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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 14 mai 2025, n° 25/01520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/01520 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MWQ
ORDONNANCE DU 14 Mai 2025
A l’audience publique du 14 Mai 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [T] [C]
né le 04 Février 1969 à ARES (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Sophie CASANOUVE-SOULE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 07 avril 2020 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [T] [C] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de Carcans du 04 avril 2020,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 30 juin 2020 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [C] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de 06 mars 2025 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,
Vu la dernière décision judiciaire du 17 mars 2025 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 02 avril 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [T] [C] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 06 mai 2025 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 07 mai 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 13 mai 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles il ne s’oppose pas au maintien de la mesure afin de se rétablir («je suis bon élève, je fais ce qu’on me dit»),
Vu les observations de son avocate qui s’en tient à la position de l’intéressé qui est disposé à collaborer avec l’équipe médicale,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Aux termes de l’article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».
Pour mémoire, Monsieur [T] [C] – souffrant d’un trouble psychiatrique chronique – avait initialement été hospitalisé sous contrainte le 06 avril 2020 à l’issue d’un épisode de désorganisation psycho-comportementale brutale à son domicile avec mises en danger pour lui ou pour autrui (il avait incendié son propre véhicule dans son jardin, coupé l’électricité et sectionné les fils du téléphone et d’internet pour «ne pas être repéré»), utilisant du reste régulièrement un autre véhicule dans cet état de décompensation (et ce en transgression des règles de confinement sanitaire qui prévalaient à l’époque). Ayant pu bénéficier d’un programme de soins autre que l’hospitalisation complète à compter du 30 juin 2020, Monsieur [C], après près de cinq ans de suivi ambulatoire sans incident notable, avait dû être réintégré le 06 mars 2025 en raison d’une nouvelle décompensation ayant entraîné un contact hypersyntone, une exaltation de l’humeur, un discours logorrhéique, de la tachyphémie et une agitation psychomotrice, sur fond de déni de ses troubles. Bénéficiant d’un second programme de soins à compter du 02 avril 2025, Monsieur [C] faisait l’objet d’un nouvel arrêté de réintégration le 06 mai suivant après avoir été adressé aux urgences du SECOP par les forces de l’ordre, lesquelles avaient dû intervenir pour des troubles du comportement sur la voie publique, l’intéressé présentant alors un discours décousu, un mauvais contact, des propos hermétiques et désinhibés, une insomnie sans fatigue, une accélération de la pensée et une anosognosie.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 12 mai 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en ce qu’il présente une symptomatologie hypomaniaque avec familiarité, tachypsychie, discours décousu (coqs-à-l’âne), désinhibition, élation de l’humeur et conscience partielle des troubles, étant du moins relevé à l’audience de ce jour sa volonté de faire confiance aux avis des médecins.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] s’avère encore nécessaire pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [T] [C] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 14 Mai 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [T] [C],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [T] [C],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [T] [C]
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01520 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MWQ
M. [T] [C]
Ordonnance en date du 14 Mai 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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