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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 30 avr. 2026, n° 25/03434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03434 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ELI
Jugement du :
30/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Aouda BEY
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi trente Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline
juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de protection et de la proximité par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 novembre 2025.
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. ERIC-CAROLE 3, dont le siège social est sis 2 allée des Hortensias – 69360 TERNAY
représentée par Me Aouda BEY, avocat au barreau de LYON,
vestiaire : 2154
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [L] [A],
demeurant 68 route départementale D386 – 69560 SAINTE COLOMBE
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 04 Juin 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 06/03/2026
Date de la mise en délibéré : 30 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 09 mars 2024, la S.C.I. ERIC-CAROLE 3, ci après le bailleur, a donné à bail à madame [L] [A] un local meublé à usage d’habitation sis 68 Route Departementale D386 69560 STE COLOMBE moyennant un loyer mensuel initial de 750 euros, outre provision sur charges.
Par acte d’huissier du 28 novembre 2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à madame [L] [A] un commandement de payer la somme de 4874,45 euros.
Par acte d’huissier du 04 juin 2025, le bailleur a fait assigner madame [L] [A] afin de voir :
constater et à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de madame [L] [A] ,condamner madame [L] [A] à lui payer :la somme de 5495,45 euros avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner madame [L] [A] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur représenté par son conseil actualise sa demande en paiement à un montant de 12955,45 euros pour loyers, charges, indemnités d’occupation et clause pénale impayés selon état de créance arrêté au 06 mars 2026 et maintient ses autres demandes.
Bien que régulièrement citée à étude madame [L] [A] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, applicable à la location d’appartements meublés en vertu de l’article 25-3 de cette même loi, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence d’élément s’opposant à sa demande, le bailleur établit l’obligation de paiement dont il réclame l’exécution en produisant aux débats, outre les conditions du contrat de location précité, un état de créance en date du 06 mars 2026 justifiant que madame [L] [A] reste à lui devoir la somme de 12955,45 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024 sur la somme de 4878,45 euros et à compter du jugement pour le surplus.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, applicable à la location d’appartement meublé en vertu de l’article 25-3 de cette même loi, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et signalé à l’organisme payeur des aides au logement la situation d’impayés dans les conditions réglementaires.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 29 janvier 2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les autres demandes
Madame [L] [A] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter de la date de résiliation du bail, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 800 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, madame [L] [A] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
DÉCISION
Le juge du contentieux et de la protection , statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne madame [L] [A] à payer à la S.C.I. ERIC-CAROLE 3 la somme de 12955,45 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de mars 2026 compris selon état de créance du 06 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024 sur la somme de 4878,45 euros et à compter du jugement pour le surplus,
Constate que le bail consenti par la S.C.I. ERIC-CAROLE 3 à madame [L] [A] sur les locaux meublés à usage d’habitation sis 68 Route Departementale D386 69560 STE COLOMBE est résilié depuis le 29 janvier 2025,
Dit que madame [L] [A] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
Condamne madame [L] [A] à payer à la S.C.I. ERIC-CAROLE 3 :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er avril 2026 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne madame [L] [A] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 novembre 2024,
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier Le Président
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