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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 24 mars 2026, n° 25/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Marion LE, [Localité 1] 1
— Me Sébastien FOUCHERAULT (Deux,-[Localité 2])
— Me, [Localité 3] DRAGEON 19
— Me Johnny-johan GROUSSEAU ,([Localité 4])
— expertises x2
Grosse délivrée à : Me Johnny-johan GROUSSEAU ,([Localité 4])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE, [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00158
ORDONNANCE DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00638 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FR7A
AFFAIRE : S.A.R.L., [K], [O] C/ A.M. A., [Adresse 1], Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MMA IARD
l’an deux mil vingt six et le vingt quatre Mars,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 24 Février 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L., [K], [O], société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHELLE, sous le numéro SIRET 523 499 143 00015, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Johnny-johan GROUSSEAU de la SELARL JURICA, avocats au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
A.M. A., [Adresse 1], société immatriculée au RCS de, [Localité 6] sous le numéro 381 043 686, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître François DRAGEON de la SELARL DRAGEON & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Olivier MAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocats au barreau de DEUX-SEVRES
S.A. AXA FRANCE IARD, société immatriculée au RCS de, [Localité 7] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Maître Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS
S.A. MMA IARD, société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 448 048 882, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocats au barreau de DEUX-SEVRES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant décision du 5 décembre 2023 (RG N°23/00297) à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé a, dans un litige opposant Monsieur et Madame, [B] au syndicat des copropriétaires, [Adresse 6], son assureur AXA FRANCE IARD, la SCCV SCI, [Adresse 7], son assureur la SMABTP, la SCP D’ARCHITECTURE DUMET VAULET en sa qualité de maître d’œuvre, et la société MO 17 en charge du pilotage des travaux , ordonné une expertise judiciaire et commis Monsieur, [H], [I] pour y procéder.
Suivant décision du 26 mars 2024 (RG N°23/00630), les opérations d’expertise ont été étendues au contradictoire de la SARL, [K], [O] ès qualité de titulaire du lot espaces verts.
Les opérations d’expertise ont également été étendues au contradictoire de la SA, [D], [F] contrôleur technique, de la SAS ECBL en charge du lot gros œuvre, de la SAS CHARIER TP en charge du lot VRD/ terrassement et de la SARL FCE en charge du lot électricité, selon ordonnance de référé du 15 octobre 2024 (RG N°24/00415).
Par exploits des 4, 5 et 8 décembre 2025, la SARL, [K], [O] a fait citer ses assureurs passés, l,'[Adresse 8], la SAM MMA IARD ASSURANCES et la SA MMA IARD, ainsi que son assureur actuel la SA AXA FRANCE IARD devant le président de ce tribunal statuant en référé aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 5 décembre 2023 et réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions, la requérante sollicite de condamner toute partie qui aurait en cours de procédure, ou/et qui continuerait à s’opposer à l’extension des mesures sollicitées à payer à, [K], [N] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée des entiers dépens de l’instance.
En réplique, l,'[Adresse 8] ainsi que la SAM MMA IARD ASSURANCES et la SA MMA IARD formulent des protestations et réserves et sollicitent de réserver les dépens.
La SA AXA FRANCE IARD s’oppose à l’extension des opérations d’expertise à son égard et à toute demande formulée à son encontre. Elle sollicite sa mise hors de cause et de condamner la requérante à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supporter les entiers dépens avec distraction au profit de Me LE, [Localité 1] en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle formule des protestations et réserves, s’oppose aux demandes tendant à la condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, et sollicite de condamner la demanderesse aux dépens ou à défaut réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD
La SA AXA FRANCE IARD s’oppose à l’extension des opérations d’expertise à son égard dès lors qu’elle ne serait pas l’assureur de la SARL, [K], [O] ni au jour des travaux, ni au jour de la survenance du fait dommageable, ni au jour de la réclamation des maîtres de l’ouvrage.
En l’espèce, la SARL, [K], [O] ne précise pas sur quels fondements la responsabilité de la SA AXA FRANCE IARD serait susceptible d’être engagée.
Il n’est pas contesté que la SARL, [K], [O] est assurée par la SA AXA FRANCE IARD depuis le 1er janvier 2025.
La souscription de ce contrat d’assurance est postérieure à la réception des travaux litigieux, à la survenance du fait dommageable et à la réclamation des maîtres de l’ouvrage.
Faute pour la SARL, [K] de caractériser un motif légitime à agir contre la SA AXA FRANCE IARD, cette dernière sera mise hors de cause à ce stade de la procédure.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Les opérations d’expertise ordonnées le 5 décembre 2023 sont toujours en cours et il n’est pas contesté que la responsabilité de la SARL, [K], [O] est susceptible d’être engagée.
En conséquence la demande d’extension de la mesure d’expertise à ses assureurs, l,'[Adresse 8], la SAM MMA IARD ASSURANCES, la SA MMA IARD et la SA AXA FRANCE IARD apparaît légitime et doit être accueillie.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.
La requérante sollicite de condamner toute partie qui aurait en cours de procédure, ou/et qui continuerait à s’opposer à l’extension des mesures sollicitées à payer à la SARL, [K], [N] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée des entiers dépens de l’instance.
La partie qui s’oppose à une demande formulée à son encontre ne saurait pas principe être considérée comme partie succombant, nonobstant le rejet de cette demande formulée à titre principal.
Les dépens seront réservés.
La demande de la SARL, [K], [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA AXA FRANCE IARD l’intégralité de ses frais de justice non compris dans les dépens, pourtant mise hors de cause.
La SARL, [K], [O] sera condamnée à lui verser la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Me LE, [Localité 1] en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD ;
DECLARONS communes et opposables à l,'[Adresse 8], la SAM MMA IARD ASSURANCES et à la SA MMA IARD les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé du 5 décembre 2023 (RG N°23/00297) ;
ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 5 décembre 2023 se poursuivront au contradictoire de l’AMA, [Adresse 1], de la SAM MMA IARD ASSURANCES et de la SA MMA IARD ;
DISONS que l’expert devra convoquer lesdites sociétés à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celles-ci seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DEBOUTONS la SARL, [K], [O] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
CONDAMNONS la SARL, [K], [O] à verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Me LE, [Localité 1] en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RESERVONS les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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