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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 23 mars 2026, n° 21/01751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP, S.A.S.U. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, l' APAVE NORD OUEST, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, l' APAVE NORD OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, SOCIETE, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
23 Mars 2026
AFFAIRE :,
[M], [U]
C/
S.A.S.U. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de l’APAVE NORD OUEST
, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
,, [B], [F]
, Syndic. de copro. Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Localité 1]
, SOCIETE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Es qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de Mr, [B], [F]
, Société SMABTP
N° RG 21/01751 – N° Portalis DBY2-W-B7F-GUXM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur, [M], [U],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentant : Me Patrick GRISILLON, avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
S.A.S.U. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de l’APAVE NORD OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représentant : Maître Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Sandrine Marié de la SELARL Sandrine Marié, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE, [Localité 4] par suite d’une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020 ,
[Adresse 3],
[Localité 5]
Représentant : Maître Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Sandrine Marié de la SELARL Sandrine Marié, avocat plaidant au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD,
[Adresse 4],
[Localité 6]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Monsieur, [B], [F]
né le 22 Janvier 1956 à, [Localité 7],
[Adresse 5],
[Localité 8]
Représentant : Maître Emmanuelle PINEAU de la SELARL ASFAR – PINEAU, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Cyrille CHARBONNEAU de la SELAS AEDES JURIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 6],
[Adresse 7],
[Localité 8]
Représentant : Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocats au barreau D’ANGERS
SOCIETE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de Mr, [B], [F] ,
[Adresse 8],
[Localité 9]
Représentant : Maître Emmanuelle PINEAU de la SELARL ASFAR – PINEAU, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Cyrille CHARBONNEAU de la SELAS AEDES JURIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 9],
[Localité 10]
n’ayant pas constitué avocat
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société, [Y], [K] Immobilière Commine a fait réaliser un ensemble immobilier dénommé ,“[Adresse 10]” situé, [Adresse 11] à, [Localité 7].
Plusieurs sociétés sont intervenues aux travaux, notamment :
— la société, [F] en qualité de maître d’oeuvre, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF) ;
— la société, [R] au titre du gros oeuvre, assurée auprès de la SMABTP ;
— la société Apave Nord Ouest en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société Lloyd’s Insurance Company.
La réception des travaux est intervenue le 12 octobre 1998.
Le 15 octobre 2016, le balcon situé au 3ème étage de l’immeuble s’est effondré, entraînant dans sa chute les balcons des 2ème et 1er étages, ce qui a provoqué le décès de quatre personnes et a occasionné des blessures à quatorze personnes.
Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal correctionnel d’Angers a retenu la culpabilité de M., [O], [R], dirigeant de la société, [R], M., [J], [I], salarié de la société, [R] et chef de chantier, et M., [H], [S], salarié de la société Apave Nord Ouest et contrôleur technique. M., [L], [N], salarié de la société, [R] et conducteur de travaux ainsi que M., [B], [F], architecte, ont été relaxés. Sur l’action civile, le tribunal correctionnel a retenu la responsabilité civile de M., [O], [R], M., [J], [I], M., [H], [S] et M., [B], [F] et prononcé leur condamnation in solidum à indemniser les parties civiles.
Par arrêt du 28 mai 2024, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Angers a infirmé partiellement le jugement du tribunal correctionnel d’Angers en condamnant M., [B], [F] et M., [L], [N] des chefs d’homicides involontaires et de blessures involontaires.
Le 30 mai 2024, un pourvoi en cassation a été formé par la société, [R], son assureur la SMABTP, M., [S], son assureur la société Lloyd’s, M., [F] et son assureur la MAF. M., [F] et la MAF se sont ensuite désistés de leur pourvoi.
*
En parallèle, par acte d’huissier de justice du 14 octobre 2021, M., [M], [U] a assigné le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire d’Angers afin de solliciter sa condamnation au paiement des diverses sommes pour la réparation des préjudices subis dont la perte des loyers consécutive à l’évacuation de son appartement suite à l’arrêté de péril imminent du 29 octobre 2016. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21/01751.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 6] a assigné la société Axa afin de solliciter sa garantie au titre des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au profit de M., [U].
Les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 21/01751.
*
Par actes de commissaire de justice du 30 janvier 2025 et du 3 février 2025, la société Axa a assigné M., [B], [F], la société MAF, en sa qualité d’assureur de M., [F], la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société, [R], la société Apave et les souscripteurs du Lloyd’s aux fins de :
— juger la société Axa, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 6] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— ordonner la jonction de cette procédure avec l’instance principale opposant M., [U] au syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 6] et à la société Axa, enregistrée sous le numéro RG 21/01751 ;
— condamner in solidum M., [F], la MAF, en sa qualité d’assureur de M., [F], La SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société, [R], la société APAVE Nord Ouest et la société Les Souscripteurs du Lloyd’s, à garantir la société Axa France IARD au titre des condamnations qui viendrait à être prononcées au profit de M., [U] et/ou du syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 6] ;
— condamner in solidum M., [F], la MAF, ès qualités, la SMABTP, ès qualités, la société Apave Nord Ouest et la société Les Souscripteurs du Lloyd’s à payer à la société Axa la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M., [F], la MAF, ès qualités, la SMABTP, ès qualités, la société Apave Nord Ouest et la société Les Souscripteurs du Lloyd’s aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de la SELARL Antarius Avocats et qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25/00246.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident du 17 décembre 2025, M., [F] et la MAF demandent au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure pénale pendante devant la Cour de cassation, de joindre les deux instances RG 21/01751 et RG 25/00246 et de réserver les dépens.
*
Par des conclusions d’incident du 6 août 2025, la société Axa demande au juge de la mise en état de rejeter la demande de sursis à statuer dès lors que M., [F] et son assureur la MAF se sont désistés de leur pourvoi en cassation et que leur responsabilité, tant sur le plan pénal que civil, est de ce fait définitivement acquise, d’ordonner la jonction entre les deux instances RG 21/01751 et RG 25/00246 pour qu’il soit statué par un seul et même jugement et de réserver les dépens.
*
Par des conclusions d’incident du 20 janvier 2026, la société Apave infrastructures et construction France, venant aux droits de la société Apave Nord Ouest et la société Lloyd’s Insurance Company indiquent ne pas s’opposer à la demande de sursis à statuer mais s’opposent à la jonction dès lors qu’il n’existe aucun risque de contrariété de jugement.
*
Par une note en délibéré du 26 février 2026 que son conseil avait été autorisé à produire lors de l’audience du 26 janvier 2026 en raison du fait qu’il n’avait pas eu connaissance des conclusions échangées à propos de la demande de jonction de l’affaire RG 21/01751, dans laquelle il est le demandeur, avec l’affaire RG 25/00246, à laquelle il n’est pas partie, M., [U] indique ne pas s’opposer à la jonction dans la mesure où il a intérêt à ce que ses préjudices soient indemnisés par les assureurs à la cause. Il s’oppose en revanche à la demande de sursis à statuer en soutenant que, nonobstant le pourvoi en cassation formé par M., [N], ancien conducteur de travaux au sein de la société, [R], le tribunal judiciaire dispose à ce jour de tous les éléments suffisants pour statuer sur les responsabilités et garanties :
— du syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 6] et de la société Axa, son assureur,
— de M., [F], architecte, qui s’est désisté de son pourvoi en cassation, et de la Mutuelle des Architectes Français, son assureur,
— de l’Apave et de la société Lloyd’s Insurance Company, son assureur.
Il observe que la question du recours en garantie de la MAF, assureur de M., [F], à l’encontre de la SMABTP, assureur de la société, [R], pourra être réservée par le tribunal.
*
La SMABTP n’a pas constitué avocat.
*
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents de mise en état du 26 janvier 2026 puis mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de jonction :
Selon l’article 783 du code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Aux termes de l’article 367 du même code, le juge peut, à la demande des parties, ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code précise que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Le juge apprécie souverainement l’existence des circonstances propres à établir l’importance du lien entre les instances et à justifier la jonction.
L’instance initiée par M., [U] sous le numéro RG 21/01751 vise à obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires et de son assureur au paiement de diverses sommes sur le fondement de l’article 14 alinéa 4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et, subsidiairement, sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Dans l’affaire RG 25/00246, la société Axa demande, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, à être garantie au titre des condamnations qui viendrait à être prononcées au profit de M., [U] ou du syndicat des copropriétaires dans l’affaire RG 21/01751.
M., [U], demandeur initial et principal intéressé à ce que son affaire puisse être jugée sans retard, ne s’oppose pas à la jonction.
Bien que les fondements juridiques invoqués dans les deux affaires soient différents, il existe entre elles un lien suffisant pour qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble.
Il convient, dans ces conditions, d’ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le n° RG 25/002461 avec la procédure enregistrée sous le n° RG 21/01751, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
— Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes des articles 377 et 378 du code de procédure civile, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer. La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En outre, il est de principe que la décision de sursis à statuer est une mesure d’administration judiciaire que les juges apprécient discrétionnairement pour une bonne administration de la justice, et ce, afin d’éviter notamment toute contrariété de décisions entre des instances pendantes devant les juridictions différentes, hors les cas prévus par la loi.
Il est produit aux débats une déclaration de pourvoi en cassation formé contre l’arrêt de la cour d’appel d,'[Localité 7] du 28 mai 2024 par M., [B], [F] et par la MAF. Ils ne contestent toutefois pas s’être ensuite désistés de leur pourvoi.
Il ressort des écritures des parties que des pourvois auraient aussi été formés par la société, [R] et son assureur la SMABTP, par M., [S] et son assureur, ainsi que par M., [N].
Aucune pièce ne permet toutefois d’en attester ni de savoir si ces pourvois sont à ce jour maintenus.
M., [U], demandeur initial et principal intéressé à ce que son affaire puisse être jugée sans retard, s’oppose au sursis à statuer.
Si M., [B], [F] et la MAF se prévalent de précédentes décisions de sursis à statuer rendues par le juge de la mise en état dans les affaires RG 21/01764 et 21/01747, il y a toutefois lieu d’observer que les sursis à statuer étaient demandés par les demandeurs à ces instances, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Or faute de savoir précisément quelles parties ont formé et maintenu jusqu’à ce jour un pourvoi contre l’arrêt du 28 mai 2024 et faute, en conséquence, de pouvoir apprécier l’incidence de la décision à venir de la Cour de cassation sur le présent litige, et plus particulièrement sur les demandes de M., [U], il n’existe pas en l’état d’éléments suffisants pour justifier que soit ordonné un sursis à statuer.
Cette demande doit par conséquent être rejetée.
— Sur les dépens :
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction de la procédure enregistrée sous le n° RG 25/00246 avec la procédure enregistrée sous le n° RG 21/01751, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro ;
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
RENVOIE le présent dossier à la mise en état du 25 juin 2026 pour les conclusions de Me Emmanuelle Pineau, avocate de M., [F] et de la MAF ;
RÉSERVE les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 26/01/2026, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 23 Mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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