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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 10 mars 2026, n° 26/02264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/02264 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4XQU
MINUTE:26/0463
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [U] [Q]
né le 17 Février 1961
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 3] DE [Localité 4]
Présent assisté de Me Maurille OKILASSALI, avocat commis d’office
En présence de Madame [W], interprète en langue mandarin qui prête serment à l’audience
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 3] DE [Localité 4]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [M] [I] [X] [Q]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 09 mars 2026
Le 28 février 2026, la directrice de L'[Localité 3] DE [Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [U] [Q].
Depuis cette date, Madame [U] [Q] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 3] DE [Localité 4].
Le 04 mars 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [U] [Q].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 09 mars 2026.
A l’audience du 10 mars 2026, Me Maurille OKILASSALI, conseil de Madame [U] [Q], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Madame [U] [Q] a été hospitalisée d’office à la demande d’un tiers dans le cadre de l’urgence par décision du directeur d’établissement en date du 28 février 2026 s’agissant d’une patiente suivie depuis de longues années au CMP et en rupture de traitement.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état d’idées mystico-religieuses, une désorganisation de la pensée, une discordance idéo affective ; elle est instable sur le plan moteur et présente un comportement et une pensée désorganisée. Il est également relevé des idées délirantes floues mal systématisées de persécution.
L’avis motivé du 06 mars 2026 fait état d’une désorganisation psychique avec un discours incohérent majoritairement persécutif ; il est relevé une instabilité psychomotrice majeur avec un comportement agressif imprévisible ; elle présente une pathologie cardiaque sévère imposant une surveillance stricte avec limitation de prescription de neuroleptiques ce qui rend l’évolution clinique laborieuse.
A l’audience elle indique avoir un rendez-vous une fois par mois au CMP et prendre régulièrement son traitement ; l’hospitalisation se passe bien mais elle est fatiguée ; elle n’est pas à l’aise à l’idée de rester à l’hôpital car elle a peur d’autres gens et son fils peut s’occuper d’elle. Elle ajoute qu’elle est enceinte de 3 mois. Elle ne veut finalement pas rentrer chez elle car elle a des douleurs à la tête.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [U] [Q] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [Q].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [Q]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 10 mars 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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