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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 janv. 2026, n° 25/57042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/57042 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAPZO
N° : 3
Assignation du :
20 Octobre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 janvier 2026
par Gérald BEGRANGER, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
L’Organisation Européenne Pour La Recherche Nucléaire (CERN)
[Adresse 7]
[Adresse 2] [Localité 8] [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane CATAYS de la SELAS OSBORNE CLARKE, avocats au barreau de PARIS – #P0117
DEFENDERESSE
S.A.S. NATHIM
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-gilles HALIMI, avocat au barreau de PARIS – #C0789
DÉBATS
A l’audience du 22 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Gérald BEGRANGER,, assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Par un acte sous-seing privé du 28 mars 2023, l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire (ci-après « CERN »), organisation intergouvernementale, a consenti à la société LABRICOT un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 4] [Localité 9] pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2023 en vue de l’exploitation d’une activité de restauration, moyennant un loyer annuel de 55 000 euros hors taxes exigible trimestriellement et d’avance les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, et 1er octobre de chaque année.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par un acte sous-seing privé du 4 août 2023, la société LABRICOT a cédé son fonds de commerce emportant cession du droit au bail à la SAS NATHIM (RCS 949 451 397).
Par une lettre du 12 mai 2025, le CERN a mis en demeure la société NATHIM de lui payer la somme de 34 417,76 euros au titre des loyers dus à cette date et non réglés par elle.
Par un acte d’huissier signifié le 27 mai 2025, le CERN a fait délivrer à la société NATHIM un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail pour la somme de 34 417, 76 euros au titre de l’arriéré locatif au 19 mai 2025.
Par un exploit de commissaire de justice signifié le 20 octobre 2025 par application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le CERN a assigné la société NATHIM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Elle demande à ce juge :
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 27 juin 2025 et d’ordonner l’expulsion sans délai de la société NATHIM et de tous occupants de son chef des lieux loués ;
— de condamner la société NATHIM au paiement par provision de la somme de 53 844, 33 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 juillet 2025 ;
— de juger que le dépôt de garantie détenu entre les mains du CERN lui soit acquis ;
— de condamner la société NATHIM au paiement, par provision, des intérêts de retard prévus contractuellement ;
— de condamner la société NATHIM au paiement par provision d’une indemnité d’occupation égale au double du montant du loyer contractuel soit 118 072,16 euros hors taxes, hors charges par an, augmenté des charges et taxes dues au titre du bail, et ce à compter du 27 juin 2025 jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
— de condamner la société NATHIM au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société NATHIM au paiement des entiers dépens en ce compris les coûts du commandement de payer ainsi qu’aux frais engagés au titre des articles A. 444-10 et suivants du code de commerce ;
— de prononcer la capitalisation des intérêts.
L’assignation a été dénoncée à la BNP PARIBAS, créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Par des conclusions déposées à l’audience du 22 décembre 2025 et soutenues oralement par son avocat, la société NATHIM demande au juge des référés :
— de constater l’existence d’une contestation sérieuse se rapportant à l’obligation et de juger en conséquence les demandes du CERN irrecevables et non fondées ;
— d’ordonner le report de sa dette pour une période de deux ans ;
— de condamner le CERN au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société NATHIM soutient :
— que le CERN a manqué à son obligation d’assurer au preneur du bail la jouissance paisible des lieux à cause des travaux réalisés du 4 novembre 2024 à février 2025 sur la façade de l’immeuble du local loué et que la baisse de son chiffre d’affaires depuis octobre 2024 est la conséquence de ce manquement ;
— que le loyer prévu contractuellement se situe au-dessus du prix du marché à raison d’un écart de 20 000 euros par an.
Par application des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des parties présentées oralement.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du même énonce :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. "
1- Sur les demandes du CERN et de la société NATHIM tendant à l’irrecevabilité des demandes adverses
En premier lieu, à l’audience, le CERN soutient que les conclusions déposées pour la société NATHIM lui ont été communiquées le vendredi 19 décembre 2025 par le RPVA et non par courriel.
Cependant, d’une part, par ses conclusions, de six pages, la société NATHIM se borne principalement à élever l’existence d’une contestation sérieuse se rapportant à l’obligation au paiement au sens de l’article 835 du code de procédure civile et à en tirer la conséquence de l’irrecevabilité des demandes du CERN. Le CERN disposait donc d’un délai suffisant pour répondre à l’audience à cette demande. D’autre part, en tout état de cause, le CERN, qui ne fait état d’aucune urgence, disposait de la possibilité de demander au juge des référés le renvoi de l’affaire pour répondre à ces écritures, ce qu’il n’a pas fait.
En second lieu, la circonstance que la baisse du chiffre d’affaires de la société NATHIM à compter de novembre 2024 serait due à l’installation d’un échafaudage devant la façade du restaurant qu’elle exploite et à l’absence d’information reçue du CERN à ce sujet ne constitue pas une contestation sérieuse sur l’existence de la dette locative et l’obligation au paiement de la société NATHIM au sens de l’article 834 du code de procédure civile.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter les demandes du CERN et de la société NATHIM tendant à l’irrecevabilité des demandes adverses.
2- Sur la demande du CERN relative à l’acquisition de la clause résolutoire
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme ou d’exécution de l’obligation réclamées dans le commandement soit manifestement fautif ;
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause ;
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle a été délivré le 27 mai 2025 par le CERN à la société NATHIM un commandement d’avoir à payer la somme de 34 417, 76 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 19 mai 2025.
En annexe du commandement, figure le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. En outre, le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17, alinéa 1 du code de commerce y figure. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Il résulte du décompte actualisé au 16 juillet 2025 produit par le CERN que les causes du commandement de payer n’ont pas été acquittées en totalité par la défenderesse dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise à la date du 28 juin 2025 et le bail est résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
3- Sur la demande du CERN relative à l’expulsion de la société NATHIM et de tous occupants de son chef
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, l’expulsion de la société NATHIM et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
4- Sur la demande du CERN tendant à la condamnation de la société NATHIM au paiement de sommes au titre de l’arriéré de loyers et d’une indemnité d’occupation
D’une part, s’agissant de l’arriéré locatif, une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En vertu de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par le CERN, l’obligation de la société NATHIM au titre des loyers, charges, taxes, accessoires pour un montant de 53 844,33 euros au 16 juillet 2025 n’est pas sérieusement contestable.
Par suite, il y a lieu de condamner la société NATHIM à payer au CERN la somme de 53 844,33 euros au titre de l’arriéré de loyers avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à concurrence de 34 676,95 euros et à compter de l’assignation pour le solde.
Par ailleurs, la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
D’autre part, s’agissant de l’indemnité d’occupation, le CERN sollicite une indemnité d’occupation égale au double du montant du dernier loyer contractuel en cours soit la somme de 118 072,16 euros HT/HC par an, correspondant à 9 839,35 euros HT/HC par mois, outre les charges.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l’obligation. La clause du bail qui stipule que l’indemnité d’occupation sera fixée au double du montant du loyer s’analyse en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi et qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’application de cette clause.
5- Sur la demande du CERN tendant à l’acquisition du dépôt de garantie
La clause du bail relative au dépôt de garantie s’analyse en l’espèce comme une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
6- Sur la demande de la société NATHIM tendant au report de sa dette
L’article 1343-5 du code civil énonce :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. (…) "
La société NATHIM, qui n’exploiterait plus le restaurant en cause, ne produit aucune pièce permettant d’apprécier sa situation financière actuelle. En outre, il ressort des débats que le dirigeant de cette société aurait déposé auprès tribunal de commerce de Paris une déclaration de cessation des paiements et qu’aucune décision n’aurait été rendue par cette juridiction.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le report ou l’échelonnement de la dette de la société NATHIM.
7- Sur les dépens et les demandes du CERN et de la société NATHIM présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
D’une part, l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
D’autre part, l’article 700 du code de procédure civile dispose :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. (…) ".
La société NATHIM, qui succombe, doit supporter la charge des dépens en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société NATHIM ne permet d’écarter la demande du CERN formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
La demande présentée sur le même fondement par la société NATHIM ne pourra qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les demandes du CERN et de la société NATHIM tendant à l’irrecevabilité des demandes adverses ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 28 juin 2025 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société NATHIM et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 3] à [Localité 10] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Rappelons que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons par provision la société NATHIM à payer au CERN la somme de 53 844,33 euros à valoir sur les loyers, charges, accessoires arrêtés au 16 juillet 2025, avec intérêts au taux légal au taux légal depuis la date de délivrance du commandement le 27 mai 2025 à concurrence de 34 676,95 euros et à compter de l’assignation pour le solde ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de l’indemnité d’occupation et du dépôt de garantie ;
Condamnons la société NATHIM aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
Condamnons la société NATHIM à payer au CERN la somme de 1 000 euros (mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties, y compris la demande de la société NATHIM tendant au report ou à l’échelonnement de sa dette ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9] le 27 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Gérald BEGRANGER
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