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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 3 mars 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Virginie ANDURAND – 38
Grosse délivrée à : Me Virginie ANDURAND – 38
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00109
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00004 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FSY7
AFFAIRE : S.A.R.L. [R] [B] C/ [E] [T]
L’an deux mil vingt six et le trois Mars,
Nous, Sophie ROUBEIX,Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 03 Février 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [R] [B], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Virginie ANDURAND de la SELARL SCHMITT ANDURAND GLAUDET, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 18 mars 2025, la SARL [R] [B] a donné à bail commercial à Madame [E] [T] un local situé [Adresse 3] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 182,58€ HT.
Ce bail était consenti pour une durée d’un an commençant à courir au 08 avril 2025 pour expirer le 07 avril 2026.
Le 27 octobre 2025, la SARL [R] [B] a délivré à Madame [E] [T] commandement de payer la somme de 1896,61€, la clause résolutoire contenue dans le bail étant visée.
Le 05 janvier 2026, Madame [E] [T] n’ayant pas obtempéré a été assignée devant le Président du Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé, en paiement, à titre de provision, de la somme de 2462,82€, montant des loyers et charges impayés au 1er décembre 2025 majorée de 10% en vertu de la clause pénale ainsi qu’au paiement à compter du 1er décembre 2025 d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 348,98€ majorée de 10% et ce jusqu’à la libération des lieux.
La SARL [R] [B] demande au juge des référés de constater la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion de Madame [E] [T] ainsi que tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 300€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Une somme égale à 2% des sommes dues est réclamée en application des dispositions de la clause pénale ainsi que 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [E] [T], citée en l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉ CISION
Le contrat de bail prévoit comme obligation à la charge du preneur celle de payer le loyer aux termes convenus.
Dès lors, il appartient au locataire de justifier de ce paiement.
En l’espèce la SARL [R] [B] verse aux débats un relevé de compte au vu duquel Madame [E] [T] reste redevable de la somme de 2462,82€ au 04 décembre 2025. La locataire ne justifie d’aucun paiement en sus de ceux pris en compte par le bailleur. Dès lors il convient de la condamner à payer cette somme à titre de provision à la partie demanderesse;
Le non paiement des loyers malgré commandement reproduisant la clause résolutoire insérée au contrat a entraîné la résiliation au 27 novembre 2025 du bail par le jeu de la clause résolutoire qui y est insérée. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail litigieux et d’ordonner l’expulsion de la locataire, au besoin avec l’assistance de la force publique et, passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 30€ par jour de retard;
Madame [E] [T] devra payer en outre à la partie demanderesse, à compter du 1er janvier 2026 et non du 1er décembre 2025, l’indemnité du mois de décembre étant déjà intégrée à la somme fixée ci-dessus, et jusqu’à la libération des lieux une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer augmenté des charges (soit 348,98€ par mois);
Selon l’article 1231-5 du code civil « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être allouée à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
Le bail contient une clause pénale d’un montant de 10% du loyer et des charges ainsi qu’une pénalité supplémentaire de 2% par mois de retard.
Cette clause apparaît notamment du fait qu’elle est double manifestement excessive.
Elle sera réduite à une seule pénalité de 5% des sommes dues.
Il est équitable d’allouer à la SARL [R] [B], contrainte d’agir en justice une indemnité pour compenser les frais qu’il a pu exposer. Madame [E] [T] sera condamnée à lui payer la somme de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Madame [E] [T] succombant à l’instance doit en supporter les dépens.
La présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation au 27 novembre 2025 du bail consenti le 18 mars 2025 par la SARL [R] [B] à Madame [E] [T] ;
ORDONNONS l’expulsion de Madame [E] [T] ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, et, passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 30€ par jour de retard ;
CONDAMNONS Madame [E] [T] à payer à la SARL [R] [B], à titre de provision, la somme de DEUX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTIMES (2 462,82€) majorée de 5% ainsi que, à compter du 1er janvier 2026, une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer prévu au contrat au moment de la résiliation augmenté des charges soit 348,98€ par mois également majorée de 5% ;
CONDAMNONS Madame [E] [T] à verser à la SARL [R] [B] la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1200€) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTONS la SARL [R] [B] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNONS Madame [E] [T] aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 27 octobre 2025 soit 131,75€ ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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