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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 24 mars 2026, n° 26/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Cécile HIDREAU 7
Grosse délivrée à : Maître Cécile HIDREAU 7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00160
ORDONNANCE DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00046 – N° Portalis DBXC-W-B7K-FTPF
AFFAIRE : Société, [C] C/ Entreprise, [L], [G] – NG ELEC17
l’an deux mil vingt six et le vingt quatre Mars,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 24 Février 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Société, [C], dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
Entreprise, [L], [G] – NG ELEC17, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
La SAS, [C] est propriétaire d’un terrain sis, [Adresse 3] à, [Localité 3] destiné à la construction d’une maison à usage d’habitation.
Suivant devis du 4 mars 2025, la SAS, [C] a confié à Monsieur, [G], [L], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne NG ELEC17, l’installation électrique et la pose du placoplâtre et isolation pour un montant total de 45 157,60 euros TTC.
La SAS, [C] a réglé un acompte de 22 578,80 euros.
Par mail du 11 mars 2025, les parties convenaient d’une ouverture de chantier au 28 avril 2025.
Le chantier aurait débuté avec deux mois de retard.
Après plusieurs relances, la SAS, [C] le 29 août 2025 a mis en demeure Monsieur, [L] de finir les travaux convenus avant le 5 octobre 2025.
En septembre 2025, la société APRIL PARTENAIRES a indiqué à la SAS, [C] que Monsieur, [L] n’était couvert que pour la seule activité délectricité.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, la SAS, [C] a sollicité la résiliation du contrat, le remboursement de la somme de 19 191 euros correspondant à 85% des acomptes versés ainsi que la présence de Monsieur, [G], [L] le 24 octobre 2025 aux fins d’établissement d’un procès-verbal de constat contradictoire.
Monsieur, [G], [L] ne se présentait pas le 24 octobre 2025.
La réalisation partielle des travaux a été constatée selon procès-verbal du 24 octobre 2025 établi par commissaire de justice.
La SAS, [C] a fait procéder à la poursuite du chantier pour un montant total de 37 145,65 euros, comprenant 5 553 euros au titre de la reprise de divers désordres.
Soutenant que le chantier a été abandonné et que les travaux réalisés sont affectés de désordres, la SAS, [C] a fait citer, par exploit du 26 janvier 2026, Monsieur, [L] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne NG ELEC17, devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins de :
— le condamner à lui restituer les clés du chantier dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— le condamner à lui rembourser à titre provisionnel la somme de 19 191 euros correspondant à 85% du montant des acomptes versés,
— le condamner à lui rembourser à titre provisionnel la somme de 5 553 euros correspondant aux frais de démontage des travaux non conformes,
— le condamner à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens dont les frais de sommation et de constat fixés à la somme de 478,36 euros,
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise judiciaire et réserver les dépens.
NG ELEC17, qui a été régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026 et la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de provision
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il sera rappelé que si le juge des référés peut condamner au paiement d’une provision, il n’entre pas dans ses pouvoirs de prononcer la résolution d’un contrat pour cause d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
Compte tenu des deux devis du 4 mars 2025, l’obligation de procéder aux travaux incombant à Monsieur, [L] n’est pas sérieusement contestable.
L’exécution partielle des travaux par Monsieur, [L] est établie par procès-verbal de constat du 24 octobre 2025 et par les nombreux échanges SMS produits. Elle n’est pas contestée par le défendeur.
Monsieur, [L] n’a pas donné suite au courrier remis par commissaire de justice le 17 octobre 2025 comprenant mise en demeure de finir les travaux convenus et convocation pour un procès-verbal de constat.
Eu égard au silence gardé par Monsieur, [L], la SAS, [C] a manifestement été contrainte de faire procéder aux travaux par d’autres professionnelles.
Au regard de l’ampleur des travaux restant à effectuer, elle est dès lors bien fondée à solliciter une provision correspondant à 85 % de l’acompte, soit la somme de 19 191 euros, ainsi qu’une provision correspondant au montant des travaux de reprise facturés à hauteur de 5 553 euros.
Monsieur, [L] sera également condamné à restituer les clés du chantier dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS, [C], contrainte d’agir en justice, l’intégralité de ses frais de justice non compris dans les dépens.
Monsieur, [L], qui succombe à l’instance, sera condamné à supporter provisoirement les dépens de l’instance et à régler à la SAS, [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur, [L] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne NG ELEC17 à rembourser à titre provisionnel la somme de DIX NEUF MILLE CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS (19 191 euros) correspondant à 85 % de l’acompte versé ;
CONDAMNONS Monsieur, [L] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne NG ELEC17 à rembourser la provision de CINQ MILLE CINQ CENT CINQUANTE-TROIS EUROS (5 553 euros) au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNONS Monsieur, [L] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne NG ELEC17 à restituer les clés du chantier dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
CONDAMNONS Monsieur, [L] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne NG ELEC17 à régler à la SAS, [C] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur, [L] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne NG ELEC17 à supporter provisoirement les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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