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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 16 mars 2026, n° 25/01825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 25/01825 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SDG
Ordonnance du juge de la mise en état
du 16 Mars 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 16 MARS 2026
Chambre 6/Section 4
Affaire : N° RG 25/01825 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SDG
N° de Minute : 26/00231
Monsieur [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean-Charles MERCIER de l’AARPI AXIAL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2042
DEMANDEUR
C/
SCCV [I] – LE [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître FLORA GALLY de la SELARL SONIA KROVNIKOFF – FLORA GALLY, avocats au barreau d’ORLEANS, plaidant et Me Caroline LAUDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 176, postulant
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 Février 2026, prorogé au 16 Mars 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier.
****
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 25/01825 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SDG
Ordonnance du juge de la mise en état
du 16 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 29 janvier 2013, Monsieur [T] [X] a acquis en l’état futur d’achèvement, auprès de la SCCV [I] – [D] [M] les lots n°1002 et 1074, correspondant à un appartement de deux pièces en rez-de-chaussée et un emplacement de parking simple au premier sous-sol, sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 4].
La livraison est intervenue le 28 janvier 2015 avec réserves.
Selon courriers en date des 3, 24 février et 10 mars 2015, Monsieur [X] a dénoncé l’implantation de deux constructions en béton dans son jardin correspondant à des ventilations du parking, qui ne figuraient pas sur le plan de vente et l’apparition de fissures au plafond de son salon et de sa chambre.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2016, Monsieur [X] a fait assigner la SCCV [I] [D] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.
Selon ordonnance en date du 22 juin 2016, il a été fait droit à sa demande et Monsieur [Y] [J] a été désigné pour y procéder.
Les opérations d’expertise ont été étendues, à la demande de la SCCV [I] [D] [M], par ordonnance du 30 novembre 2016, à Monsieur [W] [Z] et à la SA LES MAçons parisiens.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 15 octobre 2020.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, Monsieur [T] [X] a fait assigner la SCCV [I] – [D] [M] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices subis.
Dans ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 12 mai 2025, la SCCV [I] – LE [K] [M] a saisi le juge de la mise en état d’un incident relatif à la forclusion des demandes de Monsieur [X] à son égard sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 18 mars 2025 et au visa de l’article 1642-1 et 1648 du code civil, la SCCV [I] – LE [K] [M] fait valoir que les demandes de Monsieur [X] à son encontre sont irrecevables pour avoir été formulées par voie d’assignation délivrée le 30 janvier 2025, soit plus d’un an après la date à laquelle le vendeur en l’état futur d’achèvement pouvait être déchargé des vices de construction ou des défauts de conformité apparents. Elle conteste avoir pris l’engagement de reprendre les désordres et non-conformités dont se plaint Monsieur [X].
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 09 septembre 2025, Monsieur [X] soutient que conformément aux dispositions de l’article 1648 du code civil, il a bien introduit son action dans l’année suivant la livraison de son bien immobilier en faisant délivrer une assignation en référé le 28 janvier 2026, ce qui a interrompu le délai. Il ajoute que selon arrêt de la chambre mixte du 21 juillet 2023, la Cour de Cassation a jugé que le délai de l’article 1648 du code civil est un délai de prescription, de sorte qu’il bénéficie de l’effet suspensif prévu à l’article 2239 du code civil. Il affirme qu’en application de l’article 2240, la SCCV [I] – LE [K] [O] a reconnu le bien fondé de sa réclamation en appelant dans la cause l’architecte et ne formulant un appel en garantie à son encontre, ainsi qu’en lui adressant une proposition transactionnelle.
L’incident a été évoqué à l’audience de mise en état du 1er décembre 2025 et a été mis en délibéré au 09 février 2026.
Par message RPVA en date du 23 janvier 2026, le juge de la mise en état a demandé aux parties, par voie de note en délibéré avant le 27 février 2026 :
— d’indiquer et de justifier de la date de réception de l’ouvrage ;
— de donner leur avis sur les conséquences de la date de réception au regard de la forclusion telle qu’elle est prévue aux articles 1642-1 et 1648 du code civil.
Selon message RPVA en date du 26 février 2026, la SCCV [I] – [D] [O] a fait parvenir un document intitulé procès-verbal de réception en date du 29 janvier 2015.
Elle précise que le point de départ du délai de forclusion de l’action en réparation des vices et non-conformités apparents de l’article 1642-1 du code civil est la date la plus tardive entre la date de réception ou un mois après la date de livraison, en l’occurrence la date de réception soit le 29 janvier 2015 ; que le délai de forclusion a été interrompu par l’assignation en référé délivrée le 28 janvier 2015, pour recommencer à courir le 22 juin 2016, date de l’ordonnance d’expertise judiciaire ; que Monsieur [X] avait donc jusqu’au 22 juin 2017 pour assigner au fond, ce qu’il n’a fait que le 31 janvier 2025, de sorte qu’il est forclos.
Par note en délibéré notifiée par RPVA en date du 12 mars 2026, Monsieur [X] maintien que son action n’est pas forclose que ce soit au regard de la date de réception du 29 janvier 2015 ou au regard de la date de livraison du 28 janvier 2015.
En premier lieu, il réitère que le délai de l’article 1648 du code civil est un délai de prescription qui peut donc être suspendu.
En second lieu, il souligne que sa réclamation est composée de deux demandes, l’une portant sur la non-conformité du jardin, réservée à la livraison, l’autre relative à des fissures apparues après livraison et ne relevant donc pas des dispositions de l’article 1642-1 du code civil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes de Monsieur [X] à l’égard de la SCCV [I] – [D] [M]
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1642-1 du code civil, prévoit que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Selon l’article 1648 alinéa 2 du code civil, dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Il s’agit des désordres et non-conformité apparents et apparus :
— lors de la prise de possession et figurant au procès-verbal de livraison ;
— dans le mois qui suit cette prise de possession.
L’acquéreur est recevable pendant un an, à compter de la réception des travaux ou un mois après la prise de possession des ouvrages, à intenter contre le vendeur une action en garantie des vices et défauts de conformité apparents, même dénoncés postérieurement à l’écoulement du délai d’un mois après la prise de possession (C. Cass. 3ème civ. 16 décembre 2009 pourvoi n°08-19.612).
S’agissant d’un délai de forclusion, il ne bénéficie pas de l’effet suspensif en cours d’expertise judiciaire prévu par l’article 2239 du même code.
L’article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice même en référé interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, Monsieur [X] a acquis auprès de la SCCV [I] – [Adresse 6] promoteur immobilier, et constructeur non réalisateur, un bien immobilier en l’état futur d’achèvement. Il a en outre, aux termes du procès-verbal de livraison du 28 janvier 2015, émis des réserves dont il a dénoncé l’absence de levée ainsi que l’apparition de fissures par courriers des 3, 24 février et 10 mars 2015.
L’article 1642-1 du code civil précité est donc bien applicable à l’action en responsabilité de la SCCV [I] – LE [K] [O].
Les vices et non-conformités apparents sont des vices et non-conformités qui ont été dénoncées par les acquéreurs d’un bien en l’état futur d’achèvement, à la livraison, ou bien qui sont apparues dans le délai de 13 mois à compter de la livraison, ou bien encore dans le délai de 12 mois à compter de la réception des travaux, si celle-ci est postérieure à la livraison.
En l’occurrence, la livraison de l’appartement est intervenue selon procès-verbal avec réserve signé le 28 janvier 2015 par Monsieur [X].
La réception des travaux conformément aux dispositions de l’article 1792-6 du code civil est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve et qui en l’occurrence est intervenue le 28 janvier 2015.
La réception étant intervenue postérieurement à la livraison, Monsieur [X] a donc été recevable pendant 1 an à compter de la réception, à savoir à compter du 29 janvier 2015 et jusqu’au 29 janvier 2016 pour intenter une action en garantie des vices et non-conformités apparents, même dénoncés postérieurement à l’expiration d’un délai d’un mois.
L’assignation en référé, délivrée le 28 janvier 2016, a interrompu une première fois le délai de forclusion, conformément aux dispositions de l’article 2241 du code civil précité.
La dernière ordonnance de référé, rendue à l’encontre de la SCCV [I] – [D] [O] date du 22 octobre 2016.
Cette date a constitué le point de départ d’un nouveau et dernier délai d’une année.
Contrairement aux affirmations de Monsieur [X], le délai pour introduire l’action fondée sur la garantie des vices et non-conformités apparents de l’article 1642-1 du code civil, prévu au deuxième alinéa de l’article 1648 du code civil est un délai de forclusion et ne doit pas être confondu avec le délai pour introduire l’action en garantie des vices cachés prévue à l’article 1642 du code civil, prévu au premier alinéa de l’article 1648 du code civil, qui est de deux ans et est un délai de prescription ainsi que l’a jugé la Cour de Cassation en Chambre mixte dans son arrêt du 21 juillet 2023 pourvoi n° 20-10.763.
Dès lors, s’agissant d’un délai de forclusion, les opérations d’expertise n’ont pas eu pour effet de suspendre ce délai, les dispositions de l’article 2239 du code civil ne s’appliquant pas aux délais de forclusion, Monsieur [X] avait donc jusqu’au 22 octobre 2017 pour délivrer son assignation au fond.
Or, celle-ci a été délivrée devant le tribunal de grande instance de Bobigny le 31 janvier 2025.
Enfin, Monsieur [X] se prévaut, au visa de l’article 2240 du code civil, de la reconnaissance par la SCCV [I] – [Adresse 7] du bien-fondé de sa réclamation au titre de la non-conformité du jardin relativement à la présence de deux édicules en béton puisqu’elle a appelé le maître d’œuvre dans la cause et formé un appel en garantie à son encontre.
Toutefois, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit n’interrompt pas le délai de forclusion comme en l’espèce (voir en ce sens C. Cass. 3ème civ. 10 juin 2021 pourvoi n°20-16.837).
L’action en responsabilité et en paiement formée par Monsieur [X] sur le fondement de la garantie des vices et non-conformités apparents de l’article 1642-1 du code civil est par conséquent forclose.
En conséquence, les demandes de Monsieur [X] fondées sur la garantie des vices et non-conformités apparents seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] formulant des demandes à l’encontre de la SCCV [I] – [Adresse 8] [K] [O] sur d’autres fondements, dont l’éventuelle irrecevabilité n’est pas soulevée, la présente décision ne met pas fin à l’instance et il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens de l’instance au fond, ni sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte THIBAUD, Juge de la mise en état,
Statuant par ordonnance contradictoire susceptible de la voie de recours prévue à l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS irrecevables les demandes formulées par Monsieur [T] [X] à l’encontre de la SSCV [I] – LE [Adresse 9] et fondées sur les dispositions de l’article 1642-1 du code civil ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 13 mai 2026, à 09h00, pour conclusions au fond de la SCCV [I] – [D] [O], à défaut clôture ;
JOIGNONS les dépens à l’incident au fond ;
RÉSERVONS les droits et demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, Le juge de la mise en état,
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