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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 17 nov. 2025, n° 25/01288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DOCKS MARITIMES DE [ Localité 5 ] c/ S.A.S. GRANITZ |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/01288 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PIF
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 17/11/2025
à la SELARL GREGORY [Localité 4]
Rendue le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 06 octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. DOCKS MARITIMES DE [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. GRANITZ
[Adresse 9]
[Localité 1]
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 10 juin 2025, la SAS DOCKS MARITIMES DE BORDEAUX a fait assigner la SAS GRANITZ, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et 835, alinéa 2, du code de procédure civile, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de la voir condamner à lui payer :
— par provision, la somme de 7 458,60 euros au titre des loyers et des charges dus jusqu’au mois de février 2025 inclus ;
— par provision, la somme de 1 495,32 euros au titre du solde du dépôt de garantie ;
— la somme de 1 500 euros sur le fondement du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût de la mise en demeure par huissier du 15 avril 2025.
La demanderesse expose que par acte sous seing privé du 27 décembre 2016, la SCI DOCKS MARITIMES DE BORDEAUX a consenti une convention de sous-location à la SAS GRANITZ, portant sur un local situé [Adresse 8] ; que la SAS GRANITZ a versé un dépôt de garantie de 3 200 euros ; qu’en cours d’exécution, la SAS GRANITZ a sollicité la résiliation anticipée de cette convention de sous-location en vue de déménager son activité dans un autre local situé à Bassens, appartenant à la SAS DOCKS MARITIMES DE BORDEAUX, entité distincte de la SCI DOCKS MARITIMES DE BORDEAUX, propriétaire des locaux de Lormont ; que la SCI DOCKS MARITIMES DE BORDEAUX a accepté la résiliation et la SAS DOCKS MARITIMES DE BORDEAUX a consenti à la SAS GRANITZ un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2] à Bassens à compter du 1er novembre 2024 ; que la SAS GRANITZ a restitué les locaux de [Localité 6] le 07 février 2025 ; qu’à cette occasion un état des lieux de sortie a été établi ; qu’après déduction des réparations locatives, il restait un reliquat de dépôt de garantie en faveur de la SAS GRANITZ de 1 402,68 euros ; que cette dernière a demandé que ce reliquat, relatif au dépôt de garantie des locaux de [Localité 6], s’impute sur le dépôt de garantie dû pour le nouveau bail commercial pour les locaux de [Localité 3] ; que, bien qu’il s’agisse de deux structures distinctes, la SCI DOCKS MARITIMES DE BORDEAUX et la SAS DOCKS MARITIMES DE BORDEAUX ont accepté ce jeu d’écritures ; qu’au terme du bail commercial du 1er novembre 2024, pour les locaux situés à [Localité 3], le montant du dépôt de garantie est de 2 898 euros ; qu’après imputation du reliquat précité, la SAS GRANITZ restait redevable de la somme de 1 495,32 euros au titre du dépôt de garantie ; qu’à la prise à bail des locaux de [Localité 3], la SAS GRANITZ a refusé de payer les loyers au motif que ces locaux ne correspondraient pas à ses attentes ; que par courrier du 19 mars 2025, la SAS DOCKS MARITIMES DE [Localité 5] a mis en demeure sa locataire de payer la somme de 9 197,40 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’au mois de mars 2025 inclus, outre la somme de 1 495,32 euros au titre du solde de dépôt de garantie ; que cette mise en demeure a été signifiée par acte du 15 avril 2025 ; que la SAS GRANITZ a commencé à payer les loyers à partir du mois de mars 2025 mais que la mise en demeure reste infructueuse pour les loyers antérieurs.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 octobre 2025.
La SAS DOCKS MARITIMES DE [Localité 5] a conclu pour la dernière fois le 1er octobre 2025, par des écritures dans lesquelles elle maintient ses demandes tout en actualisant à 12 746,86 euros celle au titre des loyers et charges impayés de novembre 2024 à février 2025 et de juillet à septembre 2025 inclus.
La SAS GRANITZ, bien que régulièrement assignée par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière, et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
La SAS DOCKS MARITIMES DE [Localité 5] produit au soutien de sa demande, notamment :
— le grand livre de la SCI DOCKS MARITIMES DE BORDEAUX arrêté au 12 mars 2025 laissant apparaître un solde de 1 797,32 euros,
— le bail commercial en date du 1er novembre 2024 liant les parties,
— les factures de loyers et charges relatives aux locaux de [Localité 3] donnés à bail commercial,
— la mise en demeure signifiée par acte du 15 avril 2025,
— le grand livre de la SAS DOCKS MARITIMES DE [Localité 5] arrêté au 12 septembre 2025 laissant apparaître un solde de 12 746,86 euros.
La preuve est ainsi rapportée, d’une part, de la créance de 12 746,86 euros au titre des loyers et charges impayés de novembre 2024 à février 2025 et de juillet à septembre 2025 inclus, et d’autre part, de la créance de 1 495,32 euros au titre du solde du dépôt de garantie, dont la SAS DOCKS MARITIMES DE [Localité 5] se prévaut.
L’obligation de la défenderesse de s’acquitter de ces sommes n’étant dès lors pas sérieusement contestable, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement, et de condamner la SAS GRANITZ à payer à la SAS DOCKS MARITIMES DE [Localité 5] lesdites sommes.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de la mise en demeure signifiée par commissaire de justice le 15 avril 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel ;
Condamne la SAS GRANITZ à payer à la SAS DOCKS MARITIMES DE [Localité 5] les sommes provisionnelles de :
1°) 12 746,86 euros au titre des loyers et charges impayés de novembre 2024 à février 2025 et de juillet à septembre 2025 inclus ;
2°) 1 495,32 euros au titre du solde du dépôt de garantie ;
Condamne la SAS GRANITZ à payer à la SAS DOCKS MARITIMES DE [Localité 5] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS GRANITZ aux dépens, en ce compris le coût de la mise en demeure signifiée par commissaire de justice le 15 avril 2025.
la présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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