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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 23/01233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 7 ], POLE SOCIAL c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01233 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSUE
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— Société [7]
— CPAM DU RHONE
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à :
— Me Olivia COLMET DAÂGE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 11 MARS 2025
N° RG 23/01233 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSUE
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par maître Olivia COLMET DAÂGE substituée par maître Julien TSOUDEROS, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
CPAM DU RHONE
Département contentieux
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 Janvier 2025, madame Béatrice THELLIER, juge, a statué à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [S] [O] a été embauché par la société [7] en qualité de tuyauteur à compter du 27 mai 2019.
Le 22 juillet 2019, la société [7] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu à M. [S] [O] le 18 juillet 2019 à 23h00 dans les circonstances suivantes : « atelier de maintenance usine [8] [Localité 6] ; faux mouvement, siège des lésions : jambe y compris genou, nature des lésions : douleur, la victime a été transportée à la polyclinique du Beaujolais – [Localité 2] ».Le certificat médical initial, établi le 19 juillet 2019, par la [5], fait état au titre des « constatations détaillées » d’une « entorse LLE genou droit ». Le certificat médical établi le lendemain mentionne une nouvelle lésion « lésions méniscales bilatérales confirmées à l’IRM. Atteinte du genou droit et gauche, de la corne postérieure. Douleurs bilatérales, instabilité, blocage ». Le certificat médical établi le 1er septembre 2020 fait état d’une « Gonarthrose bilatérale invalidante prédominante à droit – suivis spécialisés (rhumatologie orthopédie) ».
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse) a pris en charge cet accident et l’ensemble des lésions précitées affectant le genou droit et le genou gauche au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de M. [S] [O] consolidé avec séquelles indemnisables au 5 février 2023. Par la suite, il a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 13%, dont 5% pour le taux professionnel, à compter du 6 février 2023 et notifié ce taux à la société [7] le 13 mars 2023.
Après rejet implicite de son recours par la commission médicale de recours amiable (CMRA), la société [7] a, par requête reçue au greffe le 25 septembre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 mai 2024. Par jugement en date du 18 juin 2024, le tribunal a, débouté la société de sa demande d’inopposabilité du taux d’IPP pour non communication du rapport d’évaluation des séquelles, sursis à statuer sur toutes les autres demandes et – avant dire droit – ordonné une consultation médicale sur pièces confié à Mme [I].
L’expert a établi son rapport le 10 octobre 2024 et l’a déposé au greffe ; il a été notifié aux parties. Après mise en état de l’affaire, celle-ci a de nouveau été évoquée à l’audience du 7 janvier 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L.211-16 et L.312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [7], représentée par son conseil à l’audience, s’en rapporte à ses prétentions contenues dans ses conclusions établies après dépôt du rapport d’expertise et demande au tribunal de juger que les séquelles de M. [S] [O] en lien avec l’accident du travail du 18 juillet 2019 justifient un taux d’IPP de 3% et de ramener le taux socio professionnel à de plus justes proportions.
La caisse, qui a sollicité une dispense de comparution, s’en rapporte à ses prétentions contenues dans ses conclusions établies après dépôt du rapport d’expertise et demande au tribunal de débouter la société requérante de l’ensemble de ses demandes et de confirmer sa décision fixant à 13% le taux d’IPP de M. [S] [O], tous éléments confondus.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de réduction du taux d’incapacité permanente partielle
Moyens des parties
La société [7] fait valoir que les conclusions expertales de Mme [I] doivent être écartées compte tenu des nombreuses incohérences et erreurs de latéralité qu’elles relèvent dans le rapport du médecin-conseil sans toutefois en tirer les conséquences, et sollicite que soit entériner les observations médicales de son propre médecin conseil selon lesquelles « un taux médical de 3% paraît adapté dans ce dossier ». Elle conteste, par ailleurs, le coefficient socio-professionnel de 5% attribué au salarié par la caisse estimant que celui-ci doit être ramené à de plus justes proportions compte tenu de la diminution du taux médical. Elle ajoute que la caisse ne rapporte pas la preuve d’un préjudice économique subi par le salarié.
En réplique, la caisse estime que le taux de 8% retenu par le médecin conseil au titre de l’indemnisation des séquelles imputables à l’accident du travail litigieux pour « limitation légère et bilatérale de la flexion des mouvements des genoux avec état antérieur minorant le taux » est justifié, conforme aux préconisations du barème, et confirmé par le rapport de l’expert judiciaire. S’agissant du coefficient socio-professionnel, elle fait valoir que le salarié, âgé de 52 ans à la date de consolidation et qui occupait un poste de tuyauteur, a été déclaré inapte par le médecin du travail le 7 février 2023 et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 mars 2023. Elle estime ainsi qu’un coefficient socio-professionnel de 5% est justifié à ce titre.
Réponse du tribunal
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail (annexe I à l’article R434-32 du code de la sécurité sociale) précise, dans son chapitre préliminaire, que les aptitudes et la qualification professionnelle sont un élément médico-social pris en compte pour apprécier le taux d’IPP et qu’il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Plus précisément, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Le coefficient professionnel, construction jurisprudentielle, est un élément administratif apprécié non pas par le médecin conseil à la date de la consolidation mais par la caisse.
Il s’agit d’un pourcentage qui se surajoute au taux d’IPP lorsque le préjudice professionnel est important. La majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec la maladie professionnelle.
En l’espèce,
Sur le taux médical – Le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d’IPP de 8% après avoir relevé au titre des séquelles indemnisables « une limitation légère et bilatérale de la flexion des mouvements des genoux avec état antérieur minorant le taux ».
Aux termes de son rapport, Mme [I] indique (en page 9) que le rapport du médecin conseil de la caisse présente, comme l’a relevé le médecin conseil de la société, plusieurs incohérences :
— le rapport mentionne que l’état antérieur est relatif au genou droit à deux reprises puis qu’il est relatif au genou gauche à deux reprises également. Le rapport ne lui permet donc pas de déterminer la latéralité de l’état antérieur. Elle précise (en page 6) qu’elle a ainsi considéré les deux possibilités c’est-à-dire la situation d’un état antérieur qui concerne le genou droit puis la situation d’un état antérieur qui concerne le genou gauche,
— l’examen clinique du médecin conseil rapporté indique « flexion 90° active (passive 100°) à droite, 120° active (passive 130°) à gauche » alors qu’il est écrit dans la discussion médico-légale « la flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110° gauche et droite »,
— les mensurations de l’examen clinique mettent en évidence une amyotrophie de la cuisse droite et il est écrit « Atrophie cuisse gauche ».
Elle rappelle que la caisse ayant accepté de prendre en charge la nouvelle lésion concernant le genou gauche dans le cadre de l’accident du 18 juillet 2019, elle a fondé son évaluation sur le dommage corporel des deux genoux (droit et gauche).
Sur l’évaluation du taux d’IPP, après avoir rappelé le barème indicatif et les mesures relevées par le médecin conseil lors de l’examen clinique réalisé le 20 janvier 2023, elle estime :
— si l’état antérieur concerne le genou droit, les séquelles à retenir sur le genou gauche sont « un dérobement intermittent du genou et appui monopodal instable », ce qui correspond pour un « blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes paracliniques) » à un taux d’IPP compris entre 5 et 15% qu’elle fixe à 5% compte tenu du « peu d’autres signes paracliniques » relevé,
— si l’état antérieur concerne le genou gauche, les séquelles à retenir sur le genou droit sont « une limitation en flexion du genou à 90° en actif et 100° en passif », ce qui correspond pour une « flexion qui ne peut s’effectuer au-delà de 100° » à un taux d’IPP de 5%.
Elle en conclut que, quelle que soit la latéralité de l’état antérieur, le côté controlatéral, sain avant l’accident de travail survenu le 18 juillet 2019, présente des séquelles qui correspondent à un taux de 5%.
Le tribunal relève que Mme [I] est allée au-delà de sa mission en majorant de 3% le taux de 5% qu’elle a précédemment déterminé « en raison des aptitudes et qualifications professionnelles » de M. [S] [O] et ce alors qu’il lui appartenait seulement de fixer le taux médical hors coefficient socio-professionnel.
Le médecin conseil de la société demanderesse indique que le rapport de l’expert conclu comme la caisse à un taux médical de 8% (ce qui n’est pas exact) « tout en relevant qu’il existe de nombreuses imprécisions et incohérences dans le rapport du médecin conseil ». Il remet en cause les conclusions de l’expert relevant selon lui « l’existence d’un état antérieur bilatéral avec des signes d’arthrose des deux côtés » et soutenant que seules les séquelles du genou droit sont à prendre en compte pour la définition du taux d’IPP. Il en déduit que les séquelles douloureuses d’un traumatisme du genou droit justifient un taux médical de 3%.
Le barème indicatif chapitre 2.2.4. relatif aux « limitations des mouvements du genou » prévoit un taux de 15% lorsque la flexion ne peut se faire au-delà de 90°. Il prévoit également un taux de 5 à 15% pour un « blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes paracliniques) ».
Au regard de l’existence d’un état antérieur bilatéral et des séquelles relevées sur le genou droit (flexion ne pouvant se faire au-delà de 100°) mais également sur le genou gauche (dérobement intermittent du genou et appui monopodal instable), dont les lésions ont effectivement été prises en charge par la caisse au titre de l’accident du travail survenu le 18 juillet 2019, il convient de réduire le taux d’incapacité de 8% retenu par la caisse à 5%.
Sur le taux socio-professionnel- La consolidation de l’état de santé de M. [S] [O] est intervenue le 5 février 2023. M. [S] [O] a été déclaré inapte à son poste le 7 février 2023 et a été licenciée pour inaptitude le 7 mars 2023. Compte tenu de la concomitance entre la consolidation et la déclaration d’inaptitude, le lien entre les séquelles de la maladie professionnelle et la déclaration d’inaptitude est évident.
Ainsi, les conditions sont réunies pour envisager un coefficient socio-professionnel, qu’il convient de fixer à 3%.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer, dans les rapports caisse-employeur, le taux d’IPP de M. [S] [O] à 8% – dont 3% pour le taux socio-professionnel – à la suite de son accident du travail survenu le 18 juillet 2019.
Sur les frais du procèsAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE, dans les rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente de M. [V] [S] [O] à 8% – dont 3% pour le taux socio-professionnel – à la suite de son accident du travail survenu le 18 juillet 2019,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux entiers dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER
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