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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 14 avr. 2026, n° 25/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Astrid DEREINE-TARDIF 52
— Me Nathalie MAUTRET 117
Grosse délivrée à : Me Nathalie MAUTRET 117
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00169
ORDONNANCE DU : 14 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00585 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FQQS
AFFAIRE : [V] [Q] C/ [U] [M]
l’an deux mil vingt six et le quatorze Avril,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 10 Mars 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [Q], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie MAUTRET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Astrid DEREINE-TARDIF, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 23 septembre 2022, Messieurs [V], [S] et [C] [Q] ont vendu à Madame [U] [M] un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 3], cadastré AD [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], pour un prix de 350 000 euros.
L’acte de vente prévoit la réalisation de divers travaux par Madame [M].
Monsieur [V] [Q] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée AD [Cadastre 4].
Monsieur [Q] a mis en demeure Madame [M] de procéder aux travaux de récupération des eaux pluviales convenus à l’acte de vente par courriers des 24 novembre 2023 et 1er juin 2024, mail du 3 avril 2024 et courriers recommandés des 18 octobre et 19 décembre 2024.
Par courrier du 15 novembre 2024, Madame [M] a indiqué avoir fait le nécessaire afin de recueillir l’écoulement des eaux pluviales sur sa propriété, bien que des écoulements lors de fortes pluies restent possibles compte tenu de la pente inversée du toit terrasse en direction de la propriété de Monsieur [Q].
Monsieur [L] [D], en sa qualité de conciliateur de justice, a établi un constat de carence le 2 juillet 2025.
Soutenant que les travaux convenus à l’acte de vente n’ont pas été réalisés en intégralité par sa voisine, Monsieur [Q] a fait citer, par exploit du 30 octobre 2025, Madame [M] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins de :
— la condamner à réaliser les travaux nécessaires fixés par l’acte notarié dans le mois suivant la présente décision afin que les eaux de pluies en provenance de son toit terrasse ne se déversent plus sur la parcelle n° AD [Cadastre 4] de Monsieur [Q],
— juger que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard,
— la condamner à verser à Monsieur [Q] une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
En réplique, Madame [M] s’oppose aux demandes du requérant, sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de préjudice moral et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article 835 du code de procédure civile prévoit :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le compromis de vente du 25 mars 2022 prévoit :
« Il est convenu entre les parties, que l’acquéreur prenne à sa charge la modification de l’écoulement des eaux pluviales donnant à ce jour sur la parcelle AD [Cadastre 4] restant appartenir à Monsieur [Q] pour éviter la création d’une servitude. L’acquéreur s’engage à effectuer ces travaux dans l’année qui suit son acquisition en conservant son eau de pluie sur sa propriété. (voir croquis « écoulement des eaux pluviales ci-annexé »
L’acte authentique de vente du 23 septembre 2022 prévoit :
« Eaux pluviales :
Est ici précisé que l’écoulement des eaux pluviales donnant sur la parcelle cadastrée section AD numéro [Cadastre 4], laquelle parcelle restant la propriété du vendeur, il a été convenu ainsi qu’il est prévu aux termes du compromis de vente signé entre les parties le 25 mars 2022 que l’acquéreur prenne à sa charge les travaux de modification de l’écoulement des eaux pluviales afin d’éviter la création d’une servitude.
A cet égard, l’acquéreur s’engage à effectuer ces travaux dans l’année qui suit son acquisition en conservant les eaux de pluie sur sa propriété, dont un croquis est annexé aux présentes après mention. »
Il ressort des clauses insérées au compromis de vente et à l’acte authentique de vente que l’existence d’une obligation pesant sur Madame [M] de prendre à sa charge les travaux de modification de l’écoulement des eaux pluviales n’est pas sérieusement contestable.
La défenderesse ne conteste pas l’existence d’une telle obligation.
Madame [M] justifie avoir fait réaliser des travaux de nature à évacuer ses eaux pluviales suivant photographie de la descente d’eau bouchée ainsi que trois attestations de témoins, notamment l’une de la société Atouservices Renovation intervenue sur le toit litigieux.
Le procès-verbal de constat du 30 janvier 2026 produit par le demandeur établit que ces travaux ne permettent de remédier que partiellement au problème d’évacuation des eaux pluviales.
La défenderesse n’apporte pas la preuve que les travaux effectués sont suffisants à mettre un terme aux désordres.
En conséquence, Madame [M] sera condamnée à réaliser les travaux nécessaires afin que ses eaux de pluie ne se déversent plus sur le fonds de
Monsieur [Q] conformément à l’acte authentique du 23 septembre 2022 et ce, dans un délai de dix mois compte tenu de l’absence de toute urgence avérée.
Il convient d’assortir cette obligation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard
Par ailleurs, Madame [M] sera déboutée de sa demande de provision au titre d’un préjudice moral, aucun élément du dossier ne permettent de le caractériser.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Madame [M], qui succombe à l’instance, supportera la charge provisoire des dépens.
En l’état de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Monsieur [Q] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS Madame [M] à réaliser les travaux nécessaires afin que ses eaux de pluie ne se déversent plus sur le fonds de Monsieur [Q] conformément à l’acte authentique du 23 septembre 2022 ;
DISONS que cette injonction est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 10 mois à compter de la signification de la présente;
DEBOUTONS Madame [M] de ses demandes ;
DEBOUTONS Monsieur [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que Madame [M] supportera l’intégralité des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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