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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 10 mars 2026, n° 25/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Eric CIANCIARULLO – 13
— Maître Virginie ANDURAND – 38
— Me Julie VILON – 60
— expert x1
— régie
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00130
ORDONNANCE DU : 10 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00534 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FQRU
AFFAIRE : [C] [Q] [B] [A] C/ [J] [I], S.A.S. [T] AUTOMOBILES FRANCE
L’an deux mil vingt six et le dix Mars,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Marianne CONSTANS, greffier lors de l’audience et de Ségolène FAYS greffier lors du délibéré
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 10 Février 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [C] [Q] [B] [A]
née le 18 Juin 1992 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Eric CIANCIARULLO de la SELARL CIANCIARULLO, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 17300-2025-002719 du 24/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Me Julie VILON, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.S. [T] AUTOMOBILES FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Virginie ANDURAND de la SELARL SCHMITT ANDURAND GLAUDET, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 22 mars 2024, Madame [C] [A] a acquis auprès de Monsieur [J] [I] un véhicule d’occasion de marque [T] modèle CX-5 immatriculé [Immatriculation 1], affichant un kilométrage de 148 854 km, pour un prix de 12 200 euros.
Le 4 juin 2024, Madame [A] a procédé au remplacement de la pompe à vide et à la vidange moteur pour un montant de 692,69 euros.
L’assureur de Madame [A] a diligenté une expertise amiable contradictoire dont le rapport a été rendu le 7 mars 2025.
Par courrier recommandé du 7 mars 2025, Madame [A] a sollicité auprès de Monsieur [I] la résolution de la vente avec remboursement du prix payé et des frais engagés, en vain.
Soutenant que le véhicule acquis est affecté de désordres, Madame [A] a fait citer, par exploits du 7 octobre 2025 Monsieur [I] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise et réserver les dépens.
Par exploit du 15 décembre 2025, Monsieur [I] a mis en cause la SAS [T] AUTOMOBILES FRANCE en sa qualité de fabriquant afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise à venir, prononcer la jonction de la présente procédure à la procédure RG 25/00534 et réserver les dépens. (RG 25/00671)
En réplique, la SAS [T] AUTOMOBILES FRANCE formule des protestations et réserves quant au principe de l’expertise, sollicite la modification des chefs de missions, et demande la condamnation de Madame [A] à supporter les frais d’expertise et les dépens.
La jonction de la procédure RG 25/00671 à la procédure initiale RG 25/00534 a été prononcée lors de l’audience du 13 janvier 2026 de sorte que la demande à ce titre est désormais sans objet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 et la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Dans le rapport d’expertise amiable du 7 mars 2025, l’expert mandaté a relevé que le moteur présentait une « avarie interne importante » et datait ce désordre avant la vente intervenue le 22 mars 2024. La remise en état du véhicule a été évaluée à la somme de 14 625,54 euros en cas de réfection du moteur et 18 657,90 euros en cas de remplacement du moteur.
Eu égard aux désordres invoqués et aux pièces produites, notamment le rapport d’expertise amiable du 7 mars 2025, la demande d’expertise apparait légitime et sera ordonnée aux frais avancés de Madame [A] selon mission détaillée au dispositif de la présente.
Rien ne s’oppose aux chefs de missions sollicitées par la SAS [T] AUTOMOBILES France qui seront formulés comme suit dans le dispositif.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[F] [J]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Mél : [Courriel 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
avec mission de :
Convoquer les parties, se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de la mission, entendre si nécessaire tout sachant ainsi que les parties ;Examiner et décrire le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], indiquer son kilométrage actuel, donner un historique du kilométrage du véhicule et un historique des opérations de vente ;Dire si le véhicule est affecté de désordre ou de malfaçon ; les décrire, en préciser l’origine, la cause et la date d’apparition ;Le cas échéant, préciser si les désordres résultent notamment d’un défaut d’origine inhérent au véhicule, de l’utilisation du véhicule, de son entretien, d’une mauvaise exécution d’interventions effectuées sur le véhicule, ou de toute autre cause ;Dire si ces désordres existaient à la date de la vente et préciser s’ils pouvaient, le cas échéant être décelables par un profane,Décrire et donner son avis sur l’entretien et les réparations antérieurement réalisées sur le véhicule ; dire si ces interventions ont été réalisées selon les règles de l’art,Donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis,Donner son avis sur le montant des réparations nécessaires et de remise en état du véhicule et sur la valeur du véhicule,Plus généralement, fournir à la juridiction éventuellement saisie, toute précision susceptible d’appréhender les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
DISONS que Madame [A] devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 2 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 10 avril 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Madame [A] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Madame [A] serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
RESERVONS les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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