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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 5 mai 2026, n° 26/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Nathalie BOUTILLIER 7
— Maître Florence DENIZEAU ([Localité 1])
— Me Nathan DIET 34
— Maître Vincent LAGRAVE 27
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00205
ORDONNANCE DU : 05 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00054 – N° Portalis DBXC-W-B7K-FTNV
AFFAIRE : [H] [C] C/ [W] [R],Organisme ONIAM, CPAM DE LA CHARENTE MARITIME
l’an deux mil vingt six et le cinq Mai,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 24 Mars 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT, avocats au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Maître François GABORIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Organisme ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nathan DIET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Maître Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société CPAM DE LA CHARENTE MARITIME, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nathalie BOUTILLIER de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
En 2024, Monsieur [H] [C] a consulté Monsieur [W] [R] en qualité de neurochirurgien exerçant à la CLINIQUE DE L’ATLANTIQUE en raison de douleurs lombosciatiques gauches.
Les 13 et 14 mai 2025, Monsieur [R] a réalisé une discectomie totale L5-S1 avec arthrodèse et correction instrumentale sur 2 vertèbres par lombotomie, puis une suture de la plaie d’une branche viscérale de la veine iliaque par laparotomie.
Le 14 mai 2025, Monsieur [C] a présenté une sciatique droite hyperalgique. Monsieur [R] a effectué un recalibrage unilatéral lombaire L5-S1 avec laminectomie le même jour.
Monsieur [C] a consulté Monsieur [R] le 15 juillet 2025, lequel a notamment constaté des phénomènes de douleurs intenses du côté droit évoluant par crises nocturnes.
Monsieur [C] a réalisé une électroneuromyographie le 31 juillet 2025 révélant une atteinte neurologique.
Monsieur [C] a été hospitalisé au sein de la CLINIQUE DE L’ATLANTIQUE du 17 juillet au 24 septembre 2025 pour une prise en charge rééducative.
Soutenant qu’il présente des séquelles en lien avec l’acte chirurgical du 14 mai 2025, Monsieur [C] a fait citer, par exploits des 28 et 29 janvier 2026, Monsieur [W] [R], l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la CPAM de la CHARENTE-MARITIME devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise, déclarer la décision commune et opposable à la CPAM de la CHARENTE-MARITIME et réserver les dépens.
En réplique, l’ONIAM ainsi que Monsieur [R] formulent des protestations et réserves, sollicitent de compléter la mission d’expertise et de réserver les dépens.
La CPAM de la CHARENTE-MARITIME formule des protestations et réserves.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Il ressort du compte rendu opératoire du 14 mai 2025 que Monsieur [C] a présenté une sciatique droite hyperalgique post opératoire. Le scanner du rachis lombaire réalisé le même jour a révélé la présence d’un fragment osseux fracturé ayant migré dans le foramen L5S1 droit conflictuel avec la racine de L5 droite.
L’électroneuromyographie réalisée le 31 juillet 2025 a confirmé une atteinte neurologique.
Compte tenu des pièces médicales produites, notamment le compte rendu opératoire du 14 mai 2025 et l’électroneuromyographie du 31 juillet 2025, Monsieur [C] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner, à ses frais avancés, une mesure d’expertise comme détaillée dans le dispositif, afin de déterminer notamment s’il a bénéficié d’une prise en charge et de soins conforment aux règles de l’art.
Rien ne s’opposant au complément de mission sollicité par Monsieur [R] et l’ONIAM, il sera fait droit à leurs demandes, tel que reformulé au dispositif de la présente.
Sur les dépensEn vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Sans contestation des parties sur ce point, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise médicale et COMMETTONS pour y procéder :
[T] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 1]
Avec missions suivantes :
SUR L’EVENTUELLE RESPONSABILITE MEDICALE :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus, ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,
— après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur Monsieur [C] s’agissant notamment de sa situation personnelle et médicale, procéder à son examen clinique et se faire remettre toutes pièces médicales utiles,
— indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [C] a été hospitalisé et préciser dans quels établissements de santé ; relater les soins, interventions et traitements pratiqués en précisant leur évolution ;
— dire si les actes et traitements étaient justifiés ; dire s’ils ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science ;
— faire toute observation utile sur une éventuelle faute du (ou des) praticien(s) et ses conséquences, le cas échéant en précisant l’imputabilité des séquelles aux lésions initiales avec au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
SUR L’EVALUATION DU PREJUDICE :
— en cas de manquements identifiés, fixer la date de consolidation et évaluer les préjudices subis par Monsieur [C] en lien avec ces manquements au regard de la nomenclature Dintilhac :
* préjudices temporaires avant consolidation :
— dépenses de santé actuelles,
— perte de gains professionnels actuels : en cas d’arrêt de travail total ou partiel, en préciser la durée et en discuter l’imputabilité directe à l’accident,
— déficit fonctionnel temporaire
— souffrances endurées
— préjudice esthétique temporaire
— assistance temporaire par tierce personne
— préjudice d’agrément
* préjudices permanents après consolidation :
— déficit fonctionnel permanent : dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’acte dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences,
— préjudice esthétique permanent
— préjudice d’agrément définitif
— préjudice sexuel
— préjudice d’établissement : dire si Monsieur [C] subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie de famille
— dépenses de santé futures
— frais de logement et/ ou de véhicule adapté
— assistance permanente tierce personne
— perte de gains professionnels futurs : dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [C] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle,
— incidences professionnelles : dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future
— préjudices évolutifs : dire si l’état de santé de Monsieur [C] est susceptible de modification, aggravation ou amélioration.
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
FIXONS à 1500 euros la somme que Monsieur [C] devra verser, entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de La Rochelle avant le 05 juin 2026 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque ;
DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur [C] serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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