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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 27 janv. 2026, n° 25/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT 67
— Maître Dimitri [Localité 3] 92
— Maître Vincent VANRAET 100
— expertises x2
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00030
ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00525 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FPQI
AFFAIRE : [W] [V] [C] C/ MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES, E.U.R.L. A.M. P AUNIS
l’an deux mil vingt six et le vingt sept Janvier,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 02 Décembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [V] [C]
né le 05 Juin 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Vincent VANRAET de la SELARL VANRAËT AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
E.U.R.L. A.M. P AUNIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dimitri BUISSON de l’AARPI LEX VALORYS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 1er octobre 2024 (RG N°24/00326) à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé a, dans un litige opposant Monsieur [W] [C] à Madame [B] [L], ordonné une expertise judiciaire et commis Madame [M] [D] pour y procéder.
Suivant exploits du 26 août 2025, Monsieur [C] a fait citer l’EURL AMP AUNIS intervenue sur le chantier litigieux et son assureur la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES devant le président de ce tribunal statuant en référé aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 1er octobre 2024 et réserver les dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, le requérant a abandonné sa demande tendant à enjoindre la société AMP AUNIS de transmettre les attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2021, 2022 et 2023 et 2025 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir pour une durée de 3 mois.
En réplique, la MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES ne s’oppose pas à l’extension sollicitée et demande de réserver les dépens.
L’EURL AMP AUNIS formule des protestations et réserves, sollicite de constater qu’elle a produit l’ensemble des attestations d’assurance décennale et d’assurance de responsabilité civile professionnelle sur les années 2021 à 2025, rejette la demande de condamnation sous astreinte du requérant et sollicite de réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 et prorogée au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que l’office du juge est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de « juger que » et « constater » qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu’elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Il ressort de la note n°1 de l’expert judiciaire que l’EURL AMP AUNIS serait intervenue sur le plancher de l’immeuble litigieux, ce que cette dernière ne conteste pas.
La MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES ne conteste pas être l’assureur de l’EURL AMP AUNIS.
En conséquence la demande d’extension de la mesure d’expertise à l’EURL AMP AUNIS et à la MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES apparaît légitime et doit être accueillie.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à l’EURL AMP AUNIS et la MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé du 1er octobre 2024 (RG N°24/00326) ;
ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 1er octobre 2024 se poursuivront au contradictoire de l’EURL AMP AUNIS et de la MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES ;
DISONS que l’expert devra convoquer l’EURL AMP AUNIS et la MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celles-ci seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
RESERVONS les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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