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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 27 janv. 2026, n° 25/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Adrien SOUET ([Localité 11])
— Maître Daniel CHARCELLAY 20
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00039
ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00557 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FQ4C
AFFAIRE : S.C.I. STER VRAZ C/ S.A.S. BERMACCO
l’an deux mil vingt six et le vingt sept Janvier,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 09 Décembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
S.C.I. STER VRAZ, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Daniel CHARCELLAY de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
S.A.S. BERMACCO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Adrien SOUET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Isabelle NADAUD-MESNARD, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de construction de maison individuelle du 21 avril 2017, la SCI STERVRAZ a confié à la SARL CABINET PLC la construction de 2 maisons lot n° 6 et lot n° 7 situées [Adresse 2] à LE THOU (17290).
La société SARL Cabinet PLC ayant été placée en liquidation en judiciaire le 3 août 2018, son assureur dommage-ouvrage, la société VERSPIEREN, a confié l’achèvement des travaux à la SAS BERMACCO.
Le 3 novembre 2024, Monsieur et Madame [T], locataires de l’habitation située [Adresse 3], ont subi un dégât des eaux. Leur assureur a fait diligenter une expertise amiable contradictoire, dont le rapport a conclu à l’insalubrité du logement loué.
Soutenant que les travaux sont affectés de désordres, la SCI STERVRAZ a fait citer, par exploit du 15 octobre 2025, la SAS BERMACCO devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise et réserver les dépens.
En réplique, la SAS BERMACCO formule des protestations et réserves et demande de réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 et prorogée au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Le procès-verbal contradictoire de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages rendu le 3 décembre 2024 a conclu à l’insalubrité du logement loué.
La réalité des désordres est établie selon procès-verbal de constat du 26 décembre 2024.
Au regard des pièces produites, notamment le procès-verbal de constat du 26 décembre 2024 et le procès-verbal contradictoire du 3 décembre 2024, la requérante justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner cette mesure selon mission détaillée dans le dispositif.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
La SCI STERVRAZ à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée, supportera en conséquence provisoirement les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[K] [S]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 12]
avec mission de :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 10] après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tout document utile,D’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,Examiner les désordres dénoncés par la requérante aux termes de son assignation, du procès-verbal de constat du 26 décembre 2024 et du procès-verbal contradictoire du 3 décembre 2024 notamment,Dire si les travaux réalisés par le constructeur ont été faits dans les règles de l’art,Décrire et chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires,Faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,Donner son avis sur le préjudice de jouissance au regard du temps nécessaire à la reprise des réserves.
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
DISONS que la SCI STERVRAZ devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 27 février 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de la SCI STERVRAZ le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que la SCI STERVRAZ supportera provisoirement l’intégralité des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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