Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 3 févr. 2025, n° 24/81979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
N° RG 24/81979 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MZ4
N° MINUTE :
CE avocat demandeur
CCC parties LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 février 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [G]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique BAUDASSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0639
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
JUGE : Madame [O] ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY
DÉBATS : à l’audience du 16 Décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 20 juin 2023, le tribunal judiciaire de Paris a condamné Mme [L] [Y] à payer à Mme [O] [G] :
6.632,01 euros au titre des frais de remise en état de son logement ;1.604,03 euros au titre des frais de recherche de fuite et d’investigation ;17.370 euros au titre du préjudice de jouissance ;Les dépens de l’instance incluant les frais d’expertise ;5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée à Mme [L] [Y] le 23 juillet 2023.
Le 28 septembre 2023, Mme [O] [G] a fait pratiquer une saisie-attribution de créance à exécution successive sur les sommes dont M. [I] [S], locataire de Mme [L] [Y], était personnellement tenu envers elle pour un montant de 43.232,05 euros. Cette saisie a été dénoncée à la débitrice le 3 octobre 2023, qui a contesté la mesure devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 19 juin 2024, le juge de l’exécution a débouté Mme [L] [Y] de sa contestation de saisie. Ce jugement a été signifié à M. [I] [S] le 9 juillet 2024.
Par acte du 15 novembre 2024 remis à étude, Mme [O] [G] a fait assigner M. [I] [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris afin de le voir condamner au paiement des causes de la saisie dans la limite de sa dette à l’encontre de Mme [L] [Y].
A l’audience du 16 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [O] [G] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Condamne M. [I] [S] à lui payer la somme de 15.600 euros au titre de la créance saisie d’octobre 2023 à octobre 2024 ;Condamne M. [I] [S] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La demanderesse fonde ses prétentions sur les articles L. 211-2 et R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution. Elle explique que M. [I] [S] a déclaré au commissaire de justice devoir régler un loyer mensuel de 1.200 euros entre les mains de Mme [L] [Y], mais que celui-ci n’a rien versé en exécution de la saisie, de sorte qu’il doit être personnellement condamné au paiement des dettes qu’il aurait dû acquitter entre les mains du commissaire de justice mandaté par ses soins.
M. [I] [S] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande aux fins de condamnation de M. [I] [S]
En application de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
Aux termes de l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
En l’espèce, en exécution de la saisie de créance de loyer qui lui a été signifiée, M. [I] [S] avait l’obligation de reverser entre les mains du commissaire de justice instrumentaire mandaté par Mme [O] [G] les loyers dus à Mme [L] [Y] à partir du 28 septembre 2023, soit au moins à compter du loyer dû en octobre 2023, et jusqu’à apurement de la dette de Mme [L] [Y].
En ne comparaissant pas, M. [I] [S] n’explique pas sa défaillance dans l’obligation de paiement qui lui a été signifiée le 9 juillet 2024 ni ne conteste le montant de 1.200 euros par mois que le commissaire de justice indique lui avoir été déclaré.
Sur la période du 28 septembre 2023 au 15 novembre 2024, date de l’assignation, au moins 13 échéances locatives auraient dû revenir à la créancière, soit 15.600 euros pour les mois d’octobre 2023 à octobre 2024 inclus. M. [I] [S] sera personnellement condamné au paiement de cette somme entre les mains de Mme [O] [G].
(13 x 1.200 = 15.600)
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [I] [S] qui succombe à l’instance sera condamné au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [I] [S], partie tenue aux dépens et qui succombe, sera condamné à payer à Mme [O] [G] la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION
CONDAMNE M. [I] [S] à payer à Mme [O] [G] la somme de 15.600 euros pour la période d’exécution de la saisie allant du mois d’octobre 2023 au mois d’octobre 2024 inclus ;
CONDAMNE M. [I] [S] au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [I] [S] à payer à Mme [O] [G] la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecture ·
- Lot ·
- Hors de cause ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident de travail ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Législation
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Attribution ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Chalut
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Ordonnance de référé
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Paiement
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance de référé ·
- Juge ·
- Liquidation ·
- Difficultés d'exécution ·
- Signification ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Expert judiciaire ·
- Ordonnance
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Litige ·
- Référé ·
- Copie ·
- Assistant ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Désignation ·
- Conseil syndical ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Loyer ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Bail commercial ·
- Mise en demeure ·
- Solde ·
- Titre ·
- Sous-location
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Trouble
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Sous-location ·
- Clause ·
- Procès-verbal ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.