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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 23 janv. 2026, n° 23/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 14 ], CPAM 25 HD - Service Contentieux |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 23 Janvier 2026
Minute n° :
Audience du : 24 novembre 2025
Salarié : M. [J] [E]
Requête n° : N° RG 23/00418 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XWU4
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON sustitué par Me GIRAUD avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[12]
CPAM 25 HD – Service Contentieux
[Adresse 15]
[Localité 3]
non comparante moyens exposés par écrit art R 142-10-4 CSS
partie intervenante
S.A.R.L. [14]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [X] [W]
Assesseur collège salarié : [N] PARISOT
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [7]
[12]
S.A.R.L. [14]
Me Stephen DUVAL, ([Localité 13])
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28/12/2022, la société [6] a formé un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LYON à l’encontre d’une décision de la [12] notifiée le 03/05/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au profit de Monsieur [J] [E] à compter de la date de consolidation fixée le 27/03/2022, en raison d’un accident du travail du 06/02/2017, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «Limitation pour les amplitudes d’abduction et d’antépulsion à l’épaule gauche non dominante et douleur modérée de rythme mécanique consécutives à une contusion».
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 24/11/2025.
À cette date, en audience publique :
La société [6] a comparu représentée par Me GIRAUD et a conclu oralement à la diminution du taux d’IPP médical à 8 % attribué à Monsieur [J] [E] en se fondant sur le rapport médical du Docteur [D] qui retient un état antérieur évolutif en relation avec des facteurs de comorbidité, en particulier une obésité morbide chirurgicalisée, ainsi qu’une absence d’amyotrophie et une limitation légère des amplitudes n’intéressant pas tous les mouvements. L’employeur demande au tribunal de rejeter la demande d’article 700 de la caisse.
– La [12] n’a pas comparu et a demandé une dispense de comparution reçue par mail le 19/11/2025.
Aux termes de ses conclusions n°2 reçues le 24/11/2025, la caisse sollicite la confirmation du taux de 10 % au regard d’une limitation des mouvements d’abduction et d’antépulsion de l’épaule gauche non dominante.
La [8] demande également au tribunal de condamner la société [6] à lui verser la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [14], société utilisatrice, n’a pas comparu. Le courrier de convocation à la précédente audience du 30/09/2025 est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [O] [F], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [J] [E] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 23/01/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce l’employeur a contesté la décision de la [11] devant la [10] le 30/06/2022, laquelle a rejeté le recours de manière implicite. Il a introduit son recours contentieux le 28/12/2022.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 8 % et la [11] le maintien du taux de 10 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce le Docteur [O] [F], médecin consultant, note une lésion tendineuse suite à une chute sur l’épaule gauche non dominante, suivie de 2 arthroscopies exploratrices, infiltrations et kinésithérapie. Il ne retient pas d’état antérieur connu.
A la date de consolidation et d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, il relève une limitation légère de certains mouvements (abduction et antépulsion), sans amyotrophie. Les mouvements complexes sont réalisés et symétriques.
Compte tenu de ces éléments, le médecin consultant propose de minorer le taux attribué à 8%.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident du travail justifient un taux médical de 8% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être abaissé à 8%. La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
Sur les frais irrépétibles
La [12] succombant, il n’y pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [6].
REFORME la décision de la [12] du 03/05/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et FIXE à 8 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [J] [E] à compter de la date de consolidation fixée le 27/03/2022, en raison d’un accident du travail du 06/02/2017.
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du CPC.
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [9].
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
CONDAMNE la [12] aux dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
GREFFIERE PRESIDENTE
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