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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 5 juin 2025, n° 23/01903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AUDIENCE DU 05 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/01903 – N° Portalis DBWW-W-B7H-DKVL
MINUTE : 25/00148
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
S.A. CIC EST RCS STRASBOURG 754 800 712, dont le siège social est sis 31 rue Jean WENGER-VALENTIN – 67000 STRASBOURG
représentée par la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
Monsieur [T] [D]
né le 05 Avril 1968 à EPERNAY (51200), demeurant Le Relais de la Cavayère – Chemin des Bartavelles – MONTLEGUN – 11000 CARCASSONNE
Madame [M] [I] épouse [D]
née le 04 Février 1966 à AY (51160), demeurant Le Relais de la Cavayère – Chemin des Bartavelles – 11000 CARCASSONNE
représentés par la SELARL GILLES VAISSIERE, avocats au barreau de CARCASSONNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Sofia WEBER lors des débats et Emmanuelle SPILLEBOUT lors du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 03 Avril 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 3 juin 2016, la banque CIC Est (ci-après le prêteur) a consenti à la S.C.I JO.LY représentée par ses deux associés, M. [T] [D] et son épouse, Mme [M] [D], un prêt immobilier modulable n° 30087 33708 00020964602 d’un montant de 100 000 € au taux contractuel de 2 % l’an, amortissable sur une durée minimale de 123 mois et une durée maximale de 147 mois.
Ce prêt était destiné à financer le prix d’acquisition d’un immeuble sis à Carcassonne (11), chemin des Bartavelles, lieudit Marseillens.
Par actes du 17 mai 2016, les deux associés de la SCI se sont constitués caution personnelle et solidaire envers le prêteur, chacun à hauteur de la somme de 120 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 147 mois.
Le montant du prêt a été garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers.
Le prêt a fait l’objet de deux avenants successifs, le premier en date du 10 avril 2020 aux fins d’intégrer le montant des échéances impayées des mois de mars et avril 2020 dans le capital restant dû et d’allonger la durée du prêt pour une durée de 6 mois ; le second en date du 19 avril 2021, aux fins d’augmenter à compter du 6 mars 2021 la durée du crédit de six mois.
Le 18 mai 2022, le prêteur a prononcé la déchéance du terme du fait de la défaillance de la société dans le paiement des échéances.
Par actes séparés en date du 8 novembre 2023, le prêteur a fait assigner en paiement M. [T] [D] et Mme [M] [E] [U] épouse [D], en leurs qualités de cautions, devant le tribunal judiciaire de Carcassonne.
La procédure a été clôturée le 30 avril 2024 par ordonnance du 6 février 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 18 juin 2024.
Par décision du 18 juin 2024, l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire renvoyée à la mise en état.
La procédure a été clôturée le 4 février 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 3 avril 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, le CIC Est sollicite de :
Lui donner acte qu’il ne s’oppose pas au rabat de l’ordonnance de clôture ;Débouter M. et Mme [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;Déclarer recevable et bien-fondée l’action de la banque CIC Est ;Rejeter la demande de condamnation de la banque CIC Est à payer à M. et Mme [D] des dommages intérêts pour procédure abusive ;Condamner solidairement M. et Mme [D] à payer à la banque CIC Est, au titre du prêt immobilier CIC IMMO prêt modulable N°30087 33708 00020964602, la somme de 63 962,61 € outre intérêts au taux de 2% l’an à compter du 14/10/2023 et jusqu’à complet paiement ;Condamner solidairement M. et Mme [D] à payer à la banque CIC Est une somme de 5 000 € à titre de dommage intérêts pour résistance abusive ;Condamner solidairement M. et Mme [D] à payer à la banque CIC Est une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement M. et Mme [D] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions récapitulatives du 18 novembre 2024, M. et Mme [D] demandent de :
Prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture à l’audience,Débouter intégralement la banque CIC Est de toute demande de condamnation à l’égard des concluants, au visa des articles 1102 et 1231 du code civil, 2288 et suivants du code civil,
Reconventionnellement,
Condamner la banque CIC Est à fournir aux époux [D] sous astreinte de 100 € par jour de retard le décompte des sommes dues et des sommes perçues,Condamner la banque CIC Est à payer aux époux [D] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,Condamner la banque CIC Est à payer aux époux [D] la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Force est de constater que cette demande est sans objet, les dernières conclusions des époux [D] ayant été notifiées par RPVA le 18 novembre 2024, soit antérieurement à la clôture de la procédure prononcée le 4 février 2025 par le juge de la mise en état.
Sur la demande en paiement
M. et Mme [D] ne contestent ni le principe ni le quantum des sommes réclamées par la banque après le prononcé de la déchéance du terme du prêt immobilier. En revanche, ils soutiennent de plus être redevables d’aucune somme dès lors qu’ils ont vendu en octobre 2023 des parcelles de vignes pour un total de 121 380 €, que les fonds ont été versés par erreur sur un compte du CIC et ont été bloqués à la suite d’une saisie conservatoire diligentée le 24 octobre 2023.
La banque réplique qu’elle est bien fondée à obtenir la condamnation de M. et Mme [D] en leur qualité de cautions, seule l’obtention d’un titre exécutoire permettant de débloquer les fonds faisant l’objet de la saisie-conservatoire.
En vertu des articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, les défendeurs ne contestent pas leur dette.
Toutefois, et contrairement à ce qu’ils soutiennent, le prêteur ne se trouve pas désintéressé au jour de l’assignation. En effet, même si la saisie-conservatoire réalisée le 24 octobre 2023 porte sur un montant qui permettra de solder leur dette, les fonds n’ont pas été transférés à la banque à ce jour ; ils ont simplement été bloqués à titre conservatoire, dans l’attente de l’obtention d’un titre exécutoire.
Par ailleurs, bien que le prêteur bénéfice de la copie exécutoire d’un acte de prêt, ce qui constitue un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu’un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance, précision faite que l’acte notarié, bien que constituant un titre exécutoire, ne revêt pas les attributs d’un jugement.
Il s’ensuit que le CIC Est est bien-fondé à solliciter la condamnation solidaire de M. et Mme [D] à lui payer, au titre du prêt modulable n° 30087 33708 00020964602, la somme de 63.962,61 € outre intérêts au taux de 2% l’an à compter du 14 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement.
Il sera fait droit à sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Selon une jurisprudence constante, la résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie, d’intenter une action en justice, pour parvenir à ses fins.
Il convient de préciser que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée, suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister, ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus, dont la charge de la preuve repose sur celui qui l’invoque.
En l’espèce, il ne saurait être reproché aux défendeurs de ne pas avoir réglé les sommes qu’ils ne contestent pas devoir, dans la mesure où les fonds provenant de la vente de vignes qui auraient pu être versés à la banque ont été bloqués par la saisie-conservatoire qu’elle a elle-même pratiquée.
Échouant à démontrer que l’attitude des époux [D] excède leur droit de se défendre, la banque sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de production d’un décompte sous astreinte
Cette demande, qui n’est fondée ni en droit ni en fait, ne peut qu’être rejetée, le décompte des sommes dues versé aux débats étant parfaitement clair, et les défendeurs n’établissant pas avoir versé d’autres fonds qui n’auraient pas été pris en compte, ceux provenant de la vente des vignes demeurant bloqués à titre conservatoire.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
L’exercice d’un droit ne constitue une faute que lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui. Ainsi le fait d’engager une action en justice, qui constitue en principe un droit, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, comme indiqué supra, aucune disposition légale n’interdit au créancier d’ores et déjà titulaire d’un titre exécutoire d’engager une action en justice pour obtenir un 2ème titre exécutoire pour la même créance.
De plus, même si au jour de la délivrance de l’assignation devant la présente juridiction, la banque était informée que M. et Mme [D] disposaient de fonds suffisants pour solder leur dette, aucun élément ne lui garantissait qu’ils procéderaient au paiement et qu’elle se trouverait désintéressée.
Par conséquent, la présente action de la banque ne présente aucun caractère abusif, et M. et Mme [D] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue au dépens, ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la solution du litige conduit à laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la demande de rabat de l’ordonnance de clôture est sans objet,
Condamne M. [T] [D] et Mme [M] [E] [U] épouse [D] solidairement à payer à la SA CIC Est, au titre du prêt immobilier CIC IMMO prêt modulable N°30087 33708 00020964602, la somme de 63 962,61 € outre intérêts au taux de 2% l’an à compter du 14 octobre 2023 et jusqu’à complet paiement,
Déboute la SA CIC Est de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute M. [T] [D] et Mme [M] [E] [U] épouse [D] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais et dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé le CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copie la SELARL GILLES VAISSIERE, la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS
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