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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 24 mars 2026, n° 25/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Paul-Henri BOUDY 1
— Me Uguette PETILLION 24
— régie
— expertises x 1
Grosse délivrée à : Me Uguette PETILLION 24
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00154
ORDONNANCE DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00461 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FPNA
AFFAIRE :, [P], [A] C/, [G], [N], Société MGEN MUTUELLE, Société GROUPAMA, [Adresse 1] – CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES
l’an deux mil vingt six et le vingt quatre Mars,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 24 Février 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur, [P], [A]
né le, [Date naissance 1] 1940 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 2]
représenté par Maître Uguette PETILLION de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me CHARLOTTE MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur, [G], [N], demeurant, [Adresse 3]
représenté par Me Paul-Henri BOUDY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Société MGEN MUTUELLE, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
Société, [Adresse 5], dont le siège social est sis, [Adresse 6]
représenté par Me Paul-Henri BOUDY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Alors qu’il pêchait à bord d’un bateau le 24 août 2022, Monsieur, [P], [A] a été percuté par un chaland ostréicole occupé par Monsieur, [Z], [N], Monsieur, [G], [N] et Monsieur, [J].
Monsieur, [A] a été admis au centre hospitalier de, [Localité 4] le jour même. Il présentait une contusion de la mâchoire gauche, une lésion musculo tendineuse para-cervicale, une contusion à l’endroit de l’épaule droite ainsi que des dermabrasions scapula droite et rachis lombaire
Monsieur, [A] a subi divers examens ultérieurs révélant notamment une atrophie encéphalique physiologique, la présence d’un hygrome frontal droit ainsi que la persistance d’un hématome sous-dural nécessitant une intervention chirurgicale le 22 décembre 2022.
La MUTUELLE DE, [Localité 1] ASSURANCES, ancien assureur de Monsieur, [A], a diligenté une expertise médicale afin de l’examiner et évaluer l’étendue de ses préjudices. Suivant rapport rendu le 31 mai 2023, l’état de santé de l’assuré était jugé non encore consolidé.
Par jugement du 13 octobre 2023, le tribunal correctionnel de BORDEAUX a reconnu Messieurs, [G] et, [Z], [N] coupables des faits reprochés et les a condamnés à une peine d’emprisonnement délictuel de quatre mois totalement assortis du sursis, outre pour Monsieur, [G], [N] une peine complémentaire d’interdiction de naviguer pendant un an. Sur le plan civil, Monsieur, [G], [N] a été condamné à verser à Monsieur, [A] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
La compagnie GROUPAMA, assureur de Monsieur, [G], [N], a adressé à la MUTUELLE DE, [Localité 1] ASSURANCES une quittance de règlement définitif d’un montant de 680 euros en supplément de la précédente quittance régularisée pour l’indemnisation du préjudice matériel de Monsieur, [A], au motif que la somme de 2 000 euros comprenait l’ensemble des postes de préjudices de Monsieur, [A]. La MUTUELLE DE, [Localité 1] ASSURANCES a contesté cette quittance et a sollicité le paiement de la somme de 2 000 euros par courrier du 15 février 2024, en vain.
Soutenant que son préjudice corporel fait l’objet de discussions entre les assureurs faisant obstacle à leur indemnisation, Monsieur, [P], [A] a fait citer, par exploit des 26 et 29 août 2025, Monsieur, [G], [N] et la société, [Adresse 7] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise et réserver les dépens (RG N°25/00461).
Par exploit du 15 décembre 2025, Monsieur, [A] a mis en cause la MGEN en sa qualité d’organisme d’affiliation au régime obligatoire d’assurance maladie et de mutuelle complémentaire, devant le président de ce tribunal aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées, ordonner la jonction avec la procédure avec celle enrôlée sous le numéro 25/00461 et réserver les dépens (RG N°25/00663).
En réplique, Monsieur, [G], [N] et la société, [Adresse 7] soulèvent l’irrecevable de la demande pour défaut de mise en cause de l’organisme de sécurité sociale. Ils sollicitent en conséquence de le débouter de ses demandes et de le condamner à leur verser respectivement la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance. A titre subsidiaire, ils formulent également des protestations et réserves quant à la demande d’expertise.
La MGEN, qui a été régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026 et la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DEMANDE
Sur la demande de jonction de la procédure RG N°25/00663 à la procédure initiale RG N°25/00461
L’article 367 du code de procédure civile prévoit que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Les différentes procédures portent sur le même litige qui a pour origine l’accident survenu le 24 août 2022 entre Monsieur, [P], [A] et Monsieur, [G], [N].
Il convient d’ordonner dans l’intérêt d’une bonne justice la jonction de la procédure RG N°25/00663 à la procédure initiale RG N°25/00461.
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur, [A]
L’alinéa 8 de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale prévoit :
« L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques.
Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. (…) »
Monsieur, [G], [N] et la compagnie GROUPAMA soulèvent l’irrecevabilité de la demande formée par Monsieur, [A] tirée de l’absence de mise en cause de son organisme social.
En l’espèce, Monsieur, [E] soutient être affilié à la MGEN au titre du régime obligatoire d’assurance maladie et de sa mutuelle complémentaire.
Bien qu’aucune attestation ne soit versée, la facture des prothèses auditives du 14 novembre 2022 ainsi que la quittance provisionnelle du 18 avril 2023 éditée par la compagnie GROUPAMA mentionnent cette double affiliation.
Cette double affiliation n’est par ailleurs contestée par aucune des parties.
Monsieur, [A] justifie avoir mis en cause la mutuelle MGEN MUTUELLE par acte du 15 décembre 2025.
Les dossiers ont été appelés à la même audience tenue le 24 février 2026.
Cette demande étant désormais sans objet, elle sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Monsieur, [A] produit diverses attestations médicales justifiant de pathologies consécutives à l’accident survenu le 24 août 2022, à l’instar d’une atrophie encéphalique physiologique et d’un hygrome frontal droit. Il justifie également de plusieurs interventions chirurgicales telles que l’évacuation d’un hématome sous-dural hémisphérique droit et d’une trépanation itérative avec mise en place d’un drain.
Le requérant produit un rapport d’expertise provisoire du 31 mai 2023 aux termes duquel son état de santé était jugé non encore consolidé.
Monsieur, [A] fait valoir que les assureurs en cause ne trouvent pas d’accord quant à l’évaluation de ses préjudices corporels. Ni la compagnie GROUPAMA ni la mutuelle MGEN MUTUELLE, qui ne s’est pas constituée, ne contestent ce point.
Compte tenu des pièces produites, Monsieur, [A] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner, à ses frais avancés, une mesure d’expertise comme détaillée au dispositif, afin de fixer ses préjudices.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les dépens seront réservés.
En l’état de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Monsieur, [G], [N] et de la compagnie GROUPAMA à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure RG N°25/00663 à la procédure initiale RG N°25/00461 ;
ORDONNONS une expertise médicale et COMMETTONS pour y procéder :
,
[V], [O],
[Adresse 8],
[Localité 5]
Tel :, [XXXXXXXX01]
Port : 0632933115
Mel :, [Courriel 1]
Avec missions suivantes :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime, sa situation personnelle et médicale, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur et sa situation actuelle, avoir entendu les parties de manière contradictoire, et après avoir procédé à l’examen clinique de la victime et l’avoir entendue, fixer la date de consolidation et décrire et évaluer les préjudices suivants :
* préjudices temporaires avant consolidation :
— Dépenses de santé actuelles,
— Perte de gains professionnels actuels : en cas d’arrêt de travail total ou partiel, en préciser la durée et en discuter l’imputabilité directe à l’accident,
— Déficit fonctionnel temporaire
— souffrances endurées
— préjudice esthétique temporaire
— assistance temporaire par tierce personne
— préjudice d’agrément
* préjudices permanents après consolidation :
— Déficit fonctionnel permanent : dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’acte dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences,
— Préjudice esthétique permanent
— Préjudice d’agrément définitif
— Préjudice sexuel
— préjudice d’établissement : dire si Monsieur, [A] subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie de famille
— dépenses de santé futures
— frais de logement et/ ou de véhicule adapté
— Assistance permanente tierce personne
— perte de gains professionnels futurs : dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur, [A] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle,
— incidences professionnelles : dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future
— préjudices évolutifs : dire si l’état de santé de Monsieur, [A] est susceptible de modification, aggravation ou amélioration.
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
FIXONS à 1000 euros la somme que Monsieur, [A] devra verser, entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de La Rochelle avant le 24 avril 2026, terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque ;
DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de La Rochelle dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur, [A] serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DEBOUTONS Monsieur, [G], [N] et la compagnie GROUPAMA de leurs demandes ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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