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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 22 sept. 2025, n° 22/01960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N°
JUGEMENT DU
22 Septembre 2025
— -------------------
N° RG 22/01960 -
N° Portalis DBYD-W-B7G-DGMQ
[Z] [I]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame SELLES-BONGARS Nathalie, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 03 Mars 2025
Jugement contradictoire mis à disposition le 22 Septembre 2025, après prorogation du délibéré initialement prévu le 2 juin 2025 date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [I]
né le 02 Janvier 1956 à CHATOU (78), demeurant 27 rue de la Basse Lancelin – 35260 CANCALE
Rep/assistant : Maître Olivier DERSOIR de la SEP RAULT DERSOIR PERSON, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEUR:
S.A. BNP PARIBAS,
dont le siège social est sis 39 Avenue Jean-Jaurès – 35400 SAINT MALO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Denise LAURENT-CALLAME de la SELARL SEL LAURENT-CALLAME & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-MALO, Maître Nicole BAUCH-LABESSE, avocat au barreau de PARIS
*********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] est titulaire d’un compte courant au sein de la BNP PARIBAS, agence de Saint-Malo-Paramé.
A partir de la fin de l’année 2021, Monsieur [I] a été en contact téléphonique avec un intermédiaire utilisant les enseignes « ARKEA » et « Crédit Mutuel ARKEA », lui proposant de procéder à divers investissements.
Monsieur [I] a alors accepté d’ouvrir un compte titre auprès de la banque qui lui était présentée comme « Crédit Mutuel ARKEA » ou « ARKEA », via un site Internet accessible au moyen d’un lien fourni par son interlocuteur.
Aux fins de réaliser les placements financiers prétendument proposés par « Crédit Mutuel ARKEA », Monsieur [I] a sollicité sa banque BNP PARIBAS afin qu’elle effectue successivement entre le 29 novembre 2021 et le 22 avril 2022, 23 virements pour un montant de 400 000 euros.
Au cours du mois de juillet 2022, le compte sur lequel Monsieur [I] avait versé ses économies a été désactivé. Ne parvenant plus à entrer en contact avec ses interlocuteurs, Monsieur [I] a déposé plainte le 5 août 2022.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 7 octobre 2022, Monsieur [I], par l’intermédiaire de son conseil, a porté réclamation auprès de l’agence BNP Paribas de Saint-Malo-Paramé, sollicitant l’indemnisation de son préjudice lequel s’élève à 400 000 euros, qu’il motivait par le manquement de la banque à son devoir de vigilance.
Par courrier en date du 13 octobre 2022, la société BNP PARIBAS a répondu à Monsieur [I] qu’aucun élément ne justifiait que sa responsabilité soit engagée et que le demandeur soit indemnisé en conséquence.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 novembre 2022, Monsieur [I] a assigné la banque BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo à l’effet d’obtenir des dommages intérêts en réparation des manquements de la banque à ses obligations, au visa des articles 1134 et 1147 ancien du code civil , puis 1103,1104, 1193 ,1194 et 1231-1 du code civil.
***
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 20 janvier 2023 et renvoyée à la mise en état, pour son instruction.
Le défendeur a constitué avocat.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2024, Monsieur [I] a sollicité la condamnation de la banque BNP Paribas à lui verser la somme de 400 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2022 et la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Il demande, en outre, au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [I] fait valoir que la société BNP Paribas a manqué à son devoir de vigilance à son égard en ne s’opposant pas aux opérations de virement alors que celles-ci comportaient des anomalies apparentes compte-tenu de l’importance et du caractère inhabituel des virements sollicités, et de l’absence de détection par les services de la banque de la nature frauduleuse de l’opération lors de la transmission par le demandeur à la banque de documents relatifs au destinataire des virements.
**
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2024, la société BNP Paribas demande au tribunal de débouter Monsieur [Z] [I] de l’intégralité de ses demandes, de le condamner à lui régler la somme de 6.000 € au titre de I ‘article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure. Elle demande, en outre, que soit écartée l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement de la subordonner à la constitution par Monsieur [Z] [I] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement.
Au soutien de ses prétentions, la société BNP Paribas fait valoir que le demandeur ne peut invoquer l’obligation de mise en garde du banquier qui ne peut trouver application en l’espèce dès lors qu’elle pèse sur le banquier uniquement quant aux produits et services qu’il commercialise.
La société BNP Paribas expose avoir simplement exécuté les ordres de paiement sollicités par Monsieur [I] conformément aux dispositions de l’article L. 133-21 du Code monétaire et financier. Elle indique que le consentement de Monsieur [I] aux opérations de paiement et la régularité des ordres de paiement n’a jamais fait aucun doute, celui-ci ayant averti la banque de son intention de procéder à des placements.
Elle rappelle qu’une banque est tenue d’un devoir de non-ingérence qui lui interdit de s’immiscer dans les affaires de son client et notamment qu’elle n’est pas tenue d‘effectuer des recherches sur l’identité des bénéficiaires des virements. Elle explique que le devoir de non-ingérence trouve une limite dons l’obligation de vigilance de la banque prestataire de services de paiement, lorsque l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle découlant soit des documents qui Iui sont fournis, soit de la nature de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
Elle soutient que Monsieur [I] opérait habituellement une gestion active de son compte, que les mouvements de fonds opérés dans le cadre de l’opération litigieuse ne révélaient pas d’anomalie dès lors qu’elles étaient en cohérence avec le patrimoine de l’intéressé, d’autant plus que Monsieur [I] réalisait dans le même temps d’autres opérations d’investissements non litigieuses.
Elle exclut tout manquement à son devoir de vigilance au motif qu’elle n’est pas tenue notamment d’effectuer des recherches sur l’identité du bénéficiaire des virements.
La banque BNP Paribas fait valoir, en suite, que Monsieur [I] a commis une faute, cause exclusive du préjudice qu’il allègue en confiant son épargne à un interlocuteur qu’il ne connaissait pas sans s’assurer des compétences, de la probité et de l’expérience de celui-ci, en répondant à une annonce sur un réseau social et en acceptant d’ouvrir un compte en cliquant sur un lien fourni par cet interlocuteur inconnu alors qu’il disposait pourtant des capacités de raisonnement d’un particulier normalement diligent.
En réponse à la demande d’indemnisation de Monsieur [I], la banque fait valoir que le quantum du préjudice allégué n’est pas suffisamment démontré.
***
En application de l’article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 septembre 2023, et l’affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 3 mars 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré.
***
MOTIFS
— Sur la responsabilité de la banque
Monsieur [I] invoque au soutien de ses demandes les dispositions de l’article L. 561-6 du Code monétaire et financier lesquelles prévoient que les établissements bancaires exercent « pendant toute la durée de la relation d’affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat [ …] dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur relation d’affaires », ce qui rend le banquier débiteur d’une obligation de vigilance qui doit le conduire à procéder à certaines vérifications et à refuser de participer à certaines opérations. Or, il y a lieu de relever que ces textes sont relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, plus particulièrement à l’obligation de vigilance imposée notamment aux établissements de crédit et aux établissements de paiement agréés tant en France que dans les pays de l’espace économique code monétaire et financier, européen dans leur relation avec la clientèle. Par ailleurs, les articles L. 561-5 et suivants du Code monétaire et financier qui soumettent les établissements de crédit notamment à une obligation de déclaration des opérations suspectes, poursuivent un objectif d’intérêt général, de telle sorte que ces dispositions ne peuvent fonder, à les supposer violées, une créance de dommages-intérêts au profit du client de l’établissement déclarant. En conséquence, Monsieur [I] ne peut pas se prévaloir des dispositions des textes susvisés pour rechercher la responsabilité de la société BNP Paribas pour manquement supposé au devoir de vigilance incombant aux établissements de crédit.
Selon l’article 1231-1 du Code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Aux termes de l’article L. 133-21 du Code monétaire et financier, « Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique ».
L’article L. 133-22 du Code monétaire et financier dispose que « I – Lorsque l’ordre de paiement est donné par le payeur, son prestataire de services de paiement est, sous réserve des articles L. 133-5 et L. 133-21, responsable de la bonne exécution de l’opération de paiement à l’égard du payeur jusqu’à réception du montant de l’opération de paiement, conformément au I de l’article L. 133-13, par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Ensuite, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable de la bonne exécution de l’opération de paiement à l’égard du bénéficiaire. Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur est responsable, au titre du premier alinéa, de l’opération de paiement mal exécutée, il restitue sans tarder son montant au payeur. Si besoin est, il rétablit le compte débité dans la situation qui aurait prévalu si l’opération de paiement mal exécutée n’avait pas eu lieu. Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable, au titre du premier alinéa, il met immédiatement le montant de l’opération de paiement à la disposition du bénéficiaire et, si besoin est, crédite son compte du montant correspondant. […]
III – Dans le cas d’une opération de paiement mal exécutée, sans préjudice de sa responsabilité, le prestataire de services de paiement de l’utilisateur s’efforce immédiatement, sur sa demande, de retrouver la trace de l’opération de paiement et notifie le résultat de sa recherche à son utilisateur ».
Il résulte de l’ensemble de ces textes qu’un établissement bancaire, en sa qualité de teneur de compte du client, est tenu d’une obligation de vigilance le contraignant à vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles d’une opération pour laquelle il est sollicité, notamment d’un ordre de virement.
Outre la vérification formelle des éléments matériels de l’ordre, la banque est tenue de relever les anomalies apparentes intellectuelles, notamment le caractère manifestement irrégulier ou inhabituel des opérations litigieuses dans la pratique commerciale de son client. L’anomalie intellectuelle suppose l’existence d’éléments objectifs de contexte qu’un banquier diligent devra prendre en considération, dont le montant inhabituel des virements, notamment lorsqu’ils sont effectués au profit d’une banque étrangère ou la présence du nom et de l’IBAN du bénéficiaire du virement sur la liste noire de l’AMF, laquelle répertorie les sites ou entités proposant des services financiers sans y être autorisés.
Cette responsabilité est toutefois limitée par le principe de non-ingérence ou de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client, laquelle obligation exclut toute investigation sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ou toute interrogation du client sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé. Toutefois, s’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit au vu des documents qui lui sont fournis, soit au regard de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
En l’espèce, Monsieur [I] estime que la banque a manqué à l’obligation générale de vigilance lui incombant.
Au cas présent, il n’est pas discuté que les virements litigieux ont été autorisés par Monsieur [I].
En l’espèce, le demandeur a procédé à une multitude de virements depuis ses comptes à la BNP PARIBAS vers diverses banques. Il n’est pas versé aux débats de relevés de comptes de Monsieur [I] antérieurs à 2021, ce qui ne permet pas de vérifier si les virements litigieux correspondent aux modalités de fonctionnement habituelles du compte. Par ailleurs, le solde du compte de Monsieur [I] est demeuré créditeur à l’issue de chaque virement qu’il a ordonné. Ces virements n’ont donc pas relevé d’une gestion patrimoniale incompatible avec les divers avoirs dont disposait alors Monsieur [I].
Cependant, il est versé aux débats par Monsieur [I] un échange de courriels entre lui-même et la société BNP Paribas par lequel Monsieur [I] se plaint de l’absence de proposition de placement de la part de celle-ci et de sa volonté de « débanquer » l’argent figurant sur ses comptes à la BNP en vue de placements sur [P]. Dès lors qu’elle avait été avertie par Monsieur [I] de son intention de prélever des sommes sur son compte en vue de placements, la banque n’avait pas de raison légitime de s’inquiéter de l’importance des sommes retirées et virées sur des compte tiers.
Toutefois, il ressort d’un courriel de la BNP Paribas à destination de Monsieur [I] qu’il lui a été demandé de fournir un justificatif de [P] afin de valider le second virement qu’il a souhaité réaliser.
Monsieur [I] avait ,en effet, opéré un premier virement vers un compte qui aurait dû être celui d’un fonds d’investissement existant véritablement dénommé [P] WATER, fonds géré par la banque [P] ASSET MANAGEMENT.
La BNP lui a alors demandé de fournir un justificatif émanant de [P] et a validé le virement au vu des justificatifs fournis par Monsieur [I]. A cette occasion, Monsieur [I] a fourni à la banque BNP Paribas une page du contrat prétendument proposé par ARKEA qu’il avait signé.
Au vu de ce document, la BNP Paribas a validé le virement ainsi que les suivants.
La banque BNP Paribas explique que le site internet de [P] vers lequel ont été opérés certains virements propose différents procédés pour souscrire à ses fonds, notamment au moyen de l’établissement bancaire habituel de l’investisseur (comptes-titres) et que le fait que le CREDIT MUTUEL ARKEA puisse jouer un rôle d’intermédiaire entre ses clients et PlCTET-WATER, entité elle-même connue et respectable, ne constitue pas une anomalie.
Or il n’est pas inédit qu’une escroquerie soit rendue possible notamment par son apparente régularité, et que l’escroc présente les placements litigieux en utilisant le nom de sociétés ou d’organismes respectables. La banque ne doit dès lors pas s’en tenir à constater cette apparente respectabilité.
En effet, la banque aurait du davantage s’inquiéter de ce que les virements étaient directement opérés au profit de banques tierces, de surcroît parfois étrangères, alors que les placements étaient censés être opérés par l’intermédiaire de la banque Arkea.
A la lecture des relevés de comptes bancaires de Monsieur [I], il apparaît qu’aucun virement ne transite par la banque ARKEA mais que l’ensemble des sommes était déposé directement sur des comptes de banques parfois étrangères.
Par ailleurs, même si cet élément ne peut à lui seul engager la responsabilité de la banque, la mention THF sur le contrat transmis par Monsieur [I] à sa banque aurait du constituer un élément de nature à l’alerter de l’éventualité d’une escroquerie, même si elle n’avait pas l’obligation de solliciter la transmission de documents de la part du client souhaitant opérer des virements
Dès lors, il existait bien dans les mouvements de fonds opérés par Monsieur [I] une anomalie apparente, résultant d’un faisceau d’indices, révélatrice d’une irrégularité dans le fonctionnement du compte, qui aurait du conduire la société BNP PARIBAS à alerter son client.
En conséquence, il y a lieu de retenir un manquement de la banque à son obligation de vigilance à raison des virements opérés, qui doit conduire à l’indemnisation de Monsieur [I].
La banque allègue de l’existence d’une faute commise par Monsieur [I], qui en raison de son importance serait, selon elle, exclusive du préjudice allégué par ce dernier.
Il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [I] est entré en contact avec un intermédiaire financier susceptible d’opérer des investissements, puis avec plusieurs personnes se présentant comme travaillant pour la banque « AKEA » ou « le Crédit Mutuel AKEA », qui lui ont fait signer une convention d’ouverture de compte titre censé permettre l’achat d’actifs par ARKÉA, au moyen d’un lien https://acces.log-smi.com/login, dont la simple apparence montrait qu’il ne se rapportait en rien à la banque « ARKEA » ou au « Crédit Mutuel ARKEA », de sorte qu’il s’est montré particulièrement imprudent.
Il a ensuite accepté de confier ses économies , après avoir répondu à une annonce sur un réseau social pour faire des « investissements lucratifs », après quelques contacts téléphoniques ou par courriels avec de prétendus responsables de la banque ARKEA, lui faisant espérer des rendements importants.
Il a ainsi commis une imprudence d’une particulière gravité, constitutive d’une faute de nature à exonérer partiellement la banque de sa responsabilité.
Cette faute ne peut être minorée, en l’espèce, par un état de vulnérabilité découlant de son âge.
Dès lors, il y a lieu de considérer que Monsieur [I] a contribué pour 50% à la réalisation de son préjudice.
— Sur l’évaluation du préjudice:
Le préjudice subi par Monsieur [I] s’analyse, en l’espèce, en une perte de chance, pour celui-ci, si la banque l’avait dûment et expressément alertée des dangers de cette opération, de renoncer à la réalisation des virements litigieux. Cette perte de chance ne peut être égale à la somme effectivement perdue.
Compte tenu de la probabilité que Monsieur [I] aurait écouté les mises en garde de son banquier si celui-ci avait exercé son devoir de vigilance, la perte de chance correspondant à la possibilité pour ce dernier de conserver ses économies doit être fixée à 50 %.
Monsieur [I] justifie de prélèvements litigieux à hauteur de 400 000 euros :
— 4 virements du 26 novembre au 2 décembre 2021 pour un total de 20 000 euros ;
— 3 virements du 2 au 6 décembre 2021 pour un total de 20 000 euros ;
— un virement du 7 décembre 2021 de 100 000 euros ;
— 4 virements du 14 au 20 décembre 2021 pour un total de 30 000 euros ;
— un virement du 16 décembre 2021 de 100 000 euros ;
— 4 virements du 11 au 15 janvier 2022 pour un total de 30 000 euros ;
— 3 virements du 21 au 24 janvier 2022 pour un total de 20 000 euros ;
— 2 virements du 16 au 18 février 2022 pour un total de 35 000 euros ;
— un virement du 23 mars 2022 de 45 000 euros.
L’indication d’un profit égal à 24.905 euros dans la pièce numéro 9 produite par le demandeur ne démontre en rien que Monsieur [I] a été bénéficiaire de ces sommes, lesquelles ne figurent pas sur son compte auprès de la BNP et aucun autre compte à son nom n’étant désormais actif.
En conséquence, la société BNP Paribas sera condamnée à verser à Monsieur [I] la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier.
— Sur les autres demandes
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société BNP PARIBAS, partie succombant principalement, sera condamnée aux entiers dépens.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société BNP PARIBAS, partie succombant, sera condamnée à régler à Monsieur [Z] [I] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
*Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dans sa version applicable au litige prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-5 du code de procédure civile dispose que le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
La société BNP Paribas demande au tribunal d’écarter l‘exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement de la subordonner à la constitution par Monsieur [Z] [I] d‘une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement.
En l’espèce, eu égard à l’importance du montant alloué, il convient de faire droit à la demande.
En conséquence, il convient d’ordonner la constitution d’une garantie par le versement du montant de 100.000 euros correspondant au total de la créance près de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Cette constitution prendra fin uniquement dans l’hypothèse de l’absence d’appel interjeté contre la présente décision ou à l’issue de la procédure d’appel si un appel est interjeté.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action initiée par Monsieur [Z] [I] à l’encontre de la société BNP PARIBAS recevable,
DECLARE Monsieur [Z] [I] partiellement bien fondé en ses prétentions,
DIT que la société BNP PARIBAS a manqué à son obligation de vigilance et a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1231-1 du Code civil et L. 133-21 du Code monétaire et financier,
En conséquence,
CONDAMNE la société la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [Z] [I] la somme de 100.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice,
DEBOUTE Monsieur [Z] [I] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société BNP PARIBAS aux entiers dépens,
CONDAMNE la société BNP PARIBAS à régler à Monsieur [Z] [I] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni à la limiter,
ORDONNE la constitution d’une garantie de 100.000 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations,
DIT que cette garantie prendra fin uniquement dans l’hypothèse de l’absence d’appel interjeté contre la présente décision ou à l’issue de la procédure d’appel si un appel est interjeté.
LE GREFFIER LE JUGE
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