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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 28 avr. 2025, n° 23/02193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION c/ S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY, S.A. ALLIANZ IARD Es qualité d'assureur de la société SMC2, Société SMABTP Es qualité d'assureur de, CRESPY, S.A. SMA |
Texte intégral
28 Avril 2025
AFFAIRE :
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
C/
S.A. SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société CRESPY & AUMONT
, Société SMABTP Es qualité d’assureur de la société CRESPY & AUMONT
, S.A. ALLIANZ IARD Es qualité d’assureur de la société SMC2
, S.A. SMA , prise en sa qualité d’assureur de la Société OTEIS
, S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE
N° RG 23/02193 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HJUI
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Maître Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMAS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES :
S.A. SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société CRESPY & AUMONT
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentant : Maître Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS
Société SMABTP Es qualité d’assureur de la société CRESPY & AUMONT
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentant : Maître Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. ALLIANZ IARD Es qualité d’assureur de la société SMC2
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau d’ANGERS
et maître Jérôme GRANDMAIRE de la SELARL LEGABAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. SMA , prise en sa qualité d’assureur de la Société OTEIS
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentant : Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS avocat plaidant au barreau de NANTES
S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Justine LABARRE, avocat au barreau d’ANGERS
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant requête en date du 2 février 2021, la commune d’Angers a engagé une procédure à l’encontre des sociétés Crespy & Aumont, Oteis, SMC2 et Socotec construction devant le tribunal administratif de Nantes.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2023, la société Socotec construction a fait assigner la société Allianz IARD, en sa qualité d’assureur de la société SMC2, la société SMA SA, en sa qualité d’assureur des sociétés Oteis et Crespy & Aumont, la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Crespy & Aumont, et la société XL Insurance company SE, en sa qualité d’assureur de la société Oteis, devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de :
— les voir condamner à la garantir et relever indemne des condamnations qui viendraient à être mises à sa charge dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant le tribunal administratif de Nantes et l’opposant, avec les assurés de ces compagnies, à la ville d’Angers ;
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure administrative ;
— en toute hypothèse, condamner in solidum les sociétés requises à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du 2 septembre 2024, le juge de la mise en état a :
— débouté la société SMA SA de sa demande de mise hors de cause ;
— ordonné le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure pendante devant le tribunal administratif de Nantes (n° 2101237-2) ;
— renvoyé la présente affaire à la mise en état du 15 mai 2025 pour conclusions de Me Thibault Caillet, conseil de la société SMABTP ;
— réservé les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, la société Socotec construction demande de nouveau au juge de la mise en état de surseoir à statuer sur ses demandes dans l’attente de l’issue de la procédure actuellement pendante devant la cour administrative d’appel de [Localité 11] et plus généralement dans l’attente d’une décision définitive des juridictions administratives sur le volet principal du dossier dont elles sont saisies.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, la société SMA SA, ès qualités d’assureur de la société Oteis, demande au juge de la mise en état de :
— ordonner le sursis à statuer de la présente affaire dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative d’ores et déjà saisie au fond (cour administrative d’appel de [Localité 11], n° RG [Numéro identifiant 2]).
— réserver les dépens ;
— rejeter toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, la société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Crespy & Aumont, et la société SMA SA, prise en sa qualité prétendue d’assureur de la société Crespy & Aumont, demandent au juge de la mise en état de :
— ordonner le sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente d’une décision définitive de la cour administrative d’appel de [Localité 11] ;
— mettre hors de cause la société SMA SA ;
— condamner la société Socotec construction aux dépens de l’incident ;
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, la société Allianz IARD, ès qualités d’assureur de la société SMC2, demande au juge de la mise en état de :
— juger qu’elle s’associe à la demande de la société Socotec construction tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure devant la cour administrative d’appel de [Localité 11] (n° [Numéro identifiant 2]) et dans l’attente le cas échéant de l’issue de la procédure devant le Conseil d’Etat si ce dernier était saisi ;
— réserver les dépens.
La société XL Insurance company SE n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de mise hors de cause
La société SMABTP et la société SMA SA sollicitent la mise hors de cause de la société SMA SA, indiquant que personne ne conteste que la société SMA SA n’est pas l’assureur de la société Crespy & Aumont. Elles précisent que la société SMABTP reconnaît en outre être l’assureur en risque au cas présent.
En conséquence, il convient de mettre hors de cause la société SMA SA, prise en sa qualité prétendue d’assureur de la société Crespy & Aumont.
Il y a lieu de préciser que la société SMA SA, ès qualités d’assureur de la société Oteis, demeure à la cause.
II. Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Il résulte de l’article 378 du même code que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En outre, il est de principe que la décision de sursis à statuer est une mesure d’administration judiciaire que les juges apprécient discrétionnairement pour une bonne administration de la justice, et ce, afin d’éviter notamment toute contrariété de décisions entre des instances pendantes devant les juridictions différentes, hors les cas prévus par la loi.
En l’espèce, par ordonnance du 2 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente d’une décision du tribunal administratif de Nantes à intervenir.
Il est constant que ladite décision a été rendue par le 19 juin 2024 et que selon une requête enregistrée le 20 août 2024, la société SMC2 a interjeté appel de celle-ci.
L’affaire, enrôlée sous le n° [Numéro identifiant 2], est toujours pendante devant la cour administrative d’appel de [Localité 11] et son issue, s’agissant notamment de la responsabilité des sociétés Crespy & Aumont, Oteis, Socotec construction et SMC2, aura une incidence sur le présent appel en garantie des assureurs formé par la société Socotec construction.
Il convient, en conséquence, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de la décision de la cour administrative d’appel de [Localité 11] à intervenir dans l’affaire n° [Numéro identifiant 2].
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés, à l’exception de ceux exposés par la société SMA SA, en sa qualité prétendue d’assureur de la société Crespy & Aumont, auxquels la société Socotec construction sera condamnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement,
Par décision en premier ressort :
Met hors de cause la société SMA SA, prise en sa qualité prétendue d’assureur de la société Crespy & Aumont ;
Par décision susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile:
Ordonne le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de la décision de la cour administrative d’appel à intervenir dans l’affaire n° [Numéro identifiant 2] ;
Invite Me Thibault Caillet, conseil de la société SMABTP, à conclure après le prononcé de l’arrêt de la cour administrative d’appel pour l’audience de mise en état du 19 mars 2026 ;
Réserve les dépens, à l’exception de ceux exposés par la société SMA SA, en sa qualité prétendue d’assureur de la société Crespy & Aumont, auxquels la société Socotec construction sera condamnée ;
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 27 janvier 2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 28 Avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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