l’augmentation de capital social décidée par acte constatant les décisions de l’associé unique du 12 novembre 2004 » ;
— la saisie conservatoire de droits d’associé et valeurs mobilières du 27 janvier 2025 entre les mains de la société Centre Culturel du Cinéma SARL, ayant pour objet la « saisie conservatoire des droits d’associé et des valeurs mobilières APPARTENANT À CSC Family Holding […] à la suite de leur apport par M. [C] [F] [J] […] en exécution d’un Traité d’apport en nature de titres et de créances au profit de la société CSC Family Holding conclu entre M. [C] [F] [J] et la CSC Family Holding, en présence notamment de [Adresse 13], daté du 12 novembre 2024, et ayant fait l’objet d’une approbation par acte constatant les décisions de l’associé unique de la CSC Family Holding, daté du même jour » ;
— le nantissement de parts sociales en date du 27 janvier 2025 entre les mains de la société [Adresse 13], ayant pour objet le « nantissement de la totalité des parts sociales APPARTENANT À CSC Family Holding […] à la suite de leur apport par M. [C] [F] [J] […] en exécution d’un Traité d’apport en nature de titres et de créances au profit de la société CSC Family Holding conclu entre M. [C] [F] [J] et la CSC Family Holding, en présence notamment de [Adresse 13], daté du 12 novembre 2024, et ayant fait l’objet d’une approbation par acte constatant les décisions de l’associé unique de la CSC Family Holding, daté du même jour » ;
— la saisie conservatoire de créances en date du 27 janvier 2025 entre les mains de la société [Adresse 16], portant sur « la créance de 31 500 € dont [[Localité 14] de Chausse Financière Holding] est personnellement débitrice ENVERS CSC Family Holding […] à la suite de l’apport de cette créance par M. [C] [F] [J] […] en exécution d’un Traité d’apport en nature de titres et de créances au profit de la société CSC Family Holding conclu entre M. [C] [F] [J] et la CSC Family Holding, en présence notamment de [Adresse 16], daté du 12 novembre 2024, et ayant fait l’objet d’une approbation par acte constatant les décisions de l’associé unique de la CSC Family Holding, daté du même jour » ;
— la saisie conservatoire de droits d’associé et valeurs mobilières en date du 27 janvier 2025 entre les mains de la société [Adresse 16], ayant pour objet la « saisie conservatoire des droits d’associé et des valeurs mobilières APPARTENANT À CSC Family Holding […] à la suite de leur apport par M. [C] [F] [J] […] en exécution d’un Traité d’apport en nature de titres et de créances au profit de la société CSC Family Holding conclu entre M. [C] [F] [J] et la CSC Family Holding, en présence notamment de [Adresse 16], daté du 12 novembre 2024, et ayant fait l’objet d’une approbation par acte constatant les décisions de l’associé unique de la CSC Family Holding, daté du même jour » ;
— le nantissement de valeurs mobilières en date du 27 janvier 2025 entre les mains de la société [Adresse 16], portant sur « la totalité des valeurs mobilières APPARTENANT À CSC Family Holding […] à la suite de leur apport par M. [C] [F] [J] […] en exécution d’un Traité d’apport en nature de titres et de créances au profit de la société CSC Family Holding conclu entre M. [C] [F] [J] et la CSC Family Holding, en présence notamment de [Adresse 16], daté du 12 novembre 2024, et ayant fait l’objet d’une approbation par acte constatant les décisions de l’associé unique de la CSC Family Holding, daté du même jour » ;
— la saisie conservatoire de créances en date du 27 janvier 2025 entre les mains de la société SCEA [Adresse 15], portant sur « la créance de 25 332 190 € dont [la société SCEA [Localité 14] de Chausse] est personnellement débitrice ENVERS CSC Family Holding […] à la suite de l’apport de cette créance par M. [C] [F] [J] […] en exécution d’un Traité d’apport en nature de titres et de créances au profit de la société CSC Family Holding conclu entre M. [C] [F] [J] et la CSC Family Holding, en présence notamment de SCEA [Adresse 15], daté du 12 novembre 2024, et ayant fait l’objet d’une approbation par acte constatant les décisions de l’associé unique de la CSC Family Holding, daté du même jour » ;
Rejette la demande de mainlevée des mesures conservatoires suivantes, pratiquées par la société Fortress credit corp. à l’encontre de M. [C] [J] :
— la saisie conservatoire des biens meubles corporels situés au [Adresse 15], du 30 décembre 2024,
— la saisie conservatoire de créances entre les mains de La Pagode Cinéma SARL du 30 décembre 2024,
— la saisie conservatoire de droits d’associé et valeurs mobilières entre les mains de La Pagode Cinéma SARL du 30 décembre 2024,
— le nantissement provisoire de valeurs mobilières entre les mains de La Pagode Cinéma SARL du 30 décembre 2024,
— le nantissement provisoire de parts sociales entre les mains de La Pagode Cinéma SARL du 2 janvier 2025,
— la saisie conservatoire de créances entre les mains de [Adresse 13] du 30 décembre 2024,
— la saisie conservatoire de droits d’associé et valeurs mobilières entre les mains de Centre Culturel du Cinéma SARL du 30 décembre 2024,
— le nantissement provisoire de valeurs mobilières entre les mains de [Adresse 13] du 30 décembre 2024,
— le nantissement provisoire de parts sociales entre les mains de Centre Culturel du Cinéma SARL du 2 janvier 2025,
— la saisie conservatoire de créances entre les mains de [Adresse 16] du 30 décembre 2024,
— la saisie conservatoire de droits d’associé et valeurs mobilières entre les mains de [Localité 14] de Chausse financière holding du 30 décembre 2024,
— le nantissement provisoire de valeurs mobilières entre les mains de [Adresse 16] du 30 décembre 2024,
— la saisie conservatoire de créances entre les mains de SCEA [Localité 14] de Chausse du 30 décembre 2024 ;
— la saisie conservatoire de droits d’associé et valeurs mobilières entre les mains de SCEA [Adresse 15] du 30 décembre 2024,
— le nantissement provisoire de parts sociales entre les mains de SCEA [Localité 14] de Chausse du 30 décembre 2024,
— la saisie conservatoire de créances entre les mains de CSC Family holding du 30 décembre 2024,
— la saisie conservatoire de créances entre les mains de CSC Family holding du 3 mars 2025,
— la saisie conservatoire de droits d’associé et valeurs mobilières entre les mains de CSC Family holding du 30 décembre 2024,
— le nantissement provisoire de valeurs mobilières entre les mains de CSC Family holding du 30 décembre 2024,
— la saisie conservatoire de créances entre les mains de Les Vins de Chausse SARL du 30 décembre 2024,
— la saisie conservatoire de créances entre les mains de Harrys London du 30 décembre 2024,
— la saisie conservatoire de créances entre les mains de la société CSC Mas des Borrels financière holding du 27 janvier 2025,
— la saisie conservatoire de droits d’associé et de valeurs mobilières entre les mains de la société CSC Mas des Borrels financière holding du 27 janvier 2025,
— le nantissement de valeurs mobilières entre les mains de la société CSC Mas des Borrels financière holding du 27 janvier 2025,
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. [C] [J],
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle engagés,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision,
Fait à [Localité 23], le 05 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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