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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 5 mai 2026, n° 25/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | A.R.E.V. ENVIRONNEMENT, S.A. SMA SA c/ S.A.S.U., S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
–Dossier
— Me Olivier DUNYACH 67
— Me Philippe GATIN ([Localité 1])
— Me Marine KERVINGANT 28
— Me Magalie MEYRAND 94
— Me Vincent VANRAET 100
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à : Me Magalie MEYRAND 94
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°: 26/00194
ORDONNANCE DU : 05 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00545 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FQTE
AFFAIRE : S.C.E.A. CAP VERT C/ S.A. SMA SA, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S.U. A.R.E.V. ENVIRONNEMENT, Société SERRES JRC
l’an deux mil vingt six et le cinq Mai,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 17 Mars 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
S.C.E.A. CAP VERT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent VANRAET de la SELARL VANRAËT AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, société immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 885 241 208, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marine KERVINGANT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Maître Jean MONTAMAT, avocagt au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.S.U. A.R.E.V. ENVIRONNEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe GATIN de la SELARL GATIN POUILLOUX AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de SAINTES
Société SERRES, société immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°351 211 545, dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 5] prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité en son établissement principal, sis [Adresse 5],
représentée par Maître Olivier DUNYACH de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Maître Sébastien HAMON, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Magalie MEYRAND de la SCP L.L.M. M, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
En 2022, la SCEA CAP VERT a entrepris un projet d’extension comprenant la construction de nouvelles serres.
Selon devis du 6 juillet 2022 accepté le 3 septembre 2022, la SCEA CAP VERT a confié à la SASU AREV ENVIRONNEMENT la réalisation d’un enrobé pour constituer une serre.
La SCEA CAP VERT a conclu avec la SAS SERRES JRC un contrat de fourniture de la structure métallique selon devis du 15 juin 2022.
Ayant constaté divers désordres apparus après réception des travaux, l’assureur de la SCEA CAP VERT a diligenté deux expertises amiables au contradictoire de la SASU AREV ENVIRONNEMENT, l’une confiée au cabinet [G], la seconde à la société GROUPE EXPERTS BATIMENT.
La société GROUPE EXPERTS BATIMENT a établi un rapport d’expertise le 29 janvier 2025.
Par courrier recommandé du 19 mars 2025, le cabinet [G] a mis en demeure la SASU AREV ENVIRONNEMENT de procéder aux réparations nécessaires dans un délai de quinze jours et de proposer un règlement amiable, en vain.
Soutenant que les travaux réalisés sont affectés de désordres, la SCEA CAP VERTa fait citer, par exploit du 13 octobre 2025, la SASU AREV ENVIRONNEMENT devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise et enjoindre cette dernière de transmettre ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2022 et 2025 dans un délai de six mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard. La SCEA CAP VERT consent à supporter les frais d’expertise et les dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, la SCEA CAP VERT a indiqué se désister de sa demande de communication de pièce sous astreinte, les attestations sollicitées ayant été communiquées.
RG N°26/00034
Par exploits du 16 janvier 2026, la SASU AREV ENVIRONNEMENT, qui formule des protestations et réserves, a mis en cause son assureur responsabilité civile décennale, la SA MIC INSURANCE COMPANY, et la SAS SERRES JRC en charge de la fourniture et de la pose de la serre métallique aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise à venir, réserver les dépens et joindre la présente instance à la procédure RG N°25/00545.
La SA MIC INSURANCE COMPANY s’oppose à la demande d’expertise faute d’intérêt légitime. Elle sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de la SASU AREV ENVIRONNEMENT à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
La SAS SERRES JRC formule des protestations et réserves, s’oppose aux autres demandes formulées à son encontre, sollicite que les dépens restent à la charge de la SASU AREV ENVIRONNEMENT et de prononcer la jonction de la présente instance à la procédure RG N°25/00545.
RG N°26/00095
Par exploit du 19 février 2025, la SASU AREV ENVIRONNEMENT a mis en cause la SA SMA, son assureur au jour de la présente assignation, devant le président du tribunal judiciaire de La Rochelle statuant en référés aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise à venir, réserver les dépens et joindre la présente instance à la procédure RG N°25/00545.
La SMABTP est intervenue volontairement à la procédure.
La SA SMA et la SMABTP sollicitent la mise hors de cause de la SA SMA, de recevoir l’intervention volontaire de la SMABTP, de constater que la SMABTP n’était pas l’assureur de la SASU AREV ENVIRONNEMENT au moment de l’assignation du 13 octobre 2025 et en conséquence de débouter cette dernière de sa demande de mise en cause de la SMABTP. Enfin, elles sollicitent la condamnation de la SASU AREV ENVIRONNEMENT à payer à la SMABTP la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La jonction de la procédure RG N°26/00034 à la procédure RG N°25/00545 a été ordonnée lors de l’audience du 10 février 2026, et la jonction de la procédure RG N°26/00095 à la procédure RG 2N°5/00545 a été ordonnée lors de l’audience du 17 mars 2026. Les demandes en ce sens sont désormais sans objet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la SMABTP et la demande de mise hors de cause de la SA SMA
La SMABTP est intervenue volontairement à la procédure en sa qualité d’assureur de la SASU AREV ENVIRONNEMENT en lieu et place de la SA SMA.
Au regard des attestations produites, l’intervention de la SMABTP sera déclarée recevable et la mise hors de cause de la SA SMA sera ordonnée.
Sur la demande de mise hors de cause de la SMABTP
La SMABTP sollicite sa mise hors de cause au motif que la SASU AREV ENVIRONNEMENT a été assignée le 13 octobre 2025, soit avant la prise d’effet du contrat d’assurance fixée au 1er janvier 2026.
Selon les pièces produites la souscription du contrat d’assurance auprès de la SMABTP est postérieure à la réception des travaux litigieux, à la survenance du fait dommageable et à la réclamation des maîtres de l’ouvrage. La SASU AREV ENVIRONNEMENT ne justifie pas en l’espèce qu’une action au fond à l’encontre de son assureur actuel ne soit pas manifestement vouée à l’échec.
Faute pour la SASU AREV ENVIRONNEMENT de caractériser un motif légitime à agir contre la SMABTP, cette dernière sera mise hors de cause à ce stade de la procédure.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA Mic Insurance Company
La SASU AREV ENVIRONNEMENT a mis en cause la SA MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale.
La SA MIC INSURANCE COMPANY sollicite sa mise hors de cause au motif que le contrat d’assurances serait entaché de nullité, le chiffre d’affaires déclaré par l’assurée ne correspondant pas au chiffre d’affaires réel.
La SA MIC INSURANCE COMPANY ne justifie pas de l’annulation effective du contrat souscrit par la SASU AREV ENVIRONNEMENT, en dépit d’un courrier du 30 juillet 2025 dont la preuve de la délivrance régulière à l’assurée n’est pas rapportée.
Au demeurant, la question de l’application ou non des contrats d’assurance souscrits nécessite l’examen desdits contrats et de leurs différentes clauses, examen qui relève de la compétence du juge du fond dès lors que le juge des référés est le juge de l’évidence.
En conséquence il serait prématuré de faire droit à cette demande de mise hors de cause avant le déroulement de l’expertise judiciaire.
Cette demande sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Suivant mail du 12 décembre 2022, la SASU AREV ENVIRONNEMENT alertait la SCEA CAP VERT quant à la circulation de gros engins sur la plateforme récemment enrobée.
Dans son rapport du 29 janvier 2026, l’expert mandaté a notamment conclu que l’ouvrage livré n’était pas conforme à l’ouvrage vendu, qu’il ne répondait pas aux exigences d’usage de serre de croissance pour végétaux avec arrosage journalier et que l’ouvrage était impropre à sa destination.
Outre la constatation de végétations et rétentions d’eau dans les enrobés, le cabinet CET [G] a confirmé la non-conformité entre la facture et le produit appliqué suivant courrier recommandé du 19 mars 2025.
Au regard des pièces produites, notamment le rapport du 29 janvier 2026 et le mail de la SASU AREV ENVIRONNEMENT du 12 décembre 2022, la SCEA CAP VERT justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner cette mesure selon mission détaillée dans le dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
La SCEA CAP VERT à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée, supportera en conséquence provisoirement les dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser l’intégralité des frais de justice non compris dans les dépens à la charge de la SMABTP dont la mise hors de cause a été ordonnée.
La SASU AREV ENVIRONNEMENT sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS la mise hors de cause de la SA SMA et de la SMABTP ;
DEBOUTONS la SA MIC INSURANCE COMPANY de sa demande de mise hors de cause ;
CONSTATONS que la SCEA CAP VERT s’est désistée de sa demande de communication sous astreinte ;
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de la SCEA CAP VERT, de la SA MIC INSURANCE COMPANY, de la SASU AREV ENVIRONNEMENT et de la SAS SERRES JRC, et COMMETTONS pour y procéder :
[X] [J]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 0603790953
Mel : [Courriel 1]
avec mission de :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 8] à [Localité 7] après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tout document utile,D’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,Examiner les désordres et non-conformités dénoncés par la SCEACAP VERT aux termes de son assignation et du rapport d’expertise amiable du 29 janvier 2026 et de la mise en demeure du 19 mars 2025 notamment,Dire s’ils étaient apparents à la réception et s’ils ont fait l’objet de réserves,Les décrire et en déterminer les causes,Dire si les travaux réalisés ont été faits dans les règles de l’art, et notamment si les travaux réalisés respectent les normes homologuées (NF DTU ou NF EN) et les règles professionnelles applicables aux enrobés VRD, si l’enrobé 0/10 réalisé est conforme au DTU 54.1 ou aux règles professionnelles applicables, si la modification unilatérale 0/6 en 0/10 respecte les règles de l’art et si cette modification aurait dû être soumise à l’assureur,Préciser si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, son bon fonctionnement, ou s’ils le rendent impropre à sa destination,Décrire et chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires,Faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,Donner son avis sur les préjudices allégués,
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
DISONS que la SCEA CAP VERT devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 05 juin 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de la SCEA CAP VERT le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
CONDAMNONS la SASU AREV ENVIRONNEMENT à verser à la SMABTP la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la SA MIC INSURANCE COMPANY de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
DISONS que la SCEA CAP VERT supportera provisoirement l’intégralité des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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