Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 27 août 2025, n° 25/00555
TJ Bobigny 27 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une obligation contractuelle

    La cour a constaté que les pièces produites établissent que le syndicat est de manière non sérieusement contestable redevable des sommes demandées au titre des factures impayées.

  • Accepté
    Majoration de la redevance assainissement

    La cour a jugé que les conditions de la majoration étaient remplies, rendant la demande de paiement de cette somme également non contestable.

  • Accepté
    Droit d'action en paiement

    La cour a reconnu que la société VEDIF a un droit d'action contre les copropriétaires et que la communication des informations est nécessaire.

  • Accepté
    Frais irrépétibles d'instance

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société VEDIF les frais d'instance, condamnant le syndicat à lui verser une somme au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance de référé, la société Veolia Eau d'Ile de France (VEDIF) demande au syndicat des copropriétaires de l'immeuble de payer des factures impayées totalisant 60.744,14 euros, ainsi que la communication de la liste des copropriétaires sous astreinte. Les questions juridiques posées concernent la preuve de l'obligation de paiement et le droit d'accès aux informations des copropriétaires. Le tribunal, constatant que les créances sont non sérieusement contestables, condamne le syndicat à verser les sommes demandées et à fournir les informations requises sous astreinte. De plus, le syndicat est condamné aux dépens et à verser 1.500 euros à VEDIF au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 27 août 2025, n° 25/00555
Numéro(s) : 25/00555
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde une provision
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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