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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 nov. 2024, n° 23/55885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/55885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 23/55885
RG 24/56138
— N° Portalis 352J-W-B7H-C2K7X
N°:
Assignation du :
21 Juillet 2023
6 Septembre 2023
EXPERTISE[1]
[1] 3+1 expert
Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 05 novembre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
23/55885
DEMANDERESSE
La société ALVARO S.A.R.L.
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-claude COHEN, avocat au barreau de PARIS – #C1331
DEFENDERESSE
Madame [Z] [J] épouse [Y]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Cécile CLAUDEPIERRE, avocat au barreau de PARIS – #D1980
RG 24/56138
DEMANDERESSE à l’assignation en intervention forcée
La société ALVARO S.A.R.L.
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-claude COHEN, avocat au barreau de PARIS – #C1331
DEFENDEURS à l’assignation en intervention forcée
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentés par Me Cécile CLAUDEPIERRE, avocat au barreau de PARIS – #D1980
DÉBATS
A l’audience du 24 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier
Madame [Z] [J], Monsieur [M] [Y] et Monsieur [K] [Y] sont propriétaires indivis au sein de l’immeuble du [Adresse 5] des lots n°29 et 31, constitués d’un local au rez-de-chaussée.
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 22 mai 2008, le contrat de bail commercial portant sur ces mêmes locaux, consenti à la société ALVARO, a été renouvelé pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2018, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 20.500 euros hors charges et hors taxes, payable trimestriellement à terme échu.
Postérieurement, ce bail a été tacitement reconduit.
Exposant que le local donné à bail subi de nombreuses dégradations notamment dues à des fuites d’eau sur la verrière, que sa marchandise est endommagée par les fuites à chaque intempérie, que les bailleurs n’ont pas répondu à ses demandes de travaux de remise en état et qu’elle ne peut donc jouir paisiblement des locaux, la société ALVARO a, par exploit délivré le 21 juillet 2023, fait citer Madame [J] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
« DESIGNER tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
— convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction ;
— se faire communiquer tous les documents contractuels et techniques, ainsi que les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur place, visiter les lieux et les décrire ;
— examiner les désordres, malfaçons, non conformités et photographier les défauts constatés ;
— donner à la juridiction tous éléments utiles pour permettre d’apprécier si les désordres constatés portent atteinte à la destination de l’immeuble ;
— décrire l’état de cet immeuble et examiner les désordres, malfaçons, non conformités contractuelles, le cas échéant les décrire, en indiquer la nature, l’importance, préciser s’ils rendent ou non l’immeuble impropre à l’usage auquel il est contractuellement destiné ; dans l’hypothèse où ces désordres affecteraient l’ouvrage sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; préciser en ce cas si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
— fournir tous éléments d’information de fait permettant au tribunal de statuer sur les conséquences des responsabilités encourues, sur les travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution, chiffrer le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIRE que l’expert déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation.
DIRE que la rémunération de l’expert devra être consignée par la défenderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal.
CONDAMNER la défenderesse à payer à la société ALVARO la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. ».
A l’audience du 12 septembre 2023, l’affaire a été renvoyée, une injonction de rencontrer un médiateur ayant été délivrée aux parties.
La société ALVARO a, par exploit délivré le 6 septembre 2024, fait assigner en intervention forcée Monsieur [M] [Y] et Monsieur [K] [Y]. Cette assignation a été enrôlée sous le numéro de RG 24/56138.
Les deux instances ont été jointes sous le numéro de RG commun 23/55885 lors de l’audience du 24 septembre 2024.
Les parties n’ayant pas souhaité entrer en médiation, l’affaire a été plaidée à cette même audience du 24 septembre 2024.
Aux termes de ses écritures déposées et oralement soutenues à l’audience, la société ALVARO, représentée, demande au juge des référés de :
« ADJUGER au concluant l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et des présentes écritures.
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
— convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction ;
— se faire communiquer tous les documents contractuels et techniques, ainsi que les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur place, visiter les lieux et les décrire ;
— examiner les désordres, malfaçons, non conformités et photographier les défauts constatés ;
— donner à la juridiction tous éléments utiles pour permettre d’apprécier si les désordres constatés portent atteinte à la destination de l’immeuble ;
— décrire l’état de cet immeuble et examiner les désordres, malfaçons, non conformités contractuelles, le cas échéant les décrire, en indiquer la nature, l’importance, préciser s’ils rendent ou non l’immeuble impropre à l’usage auquel il est contractuellement destiné ; dans l’hypothèse où ces désordres affecteraient l’ouvrage sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; préciser en ce cas si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
— fournir tous éléments d’information de fait permettant au tribunal de statuer sur les conséquences des responsabilités encourues, sur les travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution, chiffrer le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIRE que l’expert déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation.
DIRE que la rémunération de l’expert devra être consignée par la défenderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal.
AUTORISER la société ALVARO à suspendre le paiement des loyers jusqu’à la complète remise en état des locaux à la charge du bailleur.
CONDAMNER la défenderesse à payer à la société ALVARO la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. ».
En réplique, dans leurs écritures déposées et oralement soutenues à l’audience, Madame [Z] [J], Monsieur [M] [Y] et Monsieur [K] [Y], par l’intermédiaire de leur conseil, sollicitent :
« A titre principal,
• DEBOUTER la société ALVARO de ses demandes, fins et prétentions
A titre subsidiaire,
• DONNER ACTE aux consorts [Y] de ce qu’ils formulent toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formulée par la société ALVARO,
• COMPLETER la mission de l’expert du chef de mission suivant :
« déterminer l’origine des désordres, malfaçons, non-conformités contractuelles, et de dire s’ils résultent d’un défaut d’entretien »
• METTRE à la charge de la société ALVARO la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert.
A titre reconventionnel,
• CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 23 septembre 2022, suite à la sommation en date du 23 août 2022 demeurée infructueuse
• ORDONNER la libération immédiate et sans délai des lieux loués par la société ALVARO et tous occupants de son chef et ce sous astreinte de 500 Euros par jour de retard à compter de la date de signification de l’ordonnance à intervenir.
• AUTORISER le bailleur à procéder à l’expulsion de la société ALVARO et de tous occupants de son chef des lieux loués avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu.
• ORDONNER le transport et la séquestration de tous les objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde meuble au choix de la concluante et aux frais de la société ALVARO.
• FIXER l’indemnité d’occupation due par la société ALVARO à compter du 23 septembre 2022 et jusqu’à la date de libération des lieux au double du montant du loyer en vigueur, charges en sus.
• JUGER que le dépôt de garantie versé par la société ALVARO restera acquis au bailleur à titre de premiers dommages et intérêts.
En tout état de cause,
• CONDAMNER la société ALVARO au paiement d’une somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC,
• CONDAMNER la société ALVARO aux entiers dépens. ».
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement ainsi qu’aux notes d’audience, sur le fondement des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
L’obtention d’une mesure d’instruction est subordonnée à l’absence de procès au fond, à la preuve d’un motif légitime et à l’intérêt probatoire du demandeur, apprécié au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur.
En l’état des arguments développés par les parties représentées et compte tenu des documents produits, notamment le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 5 mai 2023 et le courrier adressé par la société SARETEC le 31 octobre 2023, chargée par la société GAN ASSURANCES d’une mission d’expertise s’agissant des infiltrations d’eau par la verrière, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes prévus au dispositif.
La demande aux fins de mettre à la charge des défendeurs le coût de la consignation n’est pas motivée en droit, alors que la mesure d’expertise a pour objet d’améliorer la situation probatoire de la société ALVARO. Ainsi, cette mesure d’instruction se fera aux frais avancés par la société ALVARO, qui la sollicite.
La société ALVARO demande en outre la suspension du paiement des loyers jusqu’à complète remise en état des locaux par les bailleurs, sur le fondement de l’article 1719 du code civil.
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur doit assurer la jouissance paisible des lieux loués par le locataire.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus.
Le preneur ne peut se prévaloir de l’inexécution par le bailleur des travaux de réparation nécessaires pour refuser le paiement des loyers échus, à moins que les désordres invoqués aient rendu les locaux impropres à l’usage auquel ils étaient destinés.
Au cas particulier et selon les termes du bail, la société ALVARO exerce dans les locaux une activité de « dépôt de VETEMENTS DE CONFECTION ».
S’il résulte du constat de commissaire de justice du 5 mai 2023 que l’état de la verrière est dégradé, plusieurs carreaux étant fêlés et les bandes d’étanchéité étant détériorées et la structure métallique présentant de nombreuses brèches, aucun élément versé aux débats ne démontre que les désordres relevés sont imputables aux bailleurs, ce que la mesure d’expertise a justement pour intérêt de déterminer.
De surcroît, il n’est aucunement établi avec évidence que les désordres allégués rendent les locaux impropres à l’usage auquel ils étaient destinés.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande reconventionnelle
Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que, même en présence d’une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Le juge des référés a le pouvoir de constater l’acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce.
La clause résolutoire ne peut être mise en œuvre que pour sanctionner un manquement du preneur à une clause expresse inscrite au contrat de bail.
Les défendeurs soutiennent que la société ALVARO a cessé d’exploiter les locaux donnés à bail, le preneur ne justifiant au surplus d’aucun élément démontrant le contraire et se prévalent de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.
En réplique, la société ALVARO indique avoir suffisamment démontré qu’elle exploite effectivement les locaux malgré les désordres intervenus.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le contrat de bail contient une clause résolutoire rédigée en ces termes : « Il est expressément convenu qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance exacte, comme aussi à défaut d’exécution par le soussigné de seconde part d’une seule des clauses, charges et conditions du présent bail, notamment en ce qui concerne le respect du règlement de copropriété et l’ajustement du dépôt de garantie, ledit bail sera résilié de plein droit, un mois après un simple commandement de payer ou une sommations d’exécuter restés sans effet (…) ».
Le contrat indique en outre dans son article « CHARGES ET CONDITIONS », 2°, que le preneur doit, s’agissant des lieux loués : « (…) les garnir de marchandises, matériels, meubles et effets mobiliers en quantité et de valeur suffisantes pour répondre en tous temps du paiement du loyer et de l’exécution des charges et conditions du bail. ».
Il est constant qu’une sommation d’avoir à reprendre l’exploitation des locaux et justifier d’une police d’assurance en cours de validité a été délivrée le 23 août 2022 par Madame [J]. Cette sommation mentionne expressément le délai d’un mois pour s’y conformer et vise la clause résolutoire. Elle reprend par ailleurs les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 I du code de commerce.
Toutefois, il ressort des éléments qui précèdent que le bail liant la société ALVARO aux défendeurs contient une clause imposant au preneur de maintenir les locaux garnis afin de garantir les bailleurs du paiement des loyers, mais non une clause imposant l’exploitation effective et continue de son activité dans les locaux.
Ainsi, les défendeurs ne peuvent se prévaloir de l’absence d’exploitation des locaux par la société ALVARO, qui n’est en outre pas démontrée, pour solliciter du juge des référés qu’il constate l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du 22 mai 2008, reconduit tacitement aux mêmes conditions.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
Au regard des circonstances de la cause, chaque partie conservera ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [W] [L],
[Adresse 3]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Avec mission de :
— se rendre sur les lieux litigieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans les écritures de la demanderesse et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 5 février 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 5 juillet 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de suspension du paiement des loyers formée par la société ALVARO ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle formée par Madame [Z] [J], Monsieur [M] [Y] et Monsieur [K] [Y] ;
Disons n’y avoir lieu à référé le surplus des demandes ;
Rejetons les demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera ses dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 12] le 05 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Fabrice VERT
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 13]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX011]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [W] [L]
Consignation : 3500 € par S.A.R.L. ALVARO
le 05 Février2025
Rapport à déposer le : 05 Juillet 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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