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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 2 jaf, 7 oct. 2025, n° 25/02597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF
N° RG 25/02597 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJMJ
MINUTE N° :
Affaire :
[R] – [I]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
ENTRE :
Monsieur [M], [F], [U] [R], né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Aurore DEVIGNY de la SCP POLI-CABANES DEVIGNY MARTIN, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
Madame [B] [I] épouse [R], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Farida KHEDDAR, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
TOUS DEUX DEMANDEURS
Ch1.2 JAF 07 OCTOBRE 2025
N° RG 25/02597 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJMJ
A l’audience non publique du 10 juin 2025, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 07 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, en vertu desquelles l’exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu la déclaration d’acceptation en date du 26 février 2025 ;
Vu la requête conjointe en divorce en date du 26 février 2025 transmise le 13 mai 2025 au juge aux affaires familiales de ce tribunal et appelée pour la première fois à l’audience de mise en état du 10 juin 2025 ;
Vu les demandes et moyens formulés par les parties aux termes de leur requête conjointe ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 juin 2025 ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Aurélie FINE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu la requête conjointe transmise au juge aux affaires familiales le 13 mai 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
[M], [F], [U] [R], né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 12] (Isère)
et
[B] [I], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9] (Isère) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2016 par-devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (Isère), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES AU DIVORCE
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er décembre 2024 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [M] [R] et Madame [B] [I] de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
AUTORISE Madame [B] [I] à conserver l’usage du nom de Monsieur [M] [R] à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
RAPPELLE que Monsieur [M] [R] et Madame [B] [I] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs :
— [A] [R], né le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 14] (Isère),
— [P], [U], [Y], [G] [R], né le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 14] (Isère),
— [X], [N], [E] [R], née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 14] (Isère),
— [C] [R], né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 14] (Isère).
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence alternée de [C], [X], [P] et [A] [R] au domicile de chacun de ses parents qui s’effectuera à l’amiable et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
— En période scolaire et pendant les petites vacances scolaires, sauf les vacances de Noël : du dimanche des semaines paires au dimanche suivant chez le père et du dimanche des semaines impaires au dimanche suivant chez la mère, avec un changement de résidence le dimanche à 18 heures ;
— Pendant les vacances scolaires de Noël : première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires ;
— Pendant les vacances scolaires d’été : les premier et troisième quarts chez le père et deuxième et quatrième quarts chez la mère les années paires, et inversement les années impaires ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
DIT que celui chez qui l’enfant doit résider, devra prendre ou faire prendre l’enfant au domicile de l’autre parent ou à la sortie de l’établissement scolaire ;
DIT que les frais engagés pour l’entretien et l’éducation des enfants seront assumés par chacun des parents durant leur temps d’accueil, y compris les frais de périscolaire ;
DIT que tous les frais ne se rapportant pas à une période de résidence déterminée chez un parent (tels que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les deux parents après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatifs et CONDAMNE, en tant que de besoin, les parties au partage des frais ainsi engagés ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DIT que Monsieur [M] [R] et Madame [B] [I] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
Ainsi jugé et prononcé par mise a disposition au greffe de la juridiction le sept octobre deux mille vingt-cinq, les parties en ayant été avisées conformément a l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Sabine BOFILL Aurélie FINE
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