Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 19 déc. 2024, n° 24/02739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Ludovic HUET
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Béatrice LEOPOLD COUTURIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02739 – N° Portalis 352J-W-B7I-C42UY
N° MINUTE :
5
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [W] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ludovic HUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2123
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0029
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Nicolas REVERDY, Greffier
Décision du 19 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02739 – N° Portalis 352J-W-B7I-C42UY
EXPOSE DES MOTIFS
Madame [W] [I] est titulaire d’un compte bancaire personnel n°[XXXXXXXXXX03] ouvert auprès de la SA BNP PARIBAS auquel est rattachée une carte bancaire.
Le 23 avril 2022, Madame [W] [I] a relevé qu’il avait été procédé sur la période du 13 au 20 avril précédent, à des remises de chèques indues, des opérations à la carte bancaires en absence de toute initiative de sa part et à un virement au bénéfice d’une personne dénommée « BEN YOURI CYPRE » dont elle ne serait pas non plus à l’origine.
S’estimant victime d’opérations frauduleuses, Madame [W] [I] a sollicité le remboursement de ces opérations à sa banque le 30 mai 2022. Le 27 juin suivant, celle-ci a refusé de faire doit à la demande concernant deux opérations par carte bancaire du 15 avril 2022 pour un montant de 1379 et 2000 euros, une opération par carte bancaire du 19 avril 2022 d’un montant de 13,65 euros et le virement du 13 avril 2022 de 2500 euros au profit de la personne dénommée « BEN YOURI CYPRE », soit un total de 5892,65 euros.
Par suite, le 22 avril 2024, Madame [W] [I] a fait assigner la SA BNP PARIBAS devant le juge du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— sa condamnation à lui payer la somme de 5892,65 euros au titre du préjudice financier,
— sa condamnation à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts au regard des démarches accomplies et de la résistance abusive,
— sa condamnation à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Après un renvoi, l’affaire, a été appelée et retenue à l’audience du 28 octobre 2024.
A l’audience, Madame [W] [I], représentée par son conseil, a sollicité que son action soit déclarée recevable et renvoyé aux termes de son acte introductif d’instance, soutenus oralement.
La SA BNP PARIBAS a été représentée par son conseil à l’audience utile et a fait viser des conclusions développées oralement, par lesquelles elle a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, sinon au fond, le rejet des prétentions adverses.
L’organisme bancaire a été autorisé à produire par note en délibéré copies de la jurisprudence invoquée dans ses écritures et à l’audience relative à la forclusion supposée qu’il a soulevée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que par note en délibéré du 30 octobre 2024, l’organisme bancaire a communiqué copies de la jurisprudence invoquée dans ses écritures et à l’audience.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article L.133-24 alinéa 1 du code monétaire et financier, l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Il est admis que dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 précités, qui transposent les articles 58, 59 et 60 paragraphe 1 de la directive 2007/64/CE à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national (Cass. Com, 27 mars 2024, n°22-21.200 ; Cass. Com, 2 mai 2024, n°22-18.084).
En ce sens également, le juge européen considère que le législateur de l’Union a fait un choix univoque de ne pas permettre à cet utilisateur d’intenter une action en responsabilité dudit prestataire en cas d’opération non autorisée à l’expiration de ce délai (CJUE, 4ème ch., 2 septembre 2021, C-337/20, DM et LR contre CRCAM Alpes-Provence).
En l’espèce, en application de l’adage selon lequel une loi spéciale qui déroge à une loi générale a vocation à s’appliquer et prime sur cette dernière, seul le délai de forclusion de l’article L.133-24 précité a vocation à s’appliquer à Madame [W] [I]. Or, les opérations supposément frauduleuses ont été réalisées entre le 13 et le 19 avril 2022. Le délai de forclusion expirait donc 13 mois après au plus tard, soit le 19 mai 2023.
L’action de Madame [W] [I], initiée le 22 avril 2024, sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Madame [W] [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande de n’accorder aucune somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en dernier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de Madame [W] [I] irrecevable ;
REJETTE en conséquence ses demandes ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Madame [W] [I] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adjudication ·
- Vente ·
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère ·
- Lot ·
- Diligences ·
- Publicité foncière ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Lot ·
- Accident de travail ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Consolidation ·
- Consultation ·
- Jugement
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Immeuble ·
- Facture ·
- Immobilier ·
- Honoraires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandat ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Siège social
- Technologie ·
- Locataire ·
- Transaction ·
- Remise en état ·
- Loyers impayés ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Titre ·
- Gestion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Rhône-alpes
- Effets du divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Commissaire de justice ·
- Révocation ·
- Partage ·
- Domicile ·
- Altération ·
- Liquidation
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bois ·
- Chauffage ·
- Pièces ·
- Devis ·
- Technique ·
- Expertise ·
- Principal ·
- Information ·
- Habitation ·
- Erreur
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Mission ·
- Juge ·
- Partie ·
- Homologation ·
- Message ·
- Rémunération
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Recours ·
- Faculté ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Assesseur ·
- Audience
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.