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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 7 avr. 2026, n° 24/03417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
07 avril 2026
ROLE : N° RG 24/03417 – N° Portalis DBW2-W-B7I-ML6B
AFFAIRE :
[F] [V] [E]
C/
[R] [K]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Me Emilie DAUTZENBERG
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Emilie DAUTZENBERG
N°2026/
CH GENERALISTE A
DEMANDERESSE
Madame [F] [V] [E]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée à l’audience par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [K],
demeurant [Adresse 2]
non représenté par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
En présende de Mme [Z], auditrice de justice
DEBATS
A l’audience publique du 13 janvier 2026, après dépôt par le conseil de la demanderesse du dossier de plaidoirie à l’audience le défendeur n’étant pas représenté par avocat, l’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
FAITS ET PROCEDURE
Mme [F] [E] expose avoir entretenu des relations amoureuses avec M. [R] [K], au cours desquelles elle lui a accordé un prêt d’un montant de 12.500 euros le 21 janvier 2024.
Se plaignant de l’absence de remboursement de cette somme prêtée à M. [R] [K], Mme [F] [E] a saisi un conciliateur de justice afin de parvenir à un accord amiable, lequel a rendu un constat d’échec de conciliation le 19 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 4 septembre 2024, Mme [F] [E] a assigné M. [R] [K] devant le tribunal judiciaire de céans et demande de :
Le condamner à lui verser la somme de 12.500 euros en vertu du prêt de consommation du 21 janvier 2024, outre les intérêts au taux légal,Le condamner à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,Le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
M. [R] [K], régulièrement cité à personne, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture de la procédure a été ordonnée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 13 janvier 2026, à laquelle elle a été retenue.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre d’un prêt
En vertu de l’article 1892 du code civil, « le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ».
Il résulte de l’article 1353 du même code que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Aux termes de l’article 1359 du code civil, « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant ».
En l’espèce, par courrier recommandé du 27 février 2024, Mme [F] [E] a mis en demeure M. [R] [K] de lui payer la somme de 12.500 euros au titre de la somme prêtée le 21 janvier 2024 et non remboursée, ce dernier ayant refusé de rédiger une reconnaissance de dette.
Elle produit un relevé de compte en date du 31 janvier 2024, duquel il ressort que le 22 janvier 2024, un débit d’un montant de 12.500 euros apparaît, l’opération étant libellée « CHEQUE n°9551020 ».
En outre, elle a déposé une main courante le 5 février 2024 et expose qu’elle a rencontré M. [R] [K], celui-ci lui ayant expliqué être propriétaire d’une entreprise et connaître des difficultés financières. Elle lui a alors remis la somme de 12.500 euros par chèque, qu’il a encaissé le 22 janvier 2024 et lui avait indiqué rembourser cette somme et rédiger une reconnaissance de dette.
Elle précise qu’il a changé d’attitude et ne s’est pas tenu à ses obligations.
Elle communique également le constat d’échec de conciliation établi le 19 juillet 2024 par M. [A] [P], conciliateur de justice, à l’issue d’une réunion de conciliation du 4 juillet 2024 à laquelle M. [R] [K] s’est présenté et n’a pas contesté avoir encaissé le chèque litigieux en janvier 2024.
Il s’évince de ces éléments que Mme [F] [E] a effectivement établi un chèque d’un montant de 12.500 euros, lequel a été débité de son compte bancaire le 22 janvier 2024. M. [R] [K] ne conteste pas avoir encaissé ce chèque, et donc avoir reçu la somme litigieuse, pas plus qu’il ne conteste les relations ayant existé avec Mme [F] [E], qui peuvent justifier l’absence d’établissement d’un écrit.
M. [R] [K] ne conteste pas davantage son obligation de devoir restituer à la demanderesse la somme prêtée.
En conséquence, M. [R] [K] sera condamné à payer à Mme [F] [E] la somme de 12.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Mme [F] [E] sollicite la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l’abus de faiblesse commis par M. [R] [K], celui-ci profitant de leur relation pour lui soutirer une somme d’argent sans avoir l’intention de la rembourser.
En l’espèce, force est de constater que Mme [F] [E] ne démontre pas que M. [R] [K] a commis un abus de faiblesse à son encontre, et n’établit pas davantage la réalité et l’étendue du préjudice qu’elle allègue.
En conséquence, Mme [F] [E] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts
Sur les demandes accessoires
M. [R] [K], qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à Mme [F] [E] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera en conséquence rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [R] [K] à payer à Mme [F] [E] la somme de 12.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DEBOUTE Mme [F] [E] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [R] [K] à payer à Mme [F] [E] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [K] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Leydier, première vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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