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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 24 mars 2026, n° 26/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Nathan DIET – 67
— Maître Vincent LAGRAVE – 96
— expertise x2
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00149
ORDONNANCE DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00053 – N° Portalis DBXC-W-B7K-FTBM
AFFAIRE :, [Y], [B] C/ S.A. GMF ASSURANCES
L’an deux mil vingt six et le vingt quatre Mars,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 17 Février 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur, [Y], [B]
né le, [Date naissance 1] 1952 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Nathan DIET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
S.A. GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant ordonnance rendue le 8 octobre 2024 (N°RG 24/00390 – N° de minute 24/00286), à laquelle il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, statuant en matière de référé, dans un litige opposant Monsieur, [Y], [B], d’une part, à la SA GMF ASSURANCES, d’autre part, a, notamment, ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis Monsieur, [J], [F] pour y procéder. Par ordonnance du 24 mars 2025, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné Monsieur, [N], [U] pour diligenter la mesure d’expertise.
Par acte de commissaire de Justice signifié le 30 janvier 2026, Monsieur, [Y], [B] a assigné la SA GMF ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins de voir :
Vu les articles 143, 145 et 232 du Code de procédure civile,
— Compléter la mission de l’expert en ces termes :
* Décrire et chiffrer les travaux réparatoires nécessaires à la reprise des désordres intérieurs et extérieurs consécutifs à l’épisode de sécheresse définie par l’arrêté de catastrophe naturelle du 15 octobre 2019,
— Réserver les dépens.
***
À l’audience de plaidoiries du 17 février 2026, lors de laquelle cette affaire a été évoquée, la SA GMF ASSURANCES a indiqué faire toutes protestations et réserves.
***
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures du demandeur pour un plus ample exposé des moyens et prétentions élevés.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 17 février 2026, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026 puis prorogée au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 145 du Code de procédure civile : “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Aux terme de l’article 149 de ce même Code : “Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.”
Aux termes de l’ordonnance de référé rendue le 8 octobre 2024, il apparaît que le juge des référés a confié à l’expert judiciaire la réalisation des chefs de missions suivants :
“* se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises,
* d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,
* d’examiner les désordres figurant dans l’assignation et dans le rapport d’expertise amiable de, [S] du 15 avril 2022 et le rapport d’avis technique du cabinet CEB 17 du 20 décembre 2022,
* Les décrire et en déterminer les causes originelles, notamment rechercher si ces désordres sont consécutifs à la période de sécheresse définie par l’arrêté de catastrophe naturelle du 15 octobre 2019,
* indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux donner au tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur les troubles de jouissances,
* Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens,
* Dans l’affirmative décrire les travaux nécessaires dans un rapport intermédiaire,
* Faire les comptes entre les parties,”.
De l’examen du rapport d’expertise amiable établi le 15 avril 2022, il ressort que le cabinet, [S] a préconisé la réalisation de travaux de reprise des désordres devant s’organiser en deux phases successives. Or, il résulte des pièces versées au débat, notamment les dires n°1 et 2 adressé par le conseil du demandeur les 7 novembre et 17 décembre 2025 à l’expert judiciaire outre le courrier officiel remis au conseil de la SA GMF ASSURANCES le 7 novembre 2025, que la seconde phase des travaux, telle que préconisée par, [S], n’a pas été intégralement prise en compte dans la mission confiée à l’expert judiciaire, notamment s’agissant des désordres en intérieur.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de Monsieur, [Y], [B] et de compléter les opérations confiées à Monsieur, [N], [U] par le chef de mission suivant :
— Décrire et chiffrer les travaux réparatoires nécessaires à la reprise des désordres intérieurs et extérieurs consécutifs à l’épisode de sécheresse définie par l’arrêté de catastrophe naturelle du 15 octobre 2019,
La charge des dépens de la présente instance sera laissée à Monsieur, [Y], [B].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
COMPLÉTONS la mission d’expertise judiciaire, ordonnée par décision du 8 octobre 2024 (N°RG 24/00390 – N° de minute 24/00286) et confiée à Monsieur, [N], [U] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises rendue le 24 mars 2025, dans les termes suivants :
— Décrire et chiffrer les travaux réparatoires nécessaires à la reprise des désordres intérieurs et extérieurs consécutifs à l’épisode de sécheresse définie par l’arrêté de catastrophe naturelle du 15 octobre 2019 ;
LAISSONS la charge des dépens de l’instance à Monsieur, [Y], [B] ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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