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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 3, 11 juin 2025, n° 23/05332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 23/05332 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6UC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 3
JUGEMENT
20L
N° RG 23/05332 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6UC
N° minute : 25/
du 11 Juin 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[G]
C/
[I] [U]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE ONZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Agnès ROLLAND, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors des débats,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 13] (CONGO)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Sophie GREINER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002542 du 29/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
d’une part,
Et,
Madame [R] [I] [U] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10] (CONGO)
Chez Mme [B] [L] [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Eric GROSSELLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 23/05332 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6UC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement Bruxelles II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit « Règlement Rome III »,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement Bruxelles II Ter,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 11] de 1996,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008,
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 11] du 23 novembre 2007,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [W] [G]
Né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 13] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
et de :
Madame [R] [I] [U]
Née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 10] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 9] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), le 23 août 2013, sans avoir préalablement signé de contrat de mariage.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 23/05332 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6UC
Dit que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’État Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 12], et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, le mariage ayant été transcrit sur les registres de l’État civil Français le 8 octobre 2013,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Fixe la date des effets du divorce au 29 novembre 2021,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs issus du mariage,
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents, sauf meilleur accord :
— Du vendredi, sortie des classes au vendredi sortie des classes de la semaine suivante y compris pendant les vacances scolaires de [Localité 14], d’hiver et de Pâques,
— La moitié des vacances scolaires de Noël avec alternance annuelle, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère, le 25 décembre étant rattaché à la première moitié et le 1er janvier, à la seconde moitié,
— La moitié des vacances d’été, par quinzaine, 1ere et 3eme quinzaines les années paires, 2eme et 4eme quinzaines les années impaires chez le père, et inversement chez la mère.
— Avec précision que celui qui achève sa période d’hébergement conduit les enfants chez l’autre parent,
Dit que chacun des parents conservera les frais liés aux enfants pendant sa semaine d’accueil,
Supprime la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès ROLLAND, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Nelly PAVIOT, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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