Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 18 déc. 2025, n° 25/06701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 18/12/25
à : Monsieur [C] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 18/12/25
à : Me Marion LACOME D’ESTALENX
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/06701
N° Portalis 352J-W-B7J-DAMY5
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 décembre 2025
DEMANDERESSES
Madame [E] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922 substitué par Me Audrey FERTINEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1567
S.A. SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922 substitué par Me Audrey FERTINEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1567
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 octobre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 décembre 2025 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 18 décembre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/06701 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAMY5
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 6 août 2008, Mme [E] [N] , via le mandataire ROCKSTONE, a donné à bail pour un an tacitement reconductible jusqu’au 31 août 2009 à M. [R] [T] un logement situé [Adresse 4] lot 151.
Un contrat de garantie de loyers impayé a été souscrite en 2021 auprès de la GARANTEM, délégataire de la société SEYNA, pour cette location.
Après le départ de M. [R] [T], l’appartement a été depuis lors désigné comme squatté.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, Mme [E] [N] a fait vainement sommation interpellative à l’occupant, qui s’est désigné comme étant M. [C] [L], qui a indiqué être dans les lieux depuis mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025 délivré à étude, Mme [E] [N] a assigné M. [C] [L] en référé devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater que M. [C] [L] est occupant sans droit ni titre,
— ordonner l’expulsion de M. [C] [L] ainsi que de tout occupant de son chef avec concours de la force publique au besoin,
— autoriser ELOGIE SIEMP à faire séquestrer les meubles aux frais et risques de M. [C] [L],
— condamner M. [C] [L] à payer à la société SEYNA, subrogée dans les droits de Mme [N], une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé et des charges à compter de février 2025 soit 2317, 83 € mensuels, juillet 2025 inclus,
— condamner M. [C] [L] à payer à Mme [N], une indemnité d’occupation de 1500 € à compter d’ août 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner M. [C] [L] à payer à Mme [N] la somme de 2865 € au titre de sa résistance abusive,
— condamner M. [C] [L] à lui payer 2000 € de frais irrépétibles outre les entiers dépens.
***
A l’audience du 25 novembre 2025, le conseil de Mme [E] [N] a repris oralement ses écritures.
Assignée à étude, M. [C] [L] n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’occupation sans droit ni titre et l’expulsion
Il ressort de l’article 834 du code civil que le juge des référés peut en cas d’urgence ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il ressort de l’article 835 du code civil que le juge des référés peut en cas d’urgence ordonner toutes les mesures conservatoires ou de remise en état, même en présence d’une contestation sérieuse, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; si l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut ordonner une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même une obligation de faire.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et ne peut statuer en présence d’une contestation sérieuse.
La contestation sérieuse est celle qui existe lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement et manifestement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue au fond. C’est notamment le cas chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
En l’espèce, les pièces fournies au débat démontrent un acte de sommation interpellative du 24 juin 2025 que Mme [E] [N] a fait délivrer à l’occupant qui s’est désigné comme M. [C] [L] lequel a montré sa CNI.
M. [C] [L], ni devant l’huissier, ni à l’audience, n’a fait état d’un titre d’occupation.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est ainsi suffisamment démontré que M. [C] [L] est occupant sans droit ni titre de l’appartement susdit ; trouble manifestement illicite sur le fondement duquel il peut être expulsé.
En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l’expulsion de M. [C] [L] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril des locataires et occupants, à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
II. Sur l’indemnité d’occupation :
Afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer par provision le montant de l’indemnité d’occupation au montant du dernier loyer et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, soit la somme payée par les derniers locataires de 772, 61 € mensuelle hors charge.
Etant constatées les quittances subrogatives des 21 mai 2025 et 25 juin 2025 au profit de la société SEYNA, pour les échéances des mois de mai à juillet 2025, cette dernière est créancière de l’indemnité d’occupation ainsi calculée à due concurrence des sommes qu’elle a payées, soit 2317, 83 €.
Cette indemnité sera ensuite due à Mme [N] depuis le 1er août 2025, jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés et procès–verbal d’expulsion, soit 772, 61 € hors charges.
III. Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive :
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Décision du 18 décembre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/06701 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAMY5
En application de l’article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d’exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive.
Il est constant que la résistance abusive du défendeur, résultant ici de l’assignation valant mise en demeure de payer une indemnité d’occupation à défaut de quitter les lieux, se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
En l’espèce, Mme [N] n’établit ni une résistance confinant à l’intention de nuire ni avoir subi un préjudice distinct de l’absence ce paiement, lequel est réglé par l’indemnité d’occupation accordée ci-dessus.
Aussi la demande formée sur ce fondement doit être rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires :
Partie succombante, M. [C] [L] sera condamné aux entiers dépens.
Il convient également de condamner M. [C] [L], condamné aux dépens, à verser à Mme [N] la somme de 1300 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de Mme [E] [N],
CONSTATE l’occupation sans droit ni titre par M. [C] [L] du logement situé [Adresse 4] lot 151,
En conséquence,
ORDONNE l’expulsion de M. [C] [L] ainsi que de tout occupant de son chef du logement situé [Adresse 5], avec le concours de la force publique et d’un serrurier au besoin, sous réserve du délai prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISE Mme [E] [N] à faire séquestrer les meubles aux frais et risques de M. [C] [L],
CONSTATE la créance subrogative de la société SEYNA,
CONDAMNE M. [C] [L] à payer à la société SEYNA la somme de 2317, 83 € à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle de l’appartement susvisé jusqu’au mois de juillet 2025,
CONDAMNE M. [C] [L] à payer à Mme [E] [N] une indemnité d’occupation provisionnelle, égale au montant mensuel du loyer révisé et des charges, à compter du 1er août 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE M. [C] [L] à payer à Mme [E] [N], la somme de 1300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [L] aux entiers dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Juge ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Dette ·
- Situation de famille ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Maintien ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Interjeter
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Loyer ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge ·
- Quittance
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote du budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Approbation ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Portugal ·
- Charges ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Successions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Injonction de payer ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Capital ·
- Opposition ·
- Prêt ·
- Crédit
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Partie
- Finances ·
- Société anonyme ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Ligne
- Enfant ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- État des personnes ·
- Education ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Tunisie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.