Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 28 nov. 2024, n° 19/05277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 19/05277 – N° Portalis DB2H-W-B7D-T72C
Jugement du : 28 Novembre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 5]
Notification le : 28/11/2024
grosse à
Me Xavier FRERING – J 133 – [Localité 6]
expédition à
Me Sonia MECHERI – 643
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 28 Novembre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 26 Septembre 2024, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [E] [I], demeurant [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Xavier FRERING, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 133
ET
Monsieur [O] [U] [G]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
PREVENU
représenté par Me Sonia MECHERI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 643
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 9 mai 2019, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
∙ reconnu Monsieur [G] coupable des faits de violences volontaires avec arme commis le 20 août 2018 au préjudice de Monsieur [I]
∙ condamné pénalement le prévenu pour ces faits
∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [I]
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
∙ condamné Monsieur [G] à payer à la partie civile une provision de 10 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et une somme de 600,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Cette décision a été confirmée le 19 octobre 2021 par arrêt sur intérêts civils, la Cour déclarant en outre Monsieur [G] entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue.
L’expert a déposé son rapport le 20 décembre 2022.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Monsieur [I] sollicite la condamnation de Monsieur [G] à lui payer, provision non déduite, les sommes de :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
4 043,75
Euros
∙ Souffrances Endurées
3 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
1 500,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
13 500,00
Euros
∙ Préjudice d’Agrément
3 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
2 000,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
3 000,00
Euros
outre les dépens et les frais d’expertise.
La C.P.A.M. du Puy de Dôme a fait connaître sa créance au titre des frais médicaux pour 28 505,29 mais a indiqué ne pas intervenir à la procédure.
Monsieur [G] fait des offres :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
3 720,25
Euros
∙ Souffrances Endurées
2 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique
1 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
8 775,00
Euros
Il sollicite la réduction de l’indemnité qui sera allouée au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [G] a été reconnu Monsieur [G] coupable des faits de violences volontaires avec arme commis le 20 août 2018 au préjudice de Monsieur [I] et a été déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
Il est donc tenu de les indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 22 août au 25 octobre 2018
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 26 10 au 14 décembre 2018
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 15 décembre 2018 au 15 juillet 2019
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 16 juillet 2019 au 16 janvier 2020
— Consolidation médico-légale : le 22 août 2020
— Déficit Fonctionnel Permanent : 9 %
— Souffrances Endurées : 2 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire :2,5 / 7 du 22 août au 25 octobre 2018
— Préjudice Esthétique Permanent : 1 / 7
— Préjudice d’Agrément : limitation d’environ 25 % pour le ski et la randonnée
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Monsieur [I] ne présente aucune réclamation à ce titre.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [I] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
L’expert a omis la période du 17 janvier au 22 août 2020 pendant laquelle la victime a nécessairement subi un déficit fonctionnel au moins égal au Déficit Fonctionnel Permanent.
Toutefois, aucune demande n’est présentée à ce titre.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 25,00 Euros par jour de déficit total à laquelle la victime a limité sa demande, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 65 j x 25 € = 1 625,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 50 j x 25 € x 50 % = 625,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 213 j x 25 € x 25 % = 1 331,25 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 185 j x 25 € x 10 % = 462,50 Euros
∙ Total : 4 043,75 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2 / 7.
Monsieur [I] qui circulait en scooter a été volontairement renversé par Monsieur [G] qui était en voiture à l’issue d’une altercation.
Il a présenté un traumatisme crânien sans gravité, une fracture déplacée de la scapula (omoplate) droite et une fracture déplacée du plateau tibial droit, ainsi qu’un pneumothorax.
Il a subi une intervention chirurgicale pour la pose de matériel d’ostéosynthèse et une suture du ligament latéral interne, et il a été immobilisé par un plâtre
Il a par ailleurs porté une attelle coude au corps et est resté hospitalisé 2 mois, à l’hôpital puis dans un établissement de rééducation.
Son préjudice sera indemnisé par une somme de 3 000,00 Euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 2,5 / 7 pendant 2 mois en raison du plâtre, de l’intervention chirurgicale et de l’attelle.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa durée, il peut être alloué à ce titre la somme de 400,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [I] conserve un taux d’incapacité de 9 %.
Il allait avoir 55 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1 560,00 Euros le point, ramené à 1 500,00 Euros comme demandé, soit (1 500 x 9 =) 13 500,00 Euros.
2-2-2 – Préjudice d’Agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
L’expert ne donne qu’un avis médical quant à la possibilité d’exercer une activité, mais il se fonde seules déclarations de la victime elle-même quant à la réalité de la pratique invoquée, de sorte qu’il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la réalité des activités dont elle est désormais privée en tout ou partie.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la réalité de la pratique antérieure invoquée en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
L’expert évalue la limitation pour la pratique du ski et de la randonnée à environ 25 %.
Toutefois, Monsieur [I] ne verse aux débats aucune pièce justifiant de la pratique antérieure de ces activités (attestations, licence sportive, photos ou autres).
Sa demande sera rejetée.
2-2-3 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 1 / 7.
En raison de la cicatrice opératoire du genou.
Ce préjudice sera indemnisé par une somme de 2 000,00 Euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
4 043,75
Euros
*
Souffrances Endurées
3 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
400,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
13 500,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
2 000,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
22 943,50
Euros
PROVISIONS à déduire
— 10 000,00
Euros
SOLDE
12 943,50
Euros
Monsieur [G] sera donc condamné à payer à Monsieur [I] la somme de 12 943,50 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il convient de condamner Monsieur [G] à payer à Monsieur [I] la somme de 600,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale compte tenu de la somme de 600,00 Euros déjà allouée à ce titre.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne Monsieur [G] à payer à Monsieur [I] la somme de 12 943,50 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites, et celle de 600,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [G] à rembourser à Monsieur [I] les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation de délivrance ·
- Habitation ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Demande ·
- État ·
- Usage ·
- Partie
- Sociétés ·
- Construction ·
- Consorts ·
- Expert ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Méditerranée ·
- Titre ·
- Millet ·
- Responsabilité
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Nullité ·
- Vote ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Mise en concurrence ·
- Demande ·
- Ratification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Consignation ·
- Non conformité ·
- Procédure civile ·
- Motif légitime
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Télécommunication ·
- Prolongation ·
- Personne concernée ·
- République
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Procédure civile ·
- Partie commune ·
- Cnil ·
- Article 700 ·
- Clémentine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- León ·
- Aquitaine ·
- Ès-qualités ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Holding ·
- Saisie conservatoire ·
- Cinéma ·
- Valeurs mobilières ·
- Créance ·
- Apport ·
- Droits d'associés ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Saisie
- Indemnité d'éviction ·
- Locataire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Boulangerie ·
- Valeur ·
- Expert judiciaire ·
- Fonds de commerce ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Distillerie ·
- Sociétés ·
- Oeuvre architecturale ·
- Oeuvre collective ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Agissements parasitaires ·
- Droits d'auteur ·
- Ouvrage ·
- Architecte ·
- Reproduction
- Jugement ·
- Erreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Adresses ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Expédition ·
- Crédit ·
- Avocat
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Architecte ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.