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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 18 déc. 2025, n° 25/01193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01193 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OEKA
Minute N° 2025/1125
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 18 Décembre 2025
— ----------------------------------------
[H] [J]
[X] [L]
C/
E.U.R.L. MR [F]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 18/12/2025 à :
la SELARL BRG – 206
copie certifiée conforme délivrée le 18/12/2025 à :
dossier
copie électronique délivrée le 18/12/2025 à :
• L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 9]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 04 Décembre 2025
PRONONCÉ fixé au 18 Décembre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [H] [J], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [X] [L], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
E.U.R.L. MR [F] (RCS [Localité 10] N°951008358), dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Monsieur [Z] [D] (Gérant)
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/01193 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OEKA du 18 Décembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [X] [L] et Mme [H] [J] ont confié à l’E.U.R.L. MR [F] spécialisée dans la fabrication de meubles et dans l’industrie connexe de l’ameublement l’installation de deux dressings intérieurs à leur domicile situé [Adresse 5] [Localité 1], moyennant une somme de 6 466,00 € HT suivant devis du 17 févier 2022.
Se plaignant de divers désordres, notamment de fissures sur les portes nécessitant un second laquage, de la mauvaise fixation d’une plinthe, de la dégradation de la structure du second dressing et d’un défaut d’alignement des portes en dépit de nombreux réglages, M. [X] [L] et Mme [H] [J] ont fait assigner en référé l’ E.U.R.L. MR [F] selon acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
M. [Z] [D] représentant l’E.U.R.L. MR [F] lors de l’audience a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise en précisant qu’il avait lui-même sollicité une expertise compte-tenu de l’humidité de la maison.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [X] [L] et Mme [H] [J] présentent des copies des documents suivants :
— devis du 17 février 2022,
— facture du 15 avril 2022,
— échanges courriels,
— devis du 19 mai 2025,
— mise en demeure du 2 septembre 2025,
— courrier en réponse du 15 septembre 2025,
— procès-verbal de constat du 26 septembre 2025.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent M. [X] [L] et Mme [H] [J] concernant l’installation de deux dressings dans leur maison d’habitation sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [N] [P], expert près la cour d’appel de [Localité 11], demeurant [Adresse 6], Tél : [XXXXXXXX03], Fax : [XXXXXXXX02], Mél. : [Courriel 8] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que M. [X] [L] et Mme [H] [J] devront consigner au greffe avant le 18 février 2026, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 janvier 2027,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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