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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 23 sept. 2024, n° 23/05494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 23 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/05494 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-POJ2
NAC : 28D
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI
Jugement Rendu le 23 Septembre 2024
ENTRE :
Maître [M] [C] [G]
dont l’étude est sise [Adresse 8]
ès qualité d’administrateur provisoire de l’indivision de l’ensemble immobilier situé [10],
sis [Adresse 1],
désignée par ordonnance du 06 septembre 2018 et renouvelée en dernier lieu le 1er août 2022
représenté par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame [B] [N],
demeurant [Adresse 2]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Juin 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Novembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble dénommé [10] est un port privé composé de terrains ainsi que d’emplacements pour bateaux situés dans une darse, à [Localité 11] [Adresse 1], cadastré section AW [Cadastre 3], AW [Cadastre 4] et AW [Cadastre 5].
Le site comporte une capitainerie, un petit terrain et contient des péniches et des maisons flottantes alimentées en électricité par plusieurs bornes situées sur les pontons.
Au titre de cet ensemble une copropriété a été créée en date du 9 décembre 1993.
Le règlement de copropriété et l’état descriptif de division ont été établis aux termes d’un acte reçu par Maitre [H] notaire à [Localité 9] en date du 09 décembre 1993, publié le 19 janvier 1994 sous le numéro 1994P310 au 18ème bureau des hypothèques de [Localité 6], lesquels ont ensuite fait l‘objet de plusieurs modificatifs.
Dans le cadre d’une instance introduite par le Syndicat des Copropriétaires [10] représenté par son syndic la Société [7], la Cour d’Appel de PARIS a, par arrêt en date du 19 décembre 2012, constaté l’inexistence du Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [10] au motif que cet ensemble ne correspondait pas aux caractéristiques définies par l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965.
Par un arrêt en date du 24 janvier 2018 rendu sur tierce opposition, la Cour d’Appel de PARIS a rejeté la demande de rétractation de l’arrêt du 19 décembre 2012 et a précisé qu’il existait une propriété indivise entre tous les propriétaires des parties communes, à savoir les terrains et pontons, mais aucune propriété privative, de sorte qu‘il s’agirait non pas d’une copropriété mais d’une indivision.
Par requête en date du 29 aout 2018, plusieurs membres de l’indivision ont sollicité la nomination d’un administrateur provisoire de l’indivision afin de gérer celle-ci et de permettre aux propriétaires indivis d’obtenir les fournitures indispensables au fonctionnement des pontons, une utilisation normale des bateaux et de leur fournir eau, électricité et autres services indispensables.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2018, le Président du Tribunal de Grande instance d’EVRY a nommé Maître [M] [C] [G] es qualité d’administrateur judiciaire de l’indivision pour une durée d’un an avec pour mission de gérer l’indivision et de prendre toutes mesures imposées par l’entretien des biens, notamment en cas d’urgence.
La mission de Maître [M] [C] [G] a été renouvelée chaque année et pour la dernière fois le 1er aout 2022.
L’indivision a autorisé Maître [M] [C] [G] en date du 22 octobre 2019 à engager toutes procédures, tant en référé qu’au fond, afin de recouvrer les impayés des coindivisaires, avec l’avocat de son choix.
C’est dans ces conditions que selon exploit d’huissier en date du 5 septembre 2023, Maître [C] [G], ès-qualité, a fait assigner Madame [B] [N] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
— CONDAMNER Madame [B] [N] au paiement de la somme de 15.070,95 €uros à titre d’arriéré de charges jusqu’au 3ème trimestre 2023 inclus.
— CONDAMNER Madame [B] [N] aux frais exposés par l’indivision pour le recouvrement des sommes dues,
— CONDAMNER Madame [B] [N] au paiement des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts dus, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
— CONDAMNER Madame [B] [N] à payer la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code Civil.
— CONDAMNER Madame [B] [N] au paiement de la somme de 2.500 €uros sur le fondement de l‘article 700 du Code de procédure civile, étant donné qu’il serait inéquitable que l’ensemble de l’indivision supporte les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû engager pour obtenir le paiement de la quote-part due.
— DIRE n‘y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER Madame [B] [N] aux entiers dépens.
Madame [N], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 28 novembre 2023 et l’affaire fixée pour être plaidée le 3 juin 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’alinéa 4 de l’article 815-10 du code civil dispose que « Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision. »
En l’espèce, Madame [B] [N] est propriétaire de l’emplacement n°36 au sein de l’indivision.
Il en résulte que Madame [B] [N] est tenue au paiement des charges selon Ia répartition de l’état descriptif de division, telle qu’elle l’a acceptée et telle que mentionnée dans son titre de propriété.
Elle a été condamnée par jugement en date du 12 octobre 2021 à régler les charges dues jusqu’au 1er trimestre 2021 inclus, soit la somme de 9.131,38 euros.
Les causes de cette décision n’ont pas été soldées dans la mesure où Madame [N] n’a versé que la somme de 1.500 euros.
Par ailleurs il résulte du décompte versé par Maître [C] [G] que Madame [N] reste débitrice, pour la période allant du 1er avril 2021 au 17 août 2023, de la somme de 15.070,95 euros, appel du 3ème trimestre 2023 et appel travaux de mise en conformité électriques inclus.
En conséquence, elle sera condamnée à payer cette somme.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette dette produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Madame [B] [N] résiste abusivement au paiement des charges de l’indivision gênant ainsi son fonctionnement normal.
En effet, les charges réglées par les indivisaires constituent les seules ressources de l’indivision.
Elles servent à régler les factures d’entretien des terrains appartenant à l’indivision et des pontons, les factures d’électricité, d’eau, des assurances, et du service d’évacuation par un réseau commun des eaux vannes et usées, ainsi que la redevance due aux voies navigables de France et toute autre dépense nécessaire à l’entretien des biens appartenant à l’indivision et à son fonctionnement courant.
Dès lors, tout indivisaire qui ne règle pas ses charges, met en péril l’équilibre de la trésorerie de l’indivision et son fonctionnement.
Il en résulte que Madame [N] sera condamnée à payer à Maître [C] [G], ès-qualité, la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Madame [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à Maître [C] [G], ès-qualité, la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [B] [N] à payer à Maître [M] [C] [G], ès-qualité d’administrateur provisoire de l’indivision de l’ensemble immobilier situé [10], la somme de 15.070,95 euros à titre d’arriéré de charges, appel du 3ème trimestre 2023 et appel travaux de mise en conformité électriques inclus, ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne Madame [B] [N] à payer à Maître [M] [C] [G], ès-qualité d’administrateur provisoire de l’indivision de l’ensemble immobilier situé [10], la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Madame [B] [N] à payer à Maître [M] [C] [G], ès-qualité d’administrateur provisoire de l’indivision de l’ensemble immobilier situé [10], la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [B] [N] aux dépens, en ce compris les frais de recouvrement exposés ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait et rendu le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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