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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 27 août 2025, n° 25/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00555 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22ZG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 AOUT 2025
MINUTE N° 25/01221
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 19 juin 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1908
ET :
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic la société SYNDIC ONE,
dont le siège social est situé [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
**********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 19 mars 2025, la société Veolia Eau d’Ile de France (ci-après VEDIF) a assigné en référé devant le président de ce tribunal le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], pour :
le voir condamné à lui payer à titre provisionnel : une somme de 57.221,27 euros, représentant le solde des factures impayées émises les 25 mars, 23 juin, 22 septembre 2022 et 23 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation ;une somme de 3.522,87 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation ;voir ordonner au syndicat des copropriétaire la communication de la liste de ses copropriétaires avec indication de leur état civil, de leur domicile réel ou élu, des lots et tantièmes détenus, ainsi que la liste de tous les titulaires des droits réels sur ce lot, et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et pendant un mois, au-delà duquel il conviendra de statuer à nouveau ; voir dire que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte ;voir le syndicat des copropriétaires condamné au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 juin 2025.
À cette audience, la société VEDIF sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle explique que par convention de délégation de service public en date du 9 juillet 2010, le Syndicat des Eaux d’Ile-de-France, qui assure la production et l’alimentation quotidienne en eau potable de 135 communes dont la commune de [Localité 5], lui a délégué la gestion de ce service jusqu’au 31 décembre 2024.
Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires a réglé sans difficulté les factures émises en 2021, 2023 et 2024, mais pas celles objets de la présente procédure. Elle indique également que les factures impayées ont été émises sur index relevé.
Sur la demande de communication de la liste de ses copropriétaires, elle fait valoir qu’elle est fondée sur le droit qui lui est reconnu d’exercer une action en paiement à l’encontre des copropriétaires dans la proportion de leurs millièmes, et que le syndicat dispose nécessairement des informations sollicitées.
Régulièrement assigné, le syndicat des copropriétaires n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Sur la demande de provisions
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Enfin, conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Au cas présent, les pièces produites par le demandeur, notamment le règlement du service public de l’eau, qui fixe le cadre contractuel entre les parties, ainsi que les factures émises les 24 mars 2022, 22 juin 2022, 22 septembre 2022 et 23 janvier 2025, établissent que le défendeur est de manière non sérieusement contestable redevable de la somme de 57.221,27 euros au titre des factures impayées pour les périodes du 21 décembre 2021 au 20 septembre 2022 et du 19 septembre 2024 au 31 décembre 2024.
En outre, la société VEDIF réclame le paiement de la somme de 3.522,87 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement prévue par l’article R.2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, pour la période couverte pour les factures émises les 24 mars 2022, 22 juin 2022 et 22 septembre 2022.
Cet article dispose qu’ « à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la redevance assainissement est majorée de 25 %. »
Les conditions de ce texte étant remplies, la demande formée à ce titre est également non contestable et il y sera fait droit.
Le syndicat des copropriétaires sera ainsi condamné à régler à la société VEDIF, à titre provisionnel, la somme totale de 60.744,14 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 19 mars 2025, date de délivrance de l’assignation.
Sur la demande de communication de pièces
La société VEDIF disposant d’une action à l’encontre des copropriétaires dans la proportion des lots respectivement détenus pour pallier la carence du syndicat des copropriétaires, il sera fait droit à sa demande de communication, sous astreinte, et selon les modalités fixées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Succombant, le syndicat des copropriétaires est condamné aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions du code des procédures civiles d‘exécution.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société VEDIF les frais irrépétibles d’instance par elle engagés. Le syndicat des copropriétaires sera donc condamné à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à payer à la société Veolia Eau d’Ile de France par provision la somme de 57.221,27 euros et la somme de 3.522,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025 ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à remettre à la société Veolia Eau d’Ile de France la liste des copropriétaires, en précisant leur état civil, leur domicile réel ou élu, les lots et tantièmes détenus, ainsi que la liste de tous les titulaires de droits réels sur ces lots, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 30 jours ;
Disons que la liquidation de l’astreinte n’est pas réservée au juge des référés ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions du code des procédures civiles d‘exécution ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à payer à la société Veolia Eau d’Ile de France la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 27 AOUT 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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