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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 19 janv. 2026, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Affaire : N° RG 25/00013
N° Portalis DBXY-W-B7J-FIHM
Minute : 26/00012
Le 19/01/2026,
Délivrance d’une copie
certifiée conforme et
d’une copie exécutoire à :
— Me GALAUP
— Me BREMOND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT
EN DATE DU 19 JANVIER 2026
Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 01 décembre 2025, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 19 janvier 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AASGARD [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Etienne GALAUP de la SELARL MAEKER AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT, en tant qu’avocat plaidant et par Me Julien FANEN, avocat au barreau de QUIMPER, en tant qu’avocat postulant
DÉFENDEURS
Madame [U] [G] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [F] [G] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
tous deux représentés par Maître Lucie BREMOND de la SELARL KOVALEX III, avocats au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n°CC/QUI/03802 en date du 29 juillet 2023, M. [F] [G] [V] et Mme [U] [G] [V] ont fait l’acquisition d’un poêle à bois et ses accessoires auprès de la SARL AASGARD pour un montant total de 6 264,96€ TTC et se sont acquittés d’un acompte représentant 30% du prix soit la somme de 1 904€ le 4 août 2023.
L’installation du poêle à bois a été réalisée le 5 février 2024.
Suivant facture n°VTE/2024/7198, la SARL AASGARD a réclamé le paiement du solde soit la somme de 4 443,29€ TTC.
Par courriel en date du 11 février 2024, les époux [G] [V] ont fait part de l’inefficacité du poêle à bois.
Une visite technique a été organisée à domicile le 15 avril 2024.
Par courrier en date du 18 avril 2024, les époux [G] [V] ont sollicité une réduction du prix d’un montant de 2 660€ indiquant que le poêle ne permettrait pas d’assurer seul une température de confort dans le salon.
M. [E], conciliateur de justice a dressé un constat d’échec de la conciliation le 24 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, la SARL AASGARD a saisi la présente juridiction à défaut de règlement amiable aux fins de paiement du solde de sa créance outre les frais et dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 janvier 2025 et a fait l’objet de renvois jusqu’à l’audience du 1er décembre 2025, date de son examen.
A l’audience, la SARL AASGARD, représentée par son conseil, se réfère expressément à ses écritures et dépose ses pièces à la barre. Elle sollicite du tribunal de :
Condamner M. et Mme [G] [V] à lui payer la somme de 4443,29€ assortie des intérêts équivalents à trois fois le taux d’intérêt légal et majorés des intérêts contractuels de retard au taux de 1,5% par mois de retard à compter de la mise en demeure en date du 8 août 2024, Débouter Mme et M. [G] [V] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, Subsidiairement,
Limiter la mission de l’expert à la seule description de l’installation du poêle à bois et à son bon fonctionnement en tant que mode de chauffage complémentaire en précisant l’influence de l’efficacité thermique du logement sur les performances du poêle et non à préciser sur le poêle litigieux est adapté pour chauffer correctement l’habitation à titre de chauffage principal, Condamner M. et Mme [G] [V] à lui payer la somme de 2500€ au titre de la participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le choix du modèle a été effectué conformément aux indications des défendeurs lesquels ont indiqué souhaiter remplacer l’utilisation de la cheminée d’origine pour chauffer une pièce d’environ 60 m² avec un toit cathédrale. Elle indique qu’antérieurement à la formation du contrat de vente, elle a présenté une photographie du modèle proposé, détaillé ses caractéristiques ainsi que ses limites eu égard à leur projet, délivré les instructions d’utilisation d’allumage, décrit les conditions d’entretien. Elle souligne qu’il n’est pas contesté le bon fonctionnement du poêle mais uniquement sa prétendue inadaptation au logement en termes d’efficacité thermique. Elle précise que ce point suppose de mettre en œuvre des compétences qui ne sont pas les siennes en termes d’examen de l’efficacité thermique générale et qu’elle n’était pas tenue d’un devoir de conseil sur ce point. Elle indique que la visite technique n’avait pas pour objet de réaliser un audit énergétique au domicile des défendeurs ce qui ne relevait pas de ses qualifications. Elle relate que les époux [G] [V] échouent ainsi à démontrer que leur consentement aurait vicié pour erreur sur les qualités essentielles. Elle ajoute que l’insuffisance de chauffe constatée est en lien vraisemblablement avec un défaut du système de chauffe principal et/ou d’isolation de la maison. Elle soutient que les conclusions de l’expertise amiable apparaissent peu probantes, dès lors que l’expert s’est absenté toute la matinée et n’a pas pu s’assurer de la bonne alimentation du poêle à bois et qu’il n’est nullement établi que le mode principal de chauffage de la maison était mis en route.
Pour leur part, M. et Mme [G] [V], représentés par leur conseil, se réfèrent expressément à leurs écritures et déposent leurs pièces à la barre. Ils sollicitent du tribunal de :
A titre principal
Débouter la SARL AASGARD [Localité 5] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Juger que la SARL AASGARD [Localité 5] a commis une erreur et a manqué à son obligation de conseil concernant le poêle à bois CONTURA NOIR C330G installé au domicile de Monsieur et Madame [G] [V] ;Ordonner la résolution de la vente intervenue entre Monsieur et Madame [G] [V] et la SARL AASGARD [Localité 5] selon factures n° VTE/2023/5748 et n°VTE/2024/7198Condamner la SARL ASSGARD à payer à Monsieur et Madame [G] [V] la somme de 1 904€ en restitution de l’acompte versé le 04 août 2024 à valoir sur le prix de vente du poêle à bois CONTURA NOIR C330G avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir ;Condamner la SARL AASGARD [Localité 5] à procéder au démontage du matériel litigieux, à récupérer, à ses frais, le poêle à bois CONTURA NOIR C330G et ses accessoires au domicile de Monsieur et Madame [G] [V] et à remettre les lieux dans leur état d’origine, et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte journalière de 50€ par jour de retard ;Condamner la SARL AASGARD [Localité 5] à payer à Monsieur et Madame [G] [V] la somme de 1 500€ en réparation de leur préjudice de jouissance ;Condamner la SARL AASGARD [Localité 5] à payer à Monsieur et Madame [G] [V] la somme de 1 080€ au titre des frais d’expertise amiable de l’EURL ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT ;Condamner la SARL AASGARD [Localité 5] à payer à Monsieur et Madame [G] [V] la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la SARL AASGARD [Localité 5] aux entiers dépens.A titre subsidiaire
Ordonner, avant dire droit, une expertise judiciaire au contradictoire de la SARL AASGARD [Localité 5] ;En conséquence, VOIR NOMMER tel expert qu’il plaira au Tribunal aux fins de :Se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties ; Procéder à l’examen du poêle à bois et de ses accessoires installés au domicile de Monsieur et Madame [G] [V] ; Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ; Décrire l’installation du poêle à bois dans sa globalité ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire et préciser notamment si le poêle litigieux est adapté pour chauffer correctement l’habitation à titre de chauffage principal ; Le cas échéant, déterminer les causes des désordres constatés et les travaux nécessaires ; Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les pièces, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ; Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient : d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées, d’une exécution défectueuse, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, d’une autre cause,Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; Donner son avis sur les comptes entre les parties ;Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ; Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des travaux de remise en conformité ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce Tribunal ;Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que leur consentement a été vicié par erreur sur les qualités essentielles du bien dès lors que le poêle ne permet pas de chauffer correctement la pièce, la SARL AASGARD ayant manqué à son obligation d’information. Ils précisent que la proposition commerciale a été réalisée sur leurs seules indications sans visite préalable de l’habitation. Ils précisent que le poêle vendu apparait ainsi sous dimensionné et dispose d’un système de convection naturelle non adapté car n’étant pas doté de propulseurs d’air chaud vers le bas de la pièce afin d’homogénéiser la température de l’air. Ils indiquent que la visite technique réalisée au mois d’août 2023 aurait dû alerter le vendeur dès lors qu’il a été précisé que le poêle devait servir de chauffage principal de la pièce de vie. Ils ajoutent que l’habitation dispose d’un chauffage fuel et que le poêle à bois avait pour objet de complémenter ce mode de chauffage s’agissant de la pièce de vie pour limiter la consommation de fuel. Ils soulignent qu’il résulte des conclusions de l’expertise amiable que le système de chauffage est inefficace dès lors qu’il ne parvient pas à fournir le confort thermique escompté et que la puissance du poêle à bois installé semble insuffisante. Ils ajoutent avoir fait établir des devis qui préconisent l’installation d’un poêle à bois d’une puissance au moins supérieure ou égale à 11 kW. Ils font valoir que s’ils avaient disposé de tout ces éléments au moment de la signature du contrat, ils n’auraient pas fait l’acquisition du poêle litigieux. Ils ajoutent avoir subi un préjudice de jouissance étant dans l’incapacité de pouvoir profiter de leur salon en période hivernale.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre de la nullité du contrat
L’article 1112-1 du code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Aux termes de l’article 1132 du code civil l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Il résulte de l’article 1133 du même code que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie.
L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité.
Enfin, l’article 1178 du même code prévoit qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Il convient de rappeler que le juge ne peut se fonder sur la seule foi d’un rapport d’expertise amiable fusse t il contradictoire, lequel doit être corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, les époux [G] [V] font état d’une erreur sur les qualités essentielles du poêle à bois ayant vicié leur consentement en ce que le poêle fourni n’est pas en mesure de chauffer l’intégralité de leur pièce de vie contrairement à ce qu’ils souhaitaient et avaient indiqué à la SARL AASGARD au moment de l’acquisition du poêle.
La SARL ASGAARD oppose que
d’une part, il est constant que le poêle à bois n’avait pas vocation à servir de chauffage principal mais bien de chauffage complémentaire de sorte qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas chauffer l’intégralité de l’habitation, d’autre part, qu’elle a fourni un poêle à bois correspondant à la demande formulée par les époux [G] [V], dès lors que n’étant pas professionnel en ce domaine, elle n’avait pas vocation à réaliser d’audit énergétique afin de déterminer les performances énergétiques du poêle à bois et sa capacité à chauffer l’intégralité de la pièce de vie. Elle ajoute avoir adapté sa proposition commerciale à la surface de chauffe souhaitée, ainsi qu’à la configuration et l’état général du logement qui dispose d’un double vitrage et avoir fourni les informations techniques et d’utilisation nécessaires à l’utilisation du poêle. Qu’enfin l’insuffisance de chauffe constatée ne provient pas du poêle mais d’un défaut du système de chauffe principal et/ou d’isolation de la maison des demandeurs se répercutant sur les performances du poêle.
Il est acquis aux débats que M. et Mme [G] [V] ont fait l’acquisition d’un poêle à bois à titre de chauffage complémentaire pour chauffer leur pièce de vie dont la dimension est de 60m² et qui présente la particularité d’avoir une importante hauteur sous plafond (4,95 mètres). Il est également acquis aux débats que la vente a été réalisée suivant les seules indications de M. et Mme [G] [V] le 29 juillet 2023 et que la visite technique n’a été réalisée que postérieurement durant la première quinzaine du mois d’août 2023. Le devis du poêle litigieux précise que le poêle possède une puissance thermique de 7kw outre un rendement de 77%. Dans un courriel en date du 4 avril 2024, la SARL ASGAARD indique le poêle est adapté à une surface de chauffe jusqu’à 120m² démontrant ainsi qu’elle avait conscience des qualités attendues par les époux [G] [V] à savoir le chauffage de leur pièce de vie d’une dimension de 60m². Or, il ressort du mail en date du 16 avril 2024 adressé par la SARL ASGAARD, de même que du rapport d’expertise amiable contradictoire que le poêle ne permet pas de faire atteindre à la pièce de vie une température de confort (entre 18 et 20°), l’expert relevant notamment qu’après trois heures de chauffe, au cours de la période hivernale, la température de la pièce peine à atteindre les 12°. Il ne saurait être raisonnablement soutenu par la SARL ASGAARD que les modalités de chauffe durant l’absence de l’expert ne sont pas connues alors que la mise en route du poêle a été réalisé par le gérant de la SARL ASGAARD. De même, la SARL ASGAARD reconnait elle-même dans le cadre de son courriel en date du 16 avril 2024 que le poêle vendu ne présentait pas les qualités attendues puisqu’elle invite les époux [G] [V] à faire installer deux ventilateurs de plafond, ces derniers ayant pour objectif de faire redescendre la chaleur dans la pièce, démontrant ainsi que le seul poêle ne peut suffire.
De même, la SARL ASGAARD indique de manière contradictoire que la visite technique n’avait pas pour objet la réalisation d’un audit énergétique et qu’elle ne pouvait ainsi déterminer que le poêle ne permettrait pas de chauffer l’intégralité de la pièce tout en indiquant dans ces conclusions qu’elle a adapté sa proposition commerciale à la surface de chauffe souhaitée ainsi qu’à la configuration et à l’état général du logement et que l’insuffisance de chauffe constatée ne provient pas du poêle mais d’un défaut du système de chauffe principal et/ou d’isolation de la maison des demandeurs se répercutant sur les performances du poêle. Par ailleurs, il apparaitrait particulièrement curieux qu’un vendeur de poêle à bois ne dispose pas des compétences et ne serait pas en mesure de conseiller ses clients pour déterminer les performances du poêle vendu en fonction de l’habitation des clients et de leur attente spécifique, dès lors que cela reviendrait à singulièrement vider de leur substance les obligations de la SARL ASGAARD.
De plus, les époux [G] [V] produisent six devis correspondant à l’installation de poêle à granulé ou de poêle à bois pour chauffer leur pièce de vie prévoyant tous une puissance nominale d’au moins 11 kw.
De surcroît, il est acquis qu’un poêle à bois n’a qu’un caractère de chauffage complémentaire et il importe peu que ledit poêle bois n’avait pas vocation à chauffer l’intégralité de l’habitation dès lors que les époux [G] [V] avait spécifié que ce poêle étant installé en remplacement de leur cheminée, il avait vocation à chauffer leur pièce de vie.
Il en résulte que la performance du poêle vendu au regard de l’efficacité thermique du logement constitue une qualité essentielle de la prestation vendu et que les époux [G] [V] démontrent que leur consentement a été vicié par erreur sur les qualités essentielles du bien, le poêle litigieux ne permettant pas de chauffer leur pièce de vie eu égard à l’ancienneté de leur logement, la hauteur sous plafond et l’isolation de ce dernier, dont la SARL ASGAARD avait pu se convaincre lors de la visite technique au cours du mois d’août 2023. Aucune information n’a été fournie sur ce point aux époux [G] [V].
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat conclu le 29 juillet 2023 suivant devis n°CC/QUI/03802 et de remettre les parties dans l’état qui était le leur avant la conclusion dudit contrat. La SARL ASGAARD sera condamnée à verser aux époux [G] [V] la somme de 1904€ au titre de l’acompte versé avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre à venir récupérer à ses frais le poêle litigieux en procédant à son démontage, outre les accessoires de ce dernier et à remettre les lieux dans leur état d’origine et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir sans qu’il n’y ait lieu au prononcé d’une astreinte.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il appartient aux époux [G] [V] de démontrer l’existence d’une faute de la SARL ASGAARD et d’un dommage subséquent. A ce titre, il a déjà été démontré que la SARL ASGAARD avait manqué à son obligation d’information pré-contractuelle en n’indiquant pas aux époux [G] [V] que le poêle vendu n’offrait pas la performance énergétique à laquelle ils s’attendaient et n’était pas en mesure de chauffer leur pièce de vie.
Ils allèguent que cette faute a entrainé un préjudice de jouissance, les époux [G] [V] n’étant pas en mesure de chauffer leur pièce de vie grâce au poêle vendu durant l’hiver 2024 et l’hiver 2025. Cependant, il est constant que les époux [G] [V] disposent d’un chauffage principal au fuel lequel, s’il est plus coûteux, pouvait permettre de pallier cette difficulté. De sorte, que la preuve d’un préjudice de jouissance n’apparait pas rapportée à défaut de démonstration sur les performances du chauffage principal et les inconvénients de son utilisation en lieu et place du poêle à bois, les différences de coût n’étant pas non plus démontrées. Les époux [G] [V] seront donc déboutés de leur demande sur ce point.
Néanmoins, les époux [G] [V] seront indemnisés des frais d’expertise amiable soit la somme de 1080€, ces derniers s’étant retrouvés dans l’obligation de faire appel à leur assureur à défaut de résolution du litige.
Par conséquent, la SARL ASGAARD sera condamnée à leur verser la somme de 1080€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier résultant du paiement des frais d’expertise amiable.
Sur les frais et les dépens
La SARL ASGAARD, partie succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. La condamnation sera étendue à ceux d’exécution afin de favoriser l’effectivité de la décision.
Par ailleurs, supportant les dépens, elle sera encore condamnée à payer la somme de 1000€ à M. et Mme [G] [V] par application de l’article 700 du code précité.
Enfin, la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit, par application des articles 489, 514 et suivants du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
PRONONCE la nullité du contrat conclu entre la SARL ASGAARD et M. [F] [G] [V] et Mme [U] [G] [V] suivant devis n°CC/QUI/03802 en date du 29 juillet 2023 ;
CONDAMNE la SARL ASGAARD à restituer à M. [F] [G] [V] et Mme [U] [G] [V] la somme de 1904€ ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SARL ASGAARD à venir récupérer à ses frais le poêle litigieux en procédant à son démontage, outre les accessoires de ce dernier et à remettre les lieux dans leur état d’origine et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNE la SARL ASGAARD à verser à M. [F] [G] [V] et Mme [U] [G] [V] la somme de 1080€ en réparation de leur préjudice financier au titre des frais d’expertise amiable ;
DEBOUTE M. [F] [G] [V], Mme [U] [G] [V] et la SARL ASGAARD du reste de leurs demandes ;
CONDAMNE la SARL ASGAARD à verser à M. [F] [G] [V] et Mme [U] [G] [V] la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ASGAARD aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit ;
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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