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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 20 nov. 2024, n° 22/09263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. DAXAP VITI c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 Novembre 2024
58E
RG n° N° RG 22/09263 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XIJZ
Minute n°
AFFAIRE :
[R] [M], S.A. DAXAP VITI
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SCP BAYLE – JOLY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, Juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 04 Septembre 2024,
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Guillaume SUFFRAN, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. DAXAP VITI prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Guillaume SUFFRAN, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le domaine du CHATEAU DU GRAND [Z] situé sur la commune de [Localité 12] comprend plusieurs bâtiments dont l’un, à usage de bureaux, chai et stockage, a été endommagé par un incendie le 2 juillet 2018.
Le GFA CHATEAU LE GRAND [Z], alors propriétaire des lieux, avait souscrit par l’intermédiaire de sa gérante, Mme [U] [J], un contrat d’assurance auprès de la compagnie AXA couvrant les bâtiments intitulé GRANDE DEMEURE, contrat souscrit le 7 mai 2010.
Monsieur [M] avait pris à bail des parcelles et immeubles à usage agricole du domaine et l’EARL LES ORPHEES (devenue la SARL DAXAP VITI) dont il est le gérant avait souscrit un contrat Multirisque Exploitation auprès de la compagnie AVIVA, selon contrat du 20 mars 2018 complété par un avenant du 27 mars 2018.
Le 30 août 2017, une promesse synallagmatique de vente du domaine a été signée entre le GFA CHATEAU LE GRAND [Z] et Monsieur [R] [M], stipulant qu’en cas de sinistre portant significativement atteinte à la propriété, l’acquéreur, s’il ne renonçait pas à la vente, serait subrogé dans les droits du promettant et bénéficiaire de toute indemnité d’assurance due au titre de tout sinistre survenu ensuite, sous réserve de la réitération de la vente par acte authentique. Un des bâtiments de l’exploitation a été détruit lors de l’incendie du 2 juillet 2018.
La gérante du GFA CHATEAU LE GRAND [Z], Madame [J] [F] [U] est décédée le [Date décès 4] 2018, son fils [F] [U] lui succédant à la gérance du GFA CHATEAU LE GRAND [Z].
Monsieur [M] a, par acte du 15 mars 2019, opté pour le maintien de la vente et l’acte définitif de vente entre le GFA CHATEAU LE GRAND [Z] et Monsieur [M] a été signé le 23 septembre 2020.
Par ordonnance de référé en date du 17 juin 2019 le président du tribunal de grande instance de Bordeaux a, à la demande de la compagnie AXA, ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [B] et [N] portant notamment mission de déterminer les causes de l’incendie, de déterminer la valeur vénale du bien, son taux de vétusté ET avant sinistre, le coût de reconstruction et de remise en état des lieux et d’évaluer les préjudices. Cette décision était prise au contradictoire de Monsieur [M], de la société DAXAP VITI, de la société Aviva, du GFA Château le Grand [Z] et son nouveau gérant, Monsieur [F] [U].
M. [B] a rendu le 25 avril 2020 un rapport d’expertise judiciaire concluant à l’origine criminelle de l’incendie se caractérisant par 2 points de départ de feu. L’expert décrivait les divers bâtiments vendus à Monsieur [M] par le GFA CHATEAU LE GRAND [Z], leur superficie et leur état, aux fins notamment d’identifier les bâtiments assurés auprès de la compagnie AXA par le GFA CHATEAU LE GRAND [Z] et auprès de la compagnie AVIVA par la société DAXAP VITI venue aux droits de l’EARL LES ORPHEES.
M. [N] rendait de son côté un rapport le 22 août 2022 concluant notamment à une valeur vénale du bâtiment sinistré de 400 000 € et à une valeur de reconstruction à neuf, pour le bâtiment détruit, le cuvier et la salle de réception billard, conforme à celle convenue par les trois experts désignés par la société AXA, la compagnie AVIVA et Monsieur [M] au sein des 2 procès-verbaux d’évaluation des dommages signés le 28 septembre 2020 et 11 décembre 2020.
Aprés avoir émis une offre le 19 septembre 2022, la SA AXA FRANCE IARD a versé à Monsieur [M] une somme de 248 794,35 € s’ajoutant aux indemnités versées en délégation de paiement au titre des mesures conservatoires pour un total de 27 577 €. Elle considérait que le préjudice devait être évalué aux frais de mesures conservatoires et à la valeur vénale du bâtiment hors salle de billard, soit 352 000 €, somme à laquelle elle appliquait une réduction de l’indemnité à hauteur de 25%, en raison d’une erreur de déclaration relative à l’existence d’une exploitation agricole sur les biens assurés par Mme [Z] lors de la souscription du contrat.
Par ordonnance de référé en date du 21 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté les demandes de provision formées par Monsieur [M] et la société DAXAP VITI à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD et de la société AVIVA ASSURANCES comme se heurtant à des contestations sérieuses.
Par actes d’huissier délivrés le 5 décembre 2022, Monsieur [R] [M] et la S.A.R.L. DAXAP VITI ont fait assigner devant le présent tribunal la SA AXA FRANCE IARD et la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de leur assignation, Monsieur [R] [M] et la S.A.R.L. DAXAP VITI demandent au tribunal de :
Condamner la compagnie AXA à verser à Monsieur [M], sous déduction des indemnités de 248 794,35 € réglées par AXA FRANCE IARD :
— 1 594 434€ pour la reconstruction du bâtiment (subsidiairement 1 020 740 € + 177 914 € + 395 780 € sur présentation des justificatifs de reconstruction dans les deux ans suivant le versement complet de l’indemnité immédiate),
— 284 560€ pour les déblais de démolition et désamiantage,
— pour mémoire, la perte d’usage à parfaire,
— 5% de toutes les sommes visées ci-dessus (sans déduire la provision versée en octobre 2022) au titre des honoraires d’expert d’assuré.
À titre subsidiaire, en retenant une valeur vénale de 400 000 €:
Condamner la compagnie AXA à verser à Monsieur [M], sous déduction des indemnités de 248 794,35 € réglées par AXA FRANCE IARD :
— 400 000€ pour la valeur vénale du bâtiment sinistré
— 284 560€ pour les déblais de démolition et désamiantage,
— pour mémoire, la perte d’usage à parfaire,
— 5% de toutes les sommes visées ci-dessus (sans déduire la provision versée en octobre 2022) au titre des honoraires d’expert d’assuré.
En tout état de cause
Condamner la société ABEILLE IARD à verser à Monsieur [M] déduction à faire des indemnités réglées par AXA,
-1 020 740 € pour la reconstruction du bâtiment
— 178 686€ pour les déblais de démolition
— 17 648 € pour le désamiantage,
— 10% de toutes les sommes visées ci-dessus au titre des honoraires d’expert d’assuré.
CONDAMNER également ABEILLE IARD à verser à la Société DAXAP VITI, au titre du contenu:
— 4 200 € pour le matériel techniquement et économiquement irréparable sauf à parfaire,
— 3 220 € pour les pièces destinées à l’entretien des deux machines à vendanger sauf à parfaire,
— 371 € au titre des honoraires d’expert d’assuré sauf à parfaire.
— Assortir toutes les condamnations avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2021, date d’assignation en référée provision, avec leur capitalisation
— Condamner toutes les parties perdantes à la somme de 5 000 € pour chaque défendeur au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Au terme de ses conclusions responsives notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
Sur l’indemnisation due au titre du contrat d’assurance AXA FRANCE IARD :
DECLARER valide et opposable à Monsieur [M] et la SARL DAXAP VITI la disposition contractuelle soumettant l’indemnisation valeur à neuf à la reconstruction dans un délai de deux ans ;
Eu égard à l’absence de reconstruction dans le délai contractuel,
DEBOUTER Monsieur [M] et la SARL DAXAP VITI de leurs demandes de voir calculer l’indemnité sur le coût de reconstruction en valeur à neuf ;
DIRE que l’indemnité contractuelle due correspond à la valeur la moins disant entre la valeur de reconstruction vétusté déduite au jour du sinistre et la valeur vénale au même jour, soit en l’espèce, la valeur vénale ;
DIRE que la valeur vénale du bien sinistré telle que retenue par l’expert judiciaire est de 352.000 € ;
DECLARER bien fondée et opposable l’application de la règle proportionnelle à hauteur de 25% eu égard à la fausse déclaration du risque lors de la souscription du contrat d’assurance auprès de la Compagnie AXA ;
DIRE que l’indemnité contractuellement due par la Compagnie AXA à Monsieur [M] et la SARL DAXAP VITI, au titre de l’indemnisation du bâtiment et des frais consécutifs (mesures
conservatoires) après application de la règle proportionnelle est limitée à la somme de
284.682,75 € ;
DIRE qu’eu égard à la prise en charge des mesures conservatoires à hauteur de 27.577 € et à l’indemnité versée à hauteur de 248.794,35 €, la Compagnie AXA a intégralement indemnisé
le sinistre dans les limites du contrat d’assurances ;
DEBOUTER Monsieur [M] et la SARL DAXAP VITI de l’intégralité de leurs prétentions formées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNER Monsieur [M] et la SARL DAXAP VITI à verser à la Compagnie AXA la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
En tout état de cause,
DIRE opposable à Monsieur [M] et la SARL DAXAP VITI les dispositions contractuelles du contrat relatives aux conditions de versement de la deuxième indemnité et ce dans les limites
de 25% de la valeur de reconstruction à neuf du bâtiment ;
DIRE que cette deuxième indemnité ne peut être versée que sur présentation de tous les justificatifs de travaux et dès lors après reconstruction ;
DEBOUTER Monsieur [M] et la SARL DAXAP VITI de toutes prétentions contraires ;
Sur la contribution à la dette et la répartition entre assureurs :
RETENIR le principe du cumul d’assurances entre les Compagnies AXA FRANCE IARD et ABEILLE IARD ;
DIRE que la Compagnie AXA FRANCE IARD doit supporter 37% du dommage et la Compagnie ABEILLE IARD 63 % ;
CONDAMNER la Compagnie ABEILLE à relever indemne la Compagnie AXA à hauteur de la part excédant 37% du dommage.
Au terme de ses conclusions responsives notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L113-8 du Code des Assurances,
Prononcer la nullité du contrat d’assurances (initial du 20 mars 2018 et avenant du 27 mars 2018) souscrit par la Société EARL LES ORPHEES auprès de la Société ABEILLE ASSURANCES désormais dénommée ABEILLE IARD & SANTE,
Débouter purement et simplement Monsieur [M], la Société DAXAP VITI et la Société AXA FRANCE IARD de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la Société ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination sociale d’AVIVA
ASSURANCES,
Subsidiairement,
Débouter Monsieur [M] et la Société DAXAP VITI, la Société AXA FRANCE IARD de
l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société ABEILLE IARD
& SANTE, nouvelle dénomination sociale d’AVIVA ASSURANCES en l’absence de contrat
souscrit sur le bâtiment sinistré,
Plus subsidiairement,
Vu les dispositions du contrat AGRITER souscrit par la Société EARL LES ORPHEES,
Débouter Monsieur [M] de sa demande de réactualisation de son dommage,
Limiter l’indemnisation relative au sinistre incendie du 3 juillet 2018 au dommage subi au chai,
Débouter Monsieur [M] de sa demande d’indemnité totale en l’absence de reconstruction dans les deux ans du sinistre,
Fixer l’indemnisation due au titre du dommage subi par le chai tant au titre du bâtiment que des frais et des pertes annexes à la somme de 424 090 € et après déduction de l’indemnité versée par la Société AXA FRANCE IARD à la somme de 139 407,25 € sous réserve d’une indemnité complémentaire versée par la Société AXA FRANCE IARD,
Rejeter les demandes d’indemnisation en aggravation relatives au cuvier
En tout état de cause débouter Monsieur [M] de sa demande relative aux dommages
subis à la salle de réception billard,
…/… Plus subsidiairement encore,
Débouter Monsieur [M] de sa demande au titre de l’indemnité totale en l’absence de reconstruction dans les deux ans du sinistre,
Fixer le montant de l’indemnité due contractuellement au titre des dommages subis par le chai et le cuvier en ceux compris les frais et pertes, à la somme de 482 672 € et après imputation de la somme réglée par la Société AXA FRANCE IARD à la somme de
197 789,28 € sous réserve d’une indemnité complémentaire versée par la Société AXA
FRANCE IARD,
Fixer le montant de l’indemnité due la Société DAXAP VITI au titre du contenu de la façon suivante :
— 4 200 € au titre du matériel techniquement et économiquement irréparable,
— 3 220 € au titre des pièces destinées à l’entretien des deux machines à vendanger,
Débouter la Société DAXAP VITI du surplus de sa réclamation au titre du contenu et
notamment les honoraires d’expert d’assuré,
Débouter Monsieur [M] et la Société DAXAP VITI de leur demande de capitalisation à
compter du 10 mars 2021 et leurs demandes au titre des intérêts,
Débouter Monsieur [M] et la Société DAXAP VITI de leur réclamation au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens,
Condamner in solidum Monsieur [M] et la Société DAXAP VITI à payer à la Société ABEILLE IARD & SANTE la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile,
Condamner in solidum Monsieur [M] et la Société DAXAP VITI aux entiers dépens
dont distraction au profit de Maître Paola JOLY et ce en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes formées par Monsieur [M] contre la SA AXA FRANCE IARD
Sur la base d’indemnisation en valeur de reconstruction à neuf ou en valeur vénale
La clause prévoyant l’indemnisation des biens immobiliers figurant dans le contrat d’assurance souscrit par Monsieur [U] auprès de la SA AXA FRANCE IARD est ainsi rédigée :
PRINCIPE INDEMNITAIRE
L’assurance ne garantit que la réparation des pertes que vous avez réellement subies.
L’indemnisation des bâtiments
*en cas de reconstruction ou de réparation des bâtiments
L’indemnisation est effectuée au coût de leur reconstruction en valeur à neuf au jour du sinistre: toutefois, nous ne prenons en charge la vétusté calculée à dire d’expert que dans la limite de 25 % de la valeur de reconstruction à neuf du bâtiment sinistré.
Cette indemnisation est due seulement si la reconstruction :
— a lieu dans les deux ans à compter du sinistre, sans apporter de modifications importantes à la destination initiale des bâtiments et au même endroit
….
*en cas de non reconstruction ou de non réparation des bâtiments
L’indemnisation est effectuée sur la base de leur valeur de reconstruction vétusté déduite au jour du sinistre et dans la limite de la valeur vénale à ce même jour.
Monsieur [M] conteste la position de la SA AXA FRANCE IARD selon laquelle, à défaut de reconstruction du bien dans un délai de deux ans après le sinistre, l’indemnisation doit être faite sur la base de la valeur vénale. Elle soutient que la prise en charge d’AXA doit être faite sur la base de la valeur à neuf, sa volonté de reconstruire le bien étant actée depuis le début de la procédure de référé et tout au long des opérations d’expertise mais entravée par l’expertise judiciaire sollicitée par la compagnie AXA elle-même. Il soutient que l’expertise interdisait de fait toute modification des lieux sans l’accord exprès de toutes les parties. Monsieur [M] souligne que le chiffrage amiable n’a été finalisé qu’au mois de décembre 2020, soit déja plus de 2 ans aprés le sinistre, malgré ses efforts pour accélérer la procédure. Il ajoute que le second expert, Monsieur [N], n’a déposé son propre rapport que le 22 août 2022, plus de quatre ans après l’incendie, notamment en raison des protestations dilatoires des assureurs. Monsieur [M] invoque une impossibilité à la fois juridique et matérielle de reconstruire le bien dans les deux ans de l’incendie, la première provision obtenue n’ayant été versée par la SA AXA FRANCE IARD qu’au mois d’octobre 2022, plus de 4 ans après l’incendie.
En tout état de cause, Monsieur [M] soutient que la clause prévoyant une indemnisation en valeur à neuf en cas de reconstruction dans un délai de deux ans à compter du sinistre lui est inopposable dès lors que ce délai de deux ans est lié à la prescription de l’action contre l’assureur qui a été interrompue par la SA AXA FRANCE IARD elle-même, laquelle a pris l’initiative de solliciter une expertise en référé. Elle ajoute que de nombreuses jurisprudences de la Cour de cassation refusent l’application de cette clause en cas de versement tardif de l’indemnité immédiate par l’assureur ou de contestation infondée de sa part, jurisprudence prise notamment en application de l’article 1304-3 du Code civil selon lequel la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
La SA AXA FRANCE IARD soutient de son côté que la volonté de reconstruire de Monsieur [M] n’est qu’une simple affirmation étayée par aucun document. Elle soutient n’avoir opposé aucun refus fautif d’indemnisation mais soutient à l’inverse qu’elle a dû prendre l’initiative d’une procédure d’expertise de référé pour obtenir une expertise judiciaire en raison du refus opposé par Monsieur [U] et Monsieur [M], locataire, de permettre l’accès aux lieux du sinistre pour la réalisation des opérations d’expertise amiable qu’elle avait initiée. Elle soutient que le délai de deux ans contractuellement prévu pour la reconstruction du bien et l’indemnisation en valeur à neuf est indépendant du délai de prescription de deux ans des actions dérivant du contrat d’assurance. Elle ajoute que le coût de la valeur de reconstruction à neuf est fixé depuis les procès-verbaux contradictoires des 28 septembre et 11 décembre 2020 signés par les experts de Monsieur [M], la société AVIVA devenue ABEILLE et La SA AXA FRANCE IARD. Elle soutient que même en prenant la date de ces procès-verbaux fixant définitivement, avant même l’expertise judiciaire de Monsieur [N], le coût total de reconstruction des bâtiments, comme point de départ du délai de 2 ans, Monsieur [M] devenu propriétaire le 23 septembre 2020 n’a entrepris aucune démarche positive de reconstruction.
Monsieur [M] invoque des jurisprudences de la Cour de cassation selon lesquelles peut être écartée la clause soumettant le versement d’une indemnité correspondant à la valeur à neuf à la reconstruction effective dans un délai de deux ans à compter du sinistre, estimant que ces jurisprudences sont dans la logique de l’article 1304-3 du Code civil selon lequel : « la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement ». Il ne sollicite toutefois pas directement l’application de ce texte.
Il est établi qu’il appartient au juge d’écarter les dispositions contractuelles soumettant l’indemnisation en valeur à neuf à la reconstruction dans un délai de deux ans à partir du sinistre et prévoyant que l’indemnité correspondante serait versée aprés reconstruction lorsque l’assuré a été placé dans l’impossibilité de pouvoir procéder à la reconstruction en raison du refus injustifié de prise en charge de l’assureur.
En l’espèce, il est établi que le bien incendié faisait l’objet d’une promesse synallagmatique de vente et que l’acheteur, en cas de sinistre, avait le choix de renoncer à la vente ou de réitérer la vente en étant subrogé dans les droits du vendeur à l’égard des assureurs pour bénéficier des indemnités d’assurance.
Monsieur [M] a signifié à la SA AXA FRANCE IARD par acte du 15 mars 2019 son intention d’acheter le bien malgré le sinistre. L’acte définitif de vente a été réitéré le 23 septembre 2020. Il est constant qu’aucune construction ne pouvait, juridiquement, être opérée par Monsieur [M] avant cette date. La SA AXA FRANCE IARD reconnaît que, a minima, la reconstruction ne pouvait pas être commencée avant qu’intervienne le PV contradictoire du 28 septembre 2020 par lequel les experts missionnées par la SA AXA FRANCE IARD d’une part, Monsieur [M] d’autre part et la compagnie ABEILLE se sont mis d’accord sur le coût de la reconstruction à neuf et de ses frais annexes.
Néanmoins, la SA AXA FRANCE IARD a attendu que le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [N] qui se réfère finalement, pour le coût de la reconstruction, aux procès-verbaux contradictoires des 28 septembre et 11 décembre 2020, soit déposé le 22 août 2022 pour adresser à Monsieur [M], le 19 septembre 2022, une offre d’indemnité calculée sur la base de la valeur vénale diminuée de 25 % au titre de la réduction proportionnelle pour fausse déclaration des risques.
De son côté, l’avocat de Monsieur [M] a adressé par courriel du 11 février 2021 à l’avocate de la SA AXA FRANCE IARD une mise en demeure officielle d’avoir à lui régler l’indemnité d’assurance permettant la reconstruction du bâtiment, indiquant vouloir reconstruire le bâtiment mais en avoir été empêché du fait de l’existence de l’expertise judiciaire sollicitée par la SA AXA FRANCE IARD alors en cours, du délai de chiffrage amiable des dommages achevés en décembre 2020 et de l’absence de versement par la SA AXA FRANCE IARD de la moindre indemnité lui permettant d’engager les travaux de reconstruction.
Il est ainsi établi que Monsieur [M] a été dans l’impossibilité juridique d’entreprendre la reconstruction de l’immeuble jusqu’à l’acte notarié du 23 septembre 2020 et qu’il a été dans l’impossibilité matérielle d’y procéder a minima jusqu’à l’établissement du procès-verbal contradictoire du 28 septembre 2020 puis jusqu’au versement de la provision de 284 560 € réglées par la SA AXA FRANCE IARD uniquement au mois d’octobre 2022. La reconstruction du bien, dont le coût total, au vu des frais annexes de démolition déblai et desamiantage, se portait à plus de 1 400 000 € selon le procès-verbal d’évaluation des dommages du 28 septembre 2020, ne pouvait en effet pas être envisagée avant que le principe de l’évaluation au coût de la reconstruction à neuf ne soit reconnu, d’une part, et d’autre part que l’assurance verse une indemnité permettant d’engager les travaux sur la base de cette évaluation.
La compagnie AXA a ainsi contesté le versement de l’indemnité sur la base du coût de la reconstruction à neuf sans autre raison que le temps écoulé et a empêché cette reconstruction en ne versant de provision qu’en octobre 2022 sur la base de la seule valeur vénale. Dès lors, il convient d’écarter les dispositions contractuelles soumettant l’indemnisation en valeur à neuf à la reconstruction dans un délai de deux ans à partir du sinistre. Monsieur [M] est en conséquence bien fondé à obtenir une indemnisation sur la base du coût de la reconstruction en valeur à neuf au jour du sinistre avec cette précision que le contrat prévoit, en cas de reconstruction, que la vétusté calculée par l’expert n’est prise en charge que dans la limite de 25 % de la valeur de reconstruction à neuf.
La SA AXA FRANCE IARD soutient que l’indemnité doit être versée en deux fois, les conditions générales du contrat prévoyant le versement d’une indemnité différée complétant l’indemnité immédiate conditionnée à la présentation de l’intégralité des factures et justificatifs des travaux. Elle se réfère à cet effet à la clause figurant art.43 des conditions générales selon laquelle « l’indemnisation est effectuée au cours de leur reconstruction en valeur à neuf au jour du sinistre : toutefois, nous ne prenons en charge la vétusté calculée par l’expert que dans la limite de 25 % de la valeur de reconstruction à neuf du bâtiment sinistré ». Cette disposition contractuelle, qui vient fixer un plafond concernant la prise en charge de la vétusté par l’assureur en cas de reconstruction du bâtiment, ne porte pas sur le versement d’une indemnité immédiate et d’une indemnité différée conditionnée à la présentation de factures. Dès lors, il convient de calculer l’indemnité due par la SA AXA FRANCE IARD pour la reconstruction du bâtiment sans prévoir le versement d’une indemnité différée soumise à la présentation de factures.
Sur la réduction proportionnelle au titre des dispositions de l’article L 113-9 du code des assurances
Aux termes des dispositions de ce texte :
“ L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés”
En application de ce texte, il appartient à l’assureur qui fait application de la réduction proportionnelle de justifier que l’indemnité qu’il a versée a été réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux qui aurait été dû si le risque avait été complètement et exactement déclaré. En cas d’absence d’accord des parties sur les primes qui auraient été dues si les risques avaient été exactement déclarés, il appartient au juge du fond de déterminer le montant de ces primes et de fixer souverainement la réduction qui doit être apportée à l’indemnité à raison de la déclaration inexacte de l’assuré.
La SA AXA FRANCE IARD soutient que lors de la souscription du contrat d’assurance, Madame [J] [U] a fait des déclarations erronées en indiquant que le château, le terrain et l’étendue d’eau étaient exempts de toute exploitation agricole, commerciale ou professionnelle.
Elle ajoute que les conditions générales de la police d’assurance ne prévoient pas dans la garantie les bâtiments utilisés à des fins professionnelles.
Elle souligne que l’objet social du GFA [Z], propriétaire des biens assurés est, aux termes de son extrait Kbis, l’exploitation d’une propriété viticole et ajoute qu’ un bail à ferme écrit avait été formalisé avec Monsieur [M] le 1er novembre 2014. Elle souligne que les constatations de Monsieur [B] lors des opérations d’expertise ont confirmé l’exploitation des terres et du bâtiment sinistré par l’EARL les Orphées dont M. [M] était le gérant. Elle précise que selon l’analyse de l’expert, c’est justement cette activité agricole qui a amené à ce que soient entreposés le jour de l’incendie de nombreux bidons d’huile et d’essence ayant majoré l’importance de l’incendie. Elle considère donc que cette fausse déclaration a notablement majoré le risque. Concernant l’application de la réduction proportionnelle, la SA AXA FRANCE IARD se réfère au mail de son inspecteur du 17 janvier 2019 faisant part de la décision de la direction d’appliquer une décote de 25 % du fait de la non-conformité du risque.
Monsieur [M] conteste l’application d’une réduction proportionnelle au titre de l’article L113-9 du code des assurances. Il conteste en premier lieu toute erreur de déclaration. Il soutient que la mention selon laquelle sur la propriété de 20 ha assurée, “ce terrain et cette étendue d’eau sont exemptes de toute exploitation agricole commerciale ou professionnelle” est une mention prééimprimée. En tout état de cause, il considère que la circonstance que la propriété ait fait l’objet d’une exploitation agricole est indifférente. Il souligne que la désignation des biens assurés fait ressortir la vocation agricole de la propriété. Il ajoute qu’il était prévu au contrat que le risque ferait l’objet d’une vérification technique au plus tard avant l’expiration de la première année d’assurance. M. [M] soutient que l’inspecteur qui s’est déplacé sur la propriété s’est nécessairement rendu compte de son usage agricole, Madame [J] [U] ayant attesté en 2016 de ce que l’exploitation de l’ensemble de la propriété par Monsieur [M], avant même le bail à ferme écrit signé en 2014, remontait à 2008. Monsieur [M] ajoute avoir tenté de souscrire un contrat similaire grande demeure auprès d’un agent AXA et s’être vu proposer cette même clause d’absence d’exploitation agricole et s’être vu répondre par le courtier que même si les terres étaient louées par un exploitant assuré pour son activité, il devait quand même assurer la château.
Il est constant que les conditions particulières du contrat souscrit par Madame [U] prévoyaient en page 3 “vous déclarez que ce terrain et cette étendue d’eau sont exemptes de toute exploitation agricole commerciale ou professionnelle”et que les conditions générales prévoient que ne sont pas assurés “les bâtiments utilisés à des fins professionnelles” (p4).
Ce contrat correspondait à un contrat intitulé GRANDE DEMEURE avec la description des biens suivante : un château d’une surface développée de 718 m² comprenant une véranda, des dépendances de 2156 m2 au sol et un terrain de 20 ha comprenant un plan d’eau. Le descriptif du risque précisait l’objet de chaque bâtiment, certains étant désignés selon cette clause comme : « bureau/chai- entretien /stockage- stockage”.
Néanmoins, ces mentions ne pouvaient à elle seules anéantir la mention selon laquelle les biens ne faisaient l’objet d’aucune exploitation agricole. Force est de constater que le contrat n’était pas souscrit par le GFA dont l’objet social était l’exploitation d’une propriété viticole mais par Madame [U], et que le contrat qui lui avait été proposé intitulé GRANDE DEMEURE ne correspondait à l’évidence pas à la couverture d’une exploitation viticole.
La circonstance que Monsieur [M] ait, après la naissance du litige, démarché un agent AXA pour assurer “une demeure en tant que propriétaire non occupant”, et le contrat proposé comprenne d’emblée une clause de non exploitation agricole ou commerciale ne suffit pas à prouver que le contrat proposé à Madame [U] l’avait été en connaissance de l’exploitation agricole des terres et de certains bâtiments. La circonstance qu’une fois le contrat édité sur la base de déclarations inconnues, l’agent d’assurance interrogé sur le fait que tous les bâtiments hormis le château étaient loués par un exploitant agricole “qui lui-même est assuré de son côté” ait répondu qu’il devait quand même assurer leur demeure en tant que propriétaire non occupant conformément à ce qui aurait été indiqué par le frère Monsieur [M] ne suffit pas à prouver que dans cette situation, l’agent AXA aurait inclu au contrat final une clause de non exploitation des terres.
Par ailleurs, malgré la clause du contrat le prévoyant, il n’est pas établi qu’un agent ou inspecteur AXA ait visité la propriété dans l’année qui a suivi la souscription du contrat, aucune pièce ne permettant d’étayer cette affirmation.
Dès lors, la mention figurant aux conditions particulières d’absence d’exploitation agricole, qui correspond aux conditions de garantie figurant dans les conditions générales, constitue bien une déclaration inexacte de l’assuré qui justifie, en application des dispositions de l’article L 113-9 du code des assurances que l’indemnité soit réduite à proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. Il apparaît en effet que la prime du contrat grande demeure proposée, qui couvrait notamment les risques d’incendie, de dégâts des eaux, de bris de glace et de dommages électriques, aurait été supérieure si l’assureur avait été informé d’une exploitation agricole dans les bâtiments assurés.
S’agissant de la prime qui aurait été due en cas d’information complète de l’assureur, la SA AXA FRANCE IARD ne verse aucun document, se contentant de se référer à sa propre décision d’appliquer une réduction proportionnelle de 25 %. Cette décote n’apparaît donc pas justifiée. Au vu de l’importance du risque omis et de la nature des garanties ci avant rappelées, il convient de dire que la réduction proportionnelle pour déclaration inexacte sera de 15 %.
Sur l’étendue matérielle du sinistre et la salle de billard
A la demande du Monsieur [M], les experts des compagnies AXA et ABEILLE complétaient le procès-verbal d’évaluation des dommages signé avec l’expert de Monsieur [M] le 28 septembre 2020 par un nouveau procès-verbal d’évaluation des dommages daté du 11 décembre 2020 portant d’une part sur le cuvier et d’autre part la salle de réception dite “billard”. L’expert mandaté par la SA AXA FRANCE IARD a néanmoins formulé une observation selon laquelle « les dommages à la salle de réception billard ne sont pas la conséquence directe de l’incendie ».
La SA AXA FRANCE IARD soutient que le rapport d’expertise de Monsieur [B] qui décrit le sinistre fait apparaître que la salle de billard se trouve du côté opposé au chais sinistré.
De son côté, Monsieur [M] soutient au contraire que l’expert judiciaire, Monsieur [N], n’a pas repris dans son rapport la réserve portant sur la salle de billard de l’expert d’assurance dela SA AXA FRANCE IARD ce qui démontre qu’il ne l’a pas reprise à son compte.
Il ressort du descriptif des lieux réalisé tant par Monsieur [B] que par Monsieur [N] dans leurs rapports que la salle de billard ne jouxte pas directement le bâtiment principal détruit par incendie, les photos prises par Monsieur [B] après l’incendie faisant apparaître la destruction totale du chais acollé au cuvier dont la toiture était encore, au moment des opérations d’expertise, entière, de même que celle de la salle de billard située de l’autre côté du cuvier.
Le rapport d’expertise de Monsieur [N] porte sur l’évaluation de la valeur vénale du bien mais reprend effectivement, pour la valeur de reconstruction, les évaluations résultant des procès-verbaux d’évaluation des dommages des 28 septembre et 11 décembre 2020. L’expert n’indique clairement nulle part dans son rapport si l’effondrement de la toiture du cuvier et de la toiture de la salle de billard lui semblent imputables à l’incendie ou à l’insuffisance des mesures conservatoires et des démolitions mises en place après l’incendie. L’expert du cabinet SARETEC missionné par la compagnie ABEILLE invoque dans son dire à M. [N] un effondrement postérieur à l’incendie qui serait dû, non pas à l’absence d’éléments ou de mesures conservatoires suffisantes, mais à des infiltrations d’eau au travers des couvertures liées à la profusion de végétation de sorte que cet effondrement résulterait de l’absence d’entretien du propriétaire et non de l’incendie.
La simple mention, dans le procès-verbal d’évaluation des dommages du 11 décembre 2020, par l’expert mandaté par Monsieur [M], de ce que le montant additionnel évalué correspondant principalement au cuvier et à la salle de billard pourraient “faire l’objet d’une réclamation complémentaire si les conclusions apportées pour toute étude prise en charge dans le cadre des dommages de sinistre faisaient apparaître des frais inhérents à la remise en état des bâtiments à l’identique…” ne permet pas de caractériser l’imputabilité de l’effondrement de la toiture de la salle de billard à l’incendie.
Dès lors, il n’est pas justifié de ce que l’effondrement de la toiture de la salle de billard soit la conséquence de l’incendie.
Sur l’indemnité d’assurance due par la SA AXA FRANCE IARD
Le contrat couvrant les biens sinistrés ne prévoit pas de modalités spécifiques concernant le versement de l’indemnité liée aux sinistres touchant les bâtiments. Il prévoit simplement en p.43 des CONDITIONS GÉNÉRALES que « l’indemnisation est effectuée au coût de leur reconstruction en valeur à neuf au jour du sinistre : toutefois, nous ne prenons en charge la vétusté calculée à dire l’expert que dans la limite de 25 % de la valeur de reconstruction à neuf du bâtiment sinistré ». Ainsi, la base indemnisation est la valeur de reconstruction à neuf avec toutefois un plafond de 25 % pour la compensation de la vétusté.
Axa s’oppose à prendre en charge le coût des déblais et du désamiantage, soutenant que l’indemnisation doit s’effectuer selon la valeur vénale sans aucun frais annexe venant s’ajouter.
Les conditions particulières du contrat prévoient pour un sinistre incendie une limite contractuelle d’indemnité pour les bâtiments de 2.000.000€. Il est précisé : « Ces limites comprennent les frais de déblais et de démolition, l’indemnité complémentaire, ainsi que les frais consécutifs”.
La clause frais consécutifs figurant en page 9 des conditions générales prévoit qu’il s’agit des frais justifiés et réellement engagés avec l’accord de la compagnie, sauf cas de force majeure, à la suite d’un sinistre garantie. Il précise qu’ils sont pris en charge dans la limite des conditions particulières. Toutefois, ces frais ne concernent pas les frais de désamiantage qui ne sont pas inclus dans l’indemnité d’assurance.
Dès lors, au regard du procès-verbal évaluation des dommages du 28 septembre 2020 faisant l’objet d’un accord entre les parties et auquel s’est référé Monsieur [N] dans son rapport d’expertise, l’indemnité d’assurance doit être calculée sur la base des sommes suivantes :
— 27 577 € au titre des dépenses d’ores et déjà réglés par la SA AXA FRANCE IARD et non contestées pour les mesures conservatoires
— 610 019,30€ correspondant au coût de reconstruction à neuf du bâtiment, vétusté déduite
— 249 690,57€ correspondant à la vétusté prise en charge dans la limite de 25 % de la valeur de reconstruction à neuf (998 762,30X25%)
— 127 303,12 €au titre des honoraires de bureau d’études, étude de sol et sécurité non contestée par la SA AXA FRANCE IARD
Total : 1.014.590 €
Concernant les frais d’expert d’assuré, qui sont sollicités par Monsieur [M] à hauteur de 5 % de l’ensemble des sommes allouées, la SA AXA FRANCE IARD soutient qu’ils ne sont pas justifiés par Monsieur [M] qui ne verse aucune facture de son expert. Les conditions générales du contrat prévoient en p.44 que les dommages sont évalués de gré à gré et que, en cas de divergence, l’assuré à la possibilité de faire appel à un expert de son choix. Dans ce cas « la prise en charge de ces frais et honoraires s’effectue au titre des frais consécutifs dans leurs limites prévues au contrat sans pouvoir excéder 5 % de l’indemnité versée ». Monsieur [M] n’invoque aucune disposition spécifique au frais d’expert d’assuré dans les conditions particulières.
Dès lors que Monsieur [M] ne produit aucune facture au titre de ses frais d’expertise , il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation à ce titre. Il convient simplement de dire que la SA AXA FRANCE IARD est tenue de lui rembourser ses frais d’expert d’assuré pour la gestion du présent litige sur présentation de factures et dans la limite de 5 % du montant de l’indemnité prévue par le jugement.
Concernant la demande d’indexation de l’indemnité formée par Monsieur [M], ce dernier se réfère à l’usage et aux conditions générales des contrats d’assurance. Il ne vise néanmoins aucune disposition spécifique applicable au présent contrat. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Ainsi, après application de la réduction proportionnelle de 15 % au titre de la déclaration incomplète des risques, l’indemnité due à Monsieur [M] sera ramenée à 862 401,50 euros (1 014 590 × 85 %)
Aprés déduction de la provision de 248 794,35 € versée en octobre 2022 et des sommes versées par AXA en délégation de paiement au titre des mesures conservatoires pour un total de 27 577€, le solde se porte à 586 030.15€.
Sur les demandes formées contre la société AVIVA devenue ABEILLE
Sur la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle
Aux termes des dispositions de l’article L113-8 du code des assurances :
“ Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L.132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.”
La SA ABEILLE IARD ET SANTÉ anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES conclut à titre principal à la nullité “du contrat souscrit par L’EARL LES ORPHEES le 20/03/18 et de son avenant du 27/03/18". Elle soutient que L’EARL LES ORPHEES, représentée par Monsieur [M], a volontairement trompé l’assureur en répondant aux questions de l’agent par la négative sur l’existence de sinistres antérieurs dans les 36 mois et sur la résiliation du contrat d’assureur antérieur. La SA ABEILLE IARD ET SANTÉ anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES soutient avoir contacté le précédent assureur de L’EARL LES ORPHEES, la société GENERALI, qui a produit les documents faisant apparaître d’une part l’existence de sinistres antérieurs de L’EARL LES ORPHEES sur la même exploitation et d’autre part la résiliation pour primes impayées du précédent contrat d’assureur souscrit pour l’exploitation à la fin de l’année 2017. La SA ABEILLE IARD ET SANTÉ soutient que les conditions particulières du contrat AGRITER faisaient apparaître clairement la réponse négative apportée par l’assuré à ces 2 questions. Elle soutient que cette réponse était nécessairement de mauvaise foi, d’autant que L’EARL LES ORPHEES avait été déboutée de ses demandes contre la compagnie d’assureur ALBINGIA par arrêt définitif de la Cour d’Appel de Bordeaux du 31 mai 2016 qui avait annulé le contrat d’assureur souscrit par L’EARL LES ORPHEES auprès de cette compagnie pour fausse déclaration intentionelle.
Monsieur [M] conteste toute déclaration mensongère intentionnelle. En premier lieu, il soutient que les réponses figurant dans les conditions particulières du contrat AGRITER correspondent manifestement à des mentions préimprimées, ce que démontre la mention du numéro de contrat mentionné pour le précédent contrat d’assureur auprés de GENERALI, à savoir le chiffre théorique “123". Il soutient que le contrat définitif est celui signé le 27/03/218 envoyé dans un 2ème temps par l’agent d’assureur aprés avoir obtenu des précisions de son assuré, mais pas sur les 2 questions précises qui ne sont pas reprises dans le contrat du 27/03/18.
Monsieur [M] ajoute que la désignation par L’EARL LES ORPHEES de la compagnie GENERALI comme son précédent assureur démontre son absence de mauvaise foi, dès lors qu’il aurait pû indiquer un autre assureur s’il avait été de mauvaise foi.
La SA ABEILLE IARD ET SANTÉ verse des conditions particulières du contrat d’assurance AGRITER souscrit par L’EARL LES ORPHEES pour l’exploitation d’une propriété agricole de 90 ha située en partie au château GRAND [Z] à [Localité 12]. Ce contrat signé le 20 mars 2018 mentionne concernant les antécédents d’assurance au cours des 36 derniers mois :
Avez-vous été assuré pour ce même risque ? Oui
société d’assurance : GENERALI
numéro de contrat : 123
Avez-vous fait l’objet d’une résiliation de contrat de la part de votre assureur précédent? Non
Avez-vous déclaré le sinistre pour ce risque ou cette activité? Non
Vous n’avez déclaré aucun sinistre au cours des 36 derniers mois
Ce contrat fait donc clairement apparaître sous forme de questions les réponses apportées par l’assuré aux questions nécessaires à l’établissement d’un devis d’assurance, les réponses figurant en gras de manière particulièrement visible. Ses réponses, qui sont pour partie exactes, ne peuvent émaner que de l’assuré dès lors que le nom de la société d’assurance garantissant antérieurement l’activité mentionnée est le bon, à savoir la société GENERALI. Les mentions concernées qui apparaissent sous forme de question portent ainsi manifestement sur des éléments qui sont indispensables à l’assureur pour évaluer les risques et définir le montant des primes.
Or, ces réponses sont erronées, ce qui n’est pas contesté par Monsieur [M]. En effet, la compagnie GENERALI a produit à la société AVIVA devenue ABEILLE plusieurs documents faisant apparaître une résiliation des contrats de l’EARL LES ORPHEES au 31 décembre 2017 pour cotisations impayées après mise en demeure infructueuse adressée le 5 octobre 2017. D’autre part, les documents fournis par la compagnie Generali font apparaître que dans les 36 mois avant la souscription du mois de mars 2018, l’EARL Les Orphées avait subi un sinistre, à savoir le 8 février 2017 pour événements climatiques. Monsieur [M] ne conteste d’ailleurs pas l’existence de ce sinistre antérieur ainsi que la résiliation du précédent contrat d’assurance couvrant son exploitation pour échéances impayées à la date du 31 décembre 2017.
Monsieur [M] verse une version des conditions particulières du contrat datée du 27 mars 2018. Le courrier d’accompagnement de l’agent général AVIVA évoque la communication d’un avenant. Il est toutefois constant qu’il s’agit de conditions particulières complètes, à nouveau sur 6 pages, structuré de manière comparable au conditions particulières signées par les parties le 20 mars 2018. Néanmoins, le paragraphe sur les antécédents d’assurance au cours des 36 derniers mois n’est pas repris. Toutefois, il apparaît que ce contrat ne porte plus sur une propriété de 90 ha avec exploitation en propriété de 2746 m² mais sur une exploitation en propriété de 4746 m², ce qui change la nature du risque assuré alors que le contrat garantit des risques importants tels que les tempêtes, grêles et catastrophes naturelles. Dès lors, le montant de la cotisation était majoré pour passer de 2058 € à 2857 €TTC.
Si l’objet de cet avenant avait été de régulariser l’augmentation de la prime d’assurance au regard de nouvelles déclarations de l’assuré portant sur la résiliation antérieure de contrats et le sinistre antérieur, rien ne justifierait que les mentions du contrat relative aux antécédents d’assurance au cours des 36 derniers mois soit purement et simplement supprimées.
Il apparaît donc que dans la première version du 20 mars 2018 comme dans la deuxième version du 27 mars 2018 des conditions particulières du contrat, la prime d’assurance de l’EARL les Orphées a été calculée au regard des déclarations du souscripteur sur ses antécédents d’assurance qui était nécessaires à l’établissement du contrat. Ces déclarations, qui figurent en gras comme réponse à une question et qui mentionnent le véritable assureur antérieur de l’EARL Les Orphées, à savoir la compagnie Generali, certes sans le numéro de contrat, ne peuvent émaner que du souscripteur ayant sollicité une nouvelle assurance après la résolution de son contrat antérieur au 31 décembre 2017.
Or, ces déclarations mensongères du souscripteur ne peuvent être que volontaires. En effet, il est établi que la résiliation du précédent contrat couvrant les terres exploitées par l’EARL LES ORPHEES avait été prononcé à effet au 31 décembre 2017, ce qui devait nécessairement être mentionné par cette société lors de la recherche d’un nouvel assureur. De la même manière, la question relative à l’existence de sinistre sur les 36 derniers mois ne revêtait pas une complexité telle qu’elle permettait d’omettre le sinistre relatif à des événements climatiques du 8 septembre 2017 prise en charge par la compagnie Generali.
Par ailleurs, il est établi que par arrêt définitif du 31 mai 2016, soit moins de deux ans avant la souscription du contrat auprès de la compagnie AVIVA, l’EARL Les Orphées s’était vue débouter par la cour d’appel de Bordeaux de ses demandes au titre de la prise en charge d’un sinistre incendie sur des bâtiments viticoles contre la compagnie d’assurance Albingia au regard de la nullité de contrat d’assurance prononcée sur le fondement de l’article L 113-8 du code des assurances en raison de plusieurs fausses déclarations jugées intentionnelles. Monsieur [M] ne peut donc prétendre qu’il n’était pas conscient de la portée des erreurs de ses déclarations.
En conséquence, il convient de prononcer, comme demandé, la nullité du contrat d’assurance souscrit par l’EARL Les Orphées représenté par Monsieur [M] selon conditions particulières des 20 et 27 mars 2018.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes formées d’une part par Monsieur [M] et d’autre part par la société DAXAP VITI contre la société ABEILLE. De la même manière, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de relevé indemne formée par la SA AXA FRANCE IARD au titre du cumul d’assurance sur le fondement des articles L 121-1 et L 121-4 du code des assurances.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, l’indemnité allouée à Monsieur [M] portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Les conditions de l’article 1231-6 du Code civil relatives aux intérêts à compter de la mise en demeure ne sont en effet pas remplies dès lors que la somme due par la SA AXA FRANCE IARD n’était pas déterminée dans son montant antérieurement à la décision de justice.
D’autre part, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, la compagnie AXA sera condamnée aux dépens dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l’engagement de l’instance relatifs à une l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] [M] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [R] [M] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il convient de condamner in solidum Monsieur [M] et la SARL DAXAP VITI, qui succombent dans leurs prétentions à l’encontre de la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ à lui payer une somme de 2500 €à ce titre.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile. Aucune demande est d’ailleurs formée à ce titre par la SA AXA FRANCE IARD.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au Greffe
Dit que la SA AXA FRANCE IARD est tenue de garantir les conséquences de l’incendie du 2 juillet 2018 sur la base d’une indemnisation en valeur de reconstruction à neuf, vétusté incluse dans la limite de 25 %
Dit que la déclaration erronée du souscripteur quand à l’existence d’une exploitation agricole justifie une réduction proportionelle de 15%
Constate l’absence de clause relative au versement d’une indemnité différée
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [R] [M] la somme totale 862 401,50€ , qui sera ramenée, aprés déduction de la provision de 284 682,25 € versée le 3 octobre 2022 et des sommes directement payées par la SA AXA FRANCE IARD au titre des frais de sécurisation pour un total de 27.577 €, à la somme de 586 030.15€
Dit que la somme de 586 030.15€ portera intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Dit que la SA AXA FRANCE IARD est tenue de rembourser à Monsieur [M] ses frais d’expert d’assuré pour la gestion du présent litige sur présentation de factures et dans la limite de 5 % du montant de l’indemnité (862 401.50€)
Prononce la nullité du contrat d’assurance souscrit par l’EARL Les Orphées représentée par Monsieur [M] auprés de la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES selon conditions particulières des 20 et 27 mars 2018
Rejette les demandes formées par Monsieur [M] et par la SARL DAXAP VITI à l’encontre de la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ
Rejette la demande de relevé indemne formée par la SA AXA FRANCE IARD à l’encontre de la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [R] [M] la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum Monsieur [M] et la SARL DAXAP VITI à payer à la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens,qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 17/06/2019 et ses frais d’exécution ainsi que le coût des expertises judiciaires et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision
Rejette les autres demandes des parties
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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