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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 22 janv. 2026, n° 25/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' ARD<unk>CHE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 22 janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00272 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EOVE
AFFAIRE : [X] / [W]
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [X]
demeurant 10, avenue de zelzat, 07200 AUBENAS
représenté par la SELAFA AVOCAJURIS, avocats au barreau D’ARDECHE
DÉFENDEURS :
CPAM DE L’ARDÈCHE
ayant son siège 6, Avenue de l’Europe Unie, BP 735, 07007 PRIVAS CEDEX
non comparante, sans avocat constitué
Monsieur [K] [W]
demeurant 14 bis, rue Marius et Edgar Argout, 07200 LABEGUDE
non comparant, sans avocat constitué
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et d’Audrey Guillot, greffière, lors du prononcé de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 18 décembre 2025 ;
Après mise en délibéré au 15 janvier 2026, délibéré prorogé au 22 janvier 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 8 décembre 2023 à Saint Didier Aubenas (07), Monsieur [J] [X] a été blessé lors d’une altercation qui l’a opposé à Monsieur [K] [W] alors qu’il se trouvait au domicile d’une connaissance.
Monsieur [K] [W] a comparu devant le délégué du procureur de la République dans le cadre d’une composition pénale visant des faits de violences volontaires n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail supérieure à huit jours sur la personne de [J] [X].
Une ordonnance de validation de composition pénale à l’encontre de Monsieur [K] [W] a été signé le 17 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré les 4 et 7 novembre 2025, Monsieur [J] [X] a fait citer Monsieur [K] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas pour obtenir, sur le fondement des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche, l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire médicale, et la condamnation du défendeur à lui verser une provision d’un montant de 6 000 euros, ainsi que la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [W], cité par dépôt de l’acte en étude, n’a pas constitué avocat et ne comparaît pas.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche, citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat et ne comparaît pas. Par courrier du 26 novembre 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, agissant pour le compte de la première, a communiqué un décompte provisoire de ses débours arrêté ce même jour à la somme de 3 551,93 euros (frais d’hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage : 1 408,73 euros, indemnités journalières : 2 143,20 euros.)
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
La composition pénale validée vise des faits de violences contre Monsieur [J] [X] dont Monsieur [K] [W] reconnaît être l’auteur ;
Le certificat médical initial du centre hospitalier d’Aubenas mentionne 2 jours d’ITT en raison d’une fracture et d’un hématome sur le cinquième doigt de la main gauche, entrainant une limitation de sa mobilité ;
Le traitement a consisté en une immobilisation par orthèse et diverses consultations auprès d’un chirurgien orthopédique et traumatologique ;
En complément, Monsieur [J] [X] justifie d’arrêt de travail entre la date du 10 décembre 2023 et celle du 1er mars 2024. Il travaillait pour une agence d’intérim et déclare ressentir encore aujourd’hui des limitations au niveau de son doigts, le gênant notamment dans l’exercice de la profession d’aide maçon ;
Au regard de ces éléments qui viennent attester de conséquences physiques en lien avec les coups portés par Monsieur [K] [W], la demande d’expertise apparaît légitime pour apprécier l’état de santé actualisé de Monsieur [J] [X] et rechercher les composantes d’un préjudice corporel non encore indemnisé dans la limite des séquelles rattachables ;
Requise par le demandeur qui a saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à ses frais avancés ;
Requise par Monsieur [J] [X] qui a saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à ses frais avancés ;
La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit ;
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
L’obligation d’indemnisation résulte de la commission d’actes de violences sur la personne de Monsieur [J] [X], acte volontaire relevant des dispositions de l’article 1240 du code civil, dont les circonstances précédemment relatées impliquent Monsieur [K] [W] ;
Monsieur [J] [X] produit plusieurs factures de soins médicaux restant à sa charge suite aux violences qu’il a subi le 8 décembre 2023, notamment des frais de consultations d’un chirurgien orthopédique et des frais d’orthèses. Les arrêts de travail ont été reconduits jusqu’à la fin du premier trimestre 2024, induisant une perte de revenus pour partie compensée par le versement d’indemnité journalière ;
Au regard de ces éléments, sans autre précision sur ls composantes du préjudice corporel, ni explication complémentaire et décompte pour apprécier la perte de salaire revendiquée, la demande d’indemnité provisionnelle qui sera satisfaite à hauteur de la somme de 3 000 euros dont le versement à la charge de Monsieur [K] [W] est exécutoire par provision ;
Sur les autres demandes
Monsieur [J] [X] supportera provisoirement la charge des dépens de l’instance qu’il a personnellement initiée et le coût de la mesure d’instruction ordonnée ;
Monsieur [K] [W] sera condamné à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente décision sera déclarée commune à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent ;
Condamnons Monsieur [K] [W] à verser à Monsieur [J] [X] une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
Rappelons le caractère exécutoire par provision de la présente condamnation ;
Ordonnons une expertise médicale de Monsieur [J] [X] et désignons pour y procéder le docteur [V] [Y], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes, demeurant 1401 route de Privas 07000 Flaviac, qui aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
1- examiner Monsieur [J] [X] ; déterminer son état médical avant l’agression du 8 décembre 2023 (anomalies, maladies, séquelles d’accidents) ; décrire les lésions qu’il impute aux violences et indiquer les examens, soins et interventions qu’elle a subis, leur évolution et les traitements appliqués ;
2 – déterminer, compte tenu de l’état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
3 – proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, déposer un rapport provisoire indiquant le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ; puis examiner à nouveau la victime après la consolidation des blessures, et établir un rapport définitif ;
4 – dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident,
— a été aggravé ou a été révélé par lui,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
5 – décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
6 – se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
7 – donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour le blessé de :
— poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
— opérer une reconversion,
— continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
8 – donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
9 – donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation ;
10 – dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
11 – préciser :
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi que la fréquence de son renouvellement ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instructions ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons que Monsieur [J] [X] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 1000 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l’expert est encourue de plein droit selon l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d’une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
Disons que l’expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours, qu’il adressera ensuite au juge, accompagnées de sa demande de consignation complémentaire ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu’il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant l’avis de consignation en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l’expertise pourra être conduite par l’expert sous l’outil opalexe ;
Disons que Monsieur [J] [X] supporte provisoirement la charge des dépens de l’instance qu’il a personnellement initiée et du coût de la mesure d’instruction ordonnée ;
Condamnons Monsieur [K] [W] à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclarons la présente décision commune à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche.
La greffière Le président
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