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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 11 mai 2026, n° 24/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 11 Mai 2026
N° RG 24/00685 – N° Portalis DB22-W-B7I-SR5M
DEMANDEUR :
M. [B] [M]
[Adresse 1]
non comparant
DEFENDEURS :
M. [V] [G]
[Adresse 2]
représenté par Me Alexandre DUMANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES
Mme [Z] [G]
[Adresse 2]
représentée par Me Alexandre DUMANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES
S.A.S. ANDRE IMMOBILIER
[Adresse 3]
représentée par Me Karl Fredrik SKOG, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Nathalie WOOD
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026 par Mme Nathalie WOOD, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me SKOG, Me DUMANOIR
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [M]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [V] [G] et Madame [Z] [G] ont donné mandat de gestion locative de leur bien sis [Adresse 4] à [Localité 1] à l’agence société ANDRE IMMO. Un différend portant sur le remboursement d’une garantie locative est survenu avec le locataire Monsieur [B] [M]. Le 24 septembre 2024, Monsieur [B] [M] d’une part et , Madame [S] et Madame [H] [Q] en qualité de représentants de l’agence ANDRE IMMO d’autre part, se sont accordés par devant le conciliateur de justice prés le Tribunal de proximité de Boulogne Billancourt sur le versement d’un solde de 271,36 euros en faveur du preneur mettant ainsi fin au litige.
Par requête du 22 novembre 2024, Monsieur [B] [M] a fait convoquer Monsieur [V] [G] et Madame [Z] [G] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Poissy demandant à ce dernier de condamner les défendeurs à lui payer 800,00 euros à titre principal, 4189,90 euros de dommages et intérêts dont 189,90 euros de frais de procédure.
Par assignation du 22 juillet 2025, Monsieur [V] [G] et Madame [Z] [G] ont appelé l’agence ANDRE IMMOBILIER et son assurance QBE Insurance en garantie de toute condamnations qui pourrait être prononcées à leur encontre.
A l’audience du 15 septembre 2025, Monsieur [B] [M] présent a exposé que l’accord intervenu par devant le conciliateur n’a pas été respecté en ce que l’agence lui devait 75,00 euros. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 16 février 2026, Monsieur [V] [G] et Madame [Z] [G], représentés par leur avocat, ont conclu à l’entier débouté du demandeur et demandé sa condamnation à leur payer 1300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils ont soutenu que l’action avait été mal dirigée à leur encontre.
L’agence ANDRE IMMOBILIER également représentée par son avocat a conclu à l’entier débouté des demandes indiquant que la somme de 75,00 euros avait été payée.
Monsieur [B] [M] absent à cette audience n’a pas soutenu ses demandes.
MOTIFS
Sur le fond
Un accord est intervenu le 24 septembre 2024 entre Monsieur [B] [M] et l’agence ANDRE IMMOBILIER mettant définitivement fin au différend locatif.
Les demandes de Monsieur [M] dirigées contre Monsieur [V] [G] et Madame [Z] [G] n’étant pas fondées, elles seront rejetées. En conséquence, il n’y a pas lieu à appel en garantie.
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
En l’espèce, Monsieur [M] ne s’est pas désisté de ses demandes à l’encontre Monsieur [V] [G] et Madame [Z] [G] et ces derniers ont exposé des frais pour assurer leur défense, leur avocat ayant pris plusieurs jeux de conclusions et s’étant présenté aux audiences.
En conséquence, il est équitable de condamner Monsieur [B] [M] à leur payer 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En raison du sens de la décision, Monsieur [B] [M] sera condamné aux entiers dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
RAPPELLE la jonction des dossiers n°25/844 et 24/685 sous le n° RG 24/685 ;
DEBOUTE Monsieur [B] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à appel en garantie à l’encontre l’agence société ANDRE IMMO ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] à payer à Monsieur [V] [G] et Madame [Z] [G], 1000,00 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] aux dépens.
RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Président
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