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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 avr. 2026, n° 25/54648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/54648 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABFR
N° : 1
Assignation du :
25 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 avril 2026
par Ariane SEGALEN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La société ETANCHEITE DU NORD, E.U.R.L.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Ouran DAUBER, avocat au barreau de PARIS – #P0321
DEFENDERESSES
La S.C.C.V. [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
La S.C.C.V. CHARENTON LES PORTES DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
La S.C.C.V. [Localité 4] D’ARIANE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Maître Hugo WINCKLER, avocat au barreau de PARIS – #E0649
DÉBATS
A l’audience du 13 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Ariane SEGALEN, Vice-présidente, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
La société NOVASTRADA a entrepris, en qualité de promoteur, trois opérations immobilières pour lesquelles la SCCV [Localité 4] D’ARIANE, la SCCV CHARENTON LES PORTES DE [Localité 1] et la SCCV [Adresse 2] étaient maîtres d’ouvrage.
Sur l’opération de [Localité 6]
Par acte d’engagement du 30 avril 2021, la société ETANCHEITE DU NORD a conclu un contrat de marché avec la SCCV [Localité 4] D’ARIANE, dans le cadre de l’opération de construction de 29 logements situés [Adresse 5], portant sur le lot étanchéité pour un montant de 72.000,00 euros HT. La réception a eu lieu le 14 juin 2023, sans réserve.
Sur l’opération de CHARENTON
Par ordre de service du 12 mars 2021, la société ETANCHEITE DU NORD a conclu un contrat de marché avec la SCCV CHARENTON LES PORTES DE [Localité 1] dans le cadre d’une opération de construction de 15 logements et d’un local «Petite-enfance» situés [Adresse 6] [Localité 7], portant sur le lot étanchéité pour un montant de 85.000,00 euros HT. Les travaux ont été réceptionnés le 16 octobre 2023 avec 9 réserves.
Sur l’opération de [Localité 8]
La société ETANCHEITE DU NORD a conclu un marché avec la société SCCV [Adresse 2] dans le cadre d’une opération de construction en VEFA de 12 logements sis [Adresse 7] [Localité 9], portant sur le lot étanchéité pour un montant de 37.000,00 euros HT. Les travaux ont été réceptionnés le 18 mai 2022 avec 37 réserves.
***
Par actes de commissaire de justice délivrés le 25 juin 2025, la société ETANCHEITE DU NORD a assigné les sociétés [Localité 4] D’ARIANE, CHARENTON LES PORTES DE [Localité 1] et [Adresse 2] devant président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de solliciter leur condamnation à lui verser les sommes provisionnelles de 18.038,11 euros TTC correspondant aux soldes des décomptes généraux définitifs non versés et de 11.926,20 euros TTC correspondant aux retenues de garanties.
Par ordonnance du 16 septembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris a enjoint les parties de rencontrer un médiateur.
Le médiateur Monsieur [K] [A] a tenu deux réunions de médiation les 2 et 16 octobre 2025.
Un protocole d’accord transactionnel portant sur les modalités de paiement des sommes dues par les sociétés [Localité 4] D’ARIANE, CHARENTON LES PORTES DE [Localité 1] et [Adresse 2] à la société ETANCHEITE DU NORD a été établi le 6 novembre 2025 et signé par les parties.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 16 décembre 2025, la société ETANCHEITE DU NORD a mis en demeure les sociétés [Localité 4] D’ARIANE, CHARENTON LES PORTES DE [Localité 1] et [Adresse 2] d’exécuter les engagements pris au titre du protocole d’accord transactionnel avant déchéance du terme.
A l’audience du 13 mars 2026, la société ETANCHEITE DU NORD sollicite :
« A titre principal
— DIRE ET JUGER que la créance dont se prévaut la société ETANCHEITE DU NORD à l’encontre des sociétés CHARENTON LES PORTES DE [Localité 1], [Adresse 2], [Localité 4] D’ARIANE au titre des paiements des Décomptes Généraux et Définitifs et de reversements de retenues de garanties n’est pas sérieusement contestable en son principe ;
— DIRE ET JUGER que la créance de 18.038,11 € TTC correspondant aux soldes des Décomptes Généraux Définitifs dont se prévaut la société ETANCHEITE DU NORD à l’encontre des sociétés CHARENTON LES PORTES DE [Localité 1], [Adresse 2], [Localité 4] D’ARIANE n’est pas sérieusement contestable ni en son principe, ni en son quantum ;
— DIRE ET JUGER que la créance de 11.926,20 TTC correspondant aux retenues de garanties illicitement pratiquées par les sociétés CHARENTON LES PORTES DE
[Localité 1], [Adresse 2], [Localité 4] D’ARIANE n’est pas sérieusement contestable ni en son principe, ni en son quantum ;
— DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ETANCHEITE DU NORD les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;
— HOMOLOGUER le protocole d’accord intervenu entre la société ETANCHEITE DU NORD et la SCCV [Localité 4] D’ARIANE, la SCCV [Adresse 2] et la SCCV CHARENTON LES PORTES DE [Localité 1] daté du 20 octobre 2025 ;
— APPOSER la formule exécutoire sur le protocole d’accord dument homologué par le Tribunal ;
En conséquence,
— CONDAMNER les SCCV CHARENTON LES PORTES DE [Localité 1], [Adresse 8]
[F], [Localité 4] D’ARIANE à verser une provision correspondant aux soldes des Décomptes Généraux Définitifs à la société ETANCHEITE DU NORD décomposée comme suit :
> la SCCV [Localité 4] D’ARIANE la somme de 10.071,44 € TTC correspondant au solde du Décompte Général et Définitif de l’opération de [Localité 6] à la société ETANCHEITE DU NORD
> la SCCV CHARENTON LES PORTES DE [Localité 1] la somme de 4.794,00 € TTC correspondant au solde du Décompte Général et Définitif de l’opération de [Localité 6] à la société ETANCHEITE DU NORD
> la SCCV [Adresse 2] la somme de 3.172,67 € TTC correspondant au solde du Décompte Général et Définitif de l’opération de [Localité 10] à la société ETANCHEITE DU NORD
— CONDAMNER les SCCV CHARENTON LES PORTES DE [Localité 1], [Adresse 8]
[F], [Localité 4] D’ARIANE à verser une provision correspondant aux retenues de garanties à la société ETANCHEITE DU NORD décomposée comme suit :
> la SCCV [Localité 4] D’ARIANE la somme de 4.606,20 € TTC correspondant à la retenue de garantie illicite de l’opération de [Localité 6] à la société
ETANCHEITE DU NORD
> la SCCV CHARENTON LES PORTES DE [Localité 1] la somme de 5.100,00 € TTC correspondant à la retenue de garantie illicite de l’opération de [Localité 6] à la société ETANCHEITE DU NORD
> la SCCV [Adresse 2] la somme de 2.220,00 € TTC correspondant à la retenue de garantie illicite de l’opération de [Localité 11] MAUR à la société ETANCHEITE DU NORD
Soit un total comme suit :
➢ Pour la SCCV [Localité 4] D’ARIANE : La somme de 14 677.64 € TTC (Soit 10
071,44 € € de paiement de DGD et 4 606,20 € de retenue de garantie)
➢ Pour la SCCV CHARENTON LES PORTES DE [Localité 1] : La somme de 9 894,00 €
(Soit 4.794,00 € de paiement de DGD 4 794 € de DGD et 5.100,00 € de retenue de garantie)
➢ Pour la SCCV [Adresse 2] : La somme de 5.392,67 € (Soit 3 172,67 € de paiement de DGD et 2 220,00 € de retenue de garantie)
— ASSORTIR le paiement des sommes susvisées d’une astreinte de 500,00 € par jours de retard, par SCCV jusqu’à paiement complet des sommes dues à la société ETANCHEITE DU NORD.
— JUGER que l’ordonnance à venir sera exécutoire sans signification préalable sur simple minute.
A titre subsidiaire
— Si par extraordinaire la juridiction devait considérer qu’il existe une ou plusieurs contestations sérieuses à l’octroi d’une provision, RENVOYER la présente affaire devant la juridiction du fond par le biais de la passerelle prévue aux dispositions de l’article 837 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause
— CONDAMNER les sociétés CHARENTON LES PORTES DE [Localité 1], [Adresse 8]
[F], [Localité 4] D’ARIANE au paiement de la somme de 7.000,00 € pour chacune des sociétés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER les sociétés CHARENTON LES PORTES DE [Localité 1], [Adresse 2], [Localité 4] D’ARIANE aux entiers dépens, dont distraction au profit de
Maître Ouran DAUBER, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure Civile »
A cette même audience, les sociétés [Localité 4] D’ARIANE, CHARENTON LES PORTES DE [Localité 1] et [Adresse 2] sollicitent :
« HOMOLOGUER l’accord entre la société EDN et les SCCV [Localité 4] D’ARIANE, CHARENTON LES PORTES DE [Localité 1], société [Adresse 2], le PORTER en annexe de l’ordonnance d’homologation à intervenir et le REVETIR de la force exécutoire ;
PRENDRE ACTE du désistement du demandeur à l’instance et à l’action ;
DIRE que le protocole fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet en conséquent, DIRE que les demandes de la sociétés EDN sont irrecevables
En conséquence :
OPPOSER une fin de non-recevoir sur les demandes de la société EDN visant la poursuite de l’action entre les parties
A titre subsidiaire :
DIRE qu’il existe une contestation réelle et sérieuse sur les demandes de la société EDN tendant à condamner les SCCV au paiement d’une provision, assortie d’une astreinte
En tout état de cause :
DEBOUTER le demandeur de sa demande de condamnation à une provision
DEBOUTER le demandeur de sa demande d’astreinte
DEBOUTER le demandeur de toutes ses fins, moyens et conclusions ;
DECIDER que chaque partie assumera ses frais d’article 700 et ses dépens. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux déclarations des parties tenues à l’audience et aux écritures visées par le greffier à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire » ou « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
1/ Sur l’homologation de l’accord issu de la médiation
Aux termes de l’article 1543 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025 entré en vigueur le 1er septembre et applicable aux instances en cours à cette date, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation.
Aux termes de l’article 1544 du même code, le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
Aux termes de l’article 1545 du même code, la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances en cours depuis le 1er septembre 2025, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l’espèce, en cours d’instance et à l’issue d’une médiation conventionnelle, les parties se sont entendues pour mettre un terme au litige qui les opposait en signant un protocole d’accord transactionnel établi le 6 novembre 2025 dont elles sollicitent toutes deux l’homologation par le juge des référés, saisi du litige.
Cet accord, dont l’objet est licite, ne contrevient pas à l’ordre public, et il y a donc lieu de l’homologuer conformément aux demandes des parties en lui conférant force exécutoire.
Le protocole d’accord sera annexé à la présente ordonnance, qui lui confère ainsi force exécutoire, sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner l’apposition d’une formule exécutoire ni de condamner les défenderesses à verser les sommes prévues à cet accord, cette demande de condamnation provisionnelle se heurtant, au demeurant, à l’extinction de l’instance intervenue du fait de l’accord.
Il n’y a pas lieu de prendre acte d’un quelconque désistement du demandeur, dont le juge n’est au demeurant pas saisi, l’homologation du protocole transactionnel mettant, en tout état de cause, fin au présent litige.
2/ Sur les modalités d’exécution du protocole
Sur le prononcé d’une astreinte
L’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécutions prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, la présente décision donnant force exécutoire à l’accord, il n’y a pas lieu d’ordonner son exécution sous astreinte, la société ETANCHEITE DU NORD pouvant en solliciter l’exécution forcée en saisissant un commissaire de justice, s’agissant d’une obligation de verser une somme d’argent.
En conséquence, la demande de condamnation sous astreinte de la société ETANCHEITE DU NORD sera rejetée.
Sur l’exécution sur seule présentation de la minute
Aux termes de l’article 489 du code de procédure civile, en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
En l’espèce, les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit procédé à l’exécution de la présente ordonnance sans sa signification préalable.
En conséquence, la demande d’exécution au seul vu de la minute de la société ETANCHEITE DU NORD sera rejetée.
3/ Sur le renvoi de la présente affaire devant la juridiction de fond
La société ETANCHEITE DU NORD ayant obtenu satisfaction de sa demande principale d’homologation de l’accord, qui éteint la présente instance, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire de renvoi devant la juridiction de fond.
4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’article 9 du protocole d’accord transactionnel signé par les parties stipule que « chacune des parties conservera à sa charge les frais et honoraires de toute nature qu’elles ont engagés au titre de la défense de leurs intérêts dans le cadre du litige objet de la présente transaction et des frais engagés pour négocier et établir cette transaction ».
Dès lors, que les parties sollicitent l’homologation de cet accord, dont le juge ne peut modifier les termes, il y a lieu d’appliquer cette stipulation.
En conséquence, chacune des parties conserva ses frais et ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DONNONS force exécutoire au protocole d’accord établi le 6 novembre 2025 et signé par la société ETANCHEITE DU NORD et les sociétés [Localité 4] D’ARIANE, CHARENTON LES PORTES DE [Localité 1] et [Adresse 2], annexé à la présente ordonnance ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance par l’effet de l’accord intervenu ;
REJETONS les demandes de condamnation provisionnelle formées par la société ETANCHEITE DU NORD à l’encontre des sociétés [Localité 4] D’ARIANE, CHARENTON LES PORTES DE [Localité 1] et [Adresse 2] ;
REJETONS la demande d’astreinte formée par la société ETANCHEITE DU NORD ;
REJETONS la demande d’exécution sur simple minute de la société ETANCHEITE DU NORD ;
DISONS n’y avoir lieu de prendre acte d’un désistement de la société ETANCHEITE DU NORD ;
REJETONS les demandes formées par la société ETANCHEITE au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
LAISSONS à la charge de chacune des parties les dépens et les frais irrépétibles qu’elles ont exposés pour le présent litige, conformément à l’accord intervenu entre les parties ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait à [Localité 1] le 17 avril 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Ariane SEGALEN
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