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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 10 sept. 2025, n° 23/11469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 23/11469 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2YIE
GD
Assignation du :
19 Juin 2023 [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 10 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Société ALBA, prise en la personne de son représentant légal, [I] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Mélissa SAVOY de la SELARL PUDLOWSKI SAVOY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1286
DEFENDEUR
[X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Julia COURVOISIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0063
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
Jean-François ASTRUC, Vice-président
Président de la formation
Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-présidente
Gauthier DELATRON, Juge
Assesseurs
Greffier :
Virginie REYNAUD, Greffier lors des débats et à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 04 Juin 2025
tenue publiquement
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
__________________
Vu l’assignation en date du 15 juin 2023 par laquelle la société ALBA a assigné [X] [H] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— voir juger que ce dernier s’est rendu responsable d’une diffamation non publique au visa des articles 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 et R621-1 du code pénal, au moyen de propos suivants, contenus dans un courrier adressé le 26 mars 2023 au directeur général de la banque ROTHSCHILD MARTIN MAUREL :
« Je suis associé de la société ALBA SARL devenue en toute illégalité ALBA SA (siren : 438 478 299). Cette société et plusieurs de ses filiales ont des comptes ouverts dans votre établissement.
Je vous informe par la présente des dysfonctionnements graves et contentieux en cours contre la société Alba SA et ses dirigeants.
J’attire votre attention sur le volet pénal de ce dossier dont sont saisis – à la demande du parquet financier – trois services du pôle économique et financier de la Police Judiciaire de Paris.
Je vous mets en demeure de bloquer à titre provisionnel des comptes de :
— la société ALBA,
— ses filiales, notamment Tilapia SA (siren : 409868072, SAS de l’observatoire (siren : 538229428), SAS le village (siren : 538676778), SCI Alba (siren : 439812074),
— la SCI Lympia (siren : 899255020), objet également des procédures,
— Monsieur [I] [H] et Madame [N] [M] [H].
Votre décision sur ces alertes sera transmise aux services en charge des enquêtes. »
— le condamner à lui verser un euro symbolique à titre de dommages et intérêts et la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
Vu la notification dudit acte au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris le 19 juin 2023 ;
Vu le jugement en date du 04 septembre 2023 ordonnant le renvoi de la cause et des parties au bureau d’ordre civil du tribunal judiciaire de Paris afin que l’affaire soit distribuée devant la chambre compétente dans les délais requis par la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 29 janvier 2025 déclarant irrecevable la demande de sursis à statuer formée par [X] [H], rejetant la demande formée par la société ALBA au titre des frais irrépétibles, réservant les dépens de la présente instance et renvoyant l’affaire et les parties à l’audience de la mise en état ;
Vu les dernières conclusions de la société ALBA, signifiées par voie électronique le 5 mai 2025 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles elle réévalue à 6 000 euros le montant sollicité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, demande le rejet de l’ensemble des demandes reconventionnelles, fins et conclusions de défendeur et maintient le surplus des demandes contenues dans son assignation ;
Vu les dernières conclusions de [X] [H], dites « de relaxe », signifiées par voie électronique le 28 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles il demande sa relaxe pour l’ensemble des écrits qui lui sont reprochés et sollicite la condamnation de la société demanderesse à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale et à titre subsidiaire, d’ordonner la non-inscription au casier judiciaire d’une condamnation éventuelle ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 mai 2025 ;
A l’audience du 4 juin 2025, le conseil de [X] [H], qui a déposé en amont son dossier de plaidoirie, a prévenu la juridiction de son absence. Le conseil de la société ALBA a été entendu en ses observations. Il a été indiqué que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 10 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Par courrier daté du 6 juin 2025, reçu au greffe le 16 juin 2025, [X] [H] a sollicité à titre principal la réouverture des débats et à titre subsidiaire la prise en compte d’une note en délibéré.
Par courrier de daté du 1er juillet 2025 et reçu au greffe le 7 juillet 2025, Maître Anne BARRES-DANIEL, avocat non constitué, sollicite qu’il soit fait droit à la demande de réouverture des débats de [X] [H], au motif que cette demande de réouverture des débats est pertinente afin de permettre à [X] [H] d’apporter de nouveaux éléments.
Dans le respect de l’article 444 du code de procédure civile, il convient de ne pas ordonner la réouverture des débats, la juridiction s’estimant éclairée, chacune des parties ayant pu exposer ses moyens et prétentions dans le cadre de ses conclusions écrites et de ses pièces, produites avant l’ordonnance de clôture conformément aux dispositions régissant la procédure écrite.
Par ailleurs, aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Aucune note en délibéré n’ayant été autorisée par le président dans la présente instance, le courrier adressé au tribunal postérieurement à la clôture des débats par le défendeur, sera écarté des débats.
Sur les propos et le contexte de leur publication :
Il est constant que la société ALBA a été créée en 2001 sous la forme d’une société à responsabilité limitée (SARL), par [I] [H], avec son épouse [Y] [P] épouse [H] et son fils cadet [V] [H]. Elle a pour objet social une activité de holding.
[X] [H] est le fils aîné du couple.
Il a intégré le capital de la société le 1er juillet 2003, à l’occasion de la transformation de la société en société anonyme après le décès de [Y] [P] épouse [H] le [Date décès 1] 2003.
Nommé administrateur de la société, il a démissionné moins d’un an plus tard, en avril 2004, en contestant la réalité de sa nomination à ces fonctions, tout comme son frère [V] [H] en juin 2004. Ils sont restés actionnaires de la société.
[I] [H] s’est marié à [R] [W]-[H], elle-même actionnaire de la société.
[X] [H] n’adresse plus la parole à son père depuis 2004.
La société ALBA est dirigée par un conseil d’administration, dont le président est [I] [H] et les administrateurs [G] [E], [R] [W]-[H], [Z] [B] née [S], [O] [A] et [D] [B].
[X] [H] a intenté plusieurs actions judiciaires, dont une procédure devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir la nullité de diverses assemblées générales de la société ALBA et pour faire constater la répartition frauduleuse des droits de vote faite à la suite du décès de sa mère. Il est à l’initiative de plusieurs procédures pénales dans lesquelles des enquêtes sont toujours en cours et d’une information judiciaire des chefs de faux, usage de faux et distribution de dividendes fictifs dans laquelle [X] [H] a été auditionné comme partie civile.
Il ressort de la pièce n°8 de la demanderesse que les propos litigieux s’inscrivent dans une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 mars 2023, ayant pour objet « ALBA SA – demande de blocages des comptes » et adressée au directeur général de la banque ROTHSCHILD MARTIN MAUREL. Il est précisé dans la lettre qu’elle est accompagnée des pièces jointes suivantes : « écritures contre Alba SA devant le tribunal de commerce de Paris + avis à victime dans différentes affaires pénales relatives à la société Alba et ses dirigeants ».
Les propos litigieux sont les suivants :
« Je suis associé de la société ALBA SARL devenue en toute illégalité ALBA SA (siren : 438 478 299). Cette société et plusieurs de ses filiales ont des comptes ouverts dans votre établissement.
Je vous informe par la présente des dysfonctionnements graves et contentieux en cours contre la société Alba SA et ses dirigeants.
J’attire votre attention sur le volet pénal de ce dossier dont sont saisis – à la demande du parquet financier – trois services du pôle économique et financier de la Police Judiciaire de Paris.
Je vous mets en demeure de bloquer à titre provisionnel des comptes de :
— la société ALBA,
— ses filiales, notamment Tilapia SA (siren : 409868072, SAS de l’observatoire (siren : 538229428), SAS le village (siren : 538676778), SCI Alba (siren : 439812074),
— la SCI Lympia (siren : 899255020), objet également des procédures,
— Monsieur [I] [H] et Madame [N] [M] [H].
Votre décision sur ces alertes sera transmise aux services en charge des enquêtes. »
La lecture de la pièce n°8 permet de constater : un avis à victime par courriel du 10 février 2023 d’un officier de police judiciaire de la BDEP Chaillot informant [X] [F], s’agissant de sa plainte déposée le 27 décembre 2022, que ce service d’enquête en a été dessaisi au profit de la brigade financière de Paris en co-saisine avec la brigade de répression de la délinquance à la personne, sans mention des infractions dénoncées ni de la société ALBA ; un courrier du secrétariat du doyen des juges d’instruction en date du 3 février 2023, adressé à « [V] [H] » (frère du défendeur), sollicitant des documents à la suite de sa plainte avec constitution de partie civile déposée le 12 septembre 2022 (sans précision sur les infractions dénoncées et sur la personne visée par la plainte) ; enfin un courrier du parquet du tribunal judiciaire de Paris en date du 13 janvier 2023, adressé à [V] [H], l’informant que l’enquête, dont le numéro de parquet est visé, est toujours en cours (sans mention des infractions objet de l’enquête ni de la société ALBA ou de ses dirigeants). Ne figurent pas d’écritures devant le tribunal de commerce de Paris.
C’est dans ces circonstances qu’est intervenue la présente assignation.
Sur la diffamation non publique
L’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme “toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé”.
Il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure – caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par “toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait”- et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;
— l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ;
— la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
Par ailleurs, ni les parties, ni les juges ne sont tenus par l’interprétation de la signification diffamatoire des propos incriminés proposée par l’acte initial de poursuite et il appartient aux juges de rechercher si ceux-ci contiennent l’imputation formulée par la partie civile ou celle d’un autre fait contenu dans les propos en question, les juges étant également libres d’examiner les divers passages poursuivis ensemble ou séparément pour apprécier leur caractère diffamatoire.
La société demanderesse considère que les propos susvisés sont diffamatoires à son encontre en ce qu’ils lui imputeraient d’avoir été transformée de manière illégale de SARL en société anonyme et d’avoir commis des infractions pénales, ce qui porterait ainsi atteinte à son honneur et à sa considération. Elle soutient que le bénéfice de la bonne foi ne peut être accordé au défendeur dès lors que les propos litigieux ne s’inscrivent pas dans un débat d’intérêt général, qu’il ne disposait pas d’une base factuelle suffisante, qu’il manifeste une animosité personnelle et qu’il a manqué de prudence et de mesure dans son expression.
Le défendeur sollicite sa relaxe, ce qui doit s’analyser dans la présente procédure comme le rejet des demandes adverses. Rappelant le contexte de la publication des propos litigieux, il invoque le bénéfice de la bonne foi.
En l’espèce, au moyen du propos « Je suis associé de la société ALBA SARL devenue en toute illégalité ALBA SA (siren : 438 478 299) », il est indiqué de façon vague que la transformation de la forme sociale de la société demanderesse a été illégale, sans toutefois préciser la nature de cette irrégularité et à qui il peut être imputé un agissement illégal dans le cadre de cette transformation. Dès lors, ce propos ne renferme aucun fait précis, imputable à la société demanderesse, susceptible de faire l’objet, sans difficulté, d’une preuve dans le cadre d’un débat contradictoire.
Par le propos « Je vous informe par la présente des dysfonctionnements graves et contentieux en cours contre la société Alba SA et ses dirigeants. J’attire votre attention sur le volet pénal de ce dossier dont sont saisis, à la demande du parquet financier, trois services du pôle économique et financier de la police judiciaire de Paris », il est dénoncé qu’il existe des « dysfonctionnements graves » au sein de la société ALBA, sans que soit précisé la nature de ces dysfonctionnements ni désigné les responsables de ces dysfonctionnements. Il est en outre indiqué que la société ALBA et ses dirigeants font l’objet de « contentieux en cours », ce qui peut recouvrir différents types de procédures, judiciaires ou administratives, qui ne sont pas déterminées, la suite du propos venant simplement ajouter qu’il existe un « volet pénal », duquel seraient saisis le parquet financier et la police judiciaire de Paris, sans que soit précisé l’objet de ces enquêtes ni la ou les personnes qui y seraient visées, le contexte du propos et notamment la lecture des pièces jointes ne permettant pas d’identifier des infractions pénales précises qui viseraient la société demanderesse. Dès lors, ce propos n’impute à la société demanderesse aucun fait suffisamment précis pour faire l’objet, sans difficulté, d’une preuve et d’un débat contradictoire.
Par ailleurs, la société demanderesse n’articule aucune imputation diffamatoire dans le surplus des propos litigieux, qui consiste en effet à mettre en demeure le directeur général de la banque ROTHSCHILD MARTIN MAUREL de bloquer à titre provisionnel les comptes de différentes personnes physiques et morales en précisant que la décision de celui-ci sera transmise aux services en charge des enquêtes, ce qui n’impute aucun fait précis à la société demanderesse, qui serait susceptible de porter atteinte à son honneur ou à sa considération.
Dès lors, les propos litigieux ne sont pas diffamatoires.
Il convient par conséquent de débouter la société demanderesse de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes :
La société ALBA, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il convient également, pour le même motif, de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rejeter la demande du défendeur formée sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, disposition inapplicable à la présente procédure.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire :
Dit n’y avoir lieu à réouverture des débats ;
Ecarte des débats le courrier adressé par le défendeur postérieurement à l’ordonnance de clôture ;
Déboute la société ALBA de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société ALBA aux entiers dépens ;
Rejette la demande du défendeur formée sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit nonobstant appel.
Fait et jugé à Paris le 10 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
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