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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, JEX, 5 nov. 2024, n° 23/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 05 Novembre 2024
N° RG 23/00076 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I63W
N° MINUTE :
DEMANDERESSE :
TRESOR PUBLIC – COMPTABLE SIP DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représenté par Madame [C] munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
S.A.S. MAWUKCONCEPT immatriculée au RCS de Tours sous le N°821 996 147, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Ayant pour avocat Maître Germain YAMBA-TAMBIKISSA de la SELARL YAMBA-TAMBIKISSA, avocats au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : Madame C. LEBRUN,
DEBATS : A l’audience publique du 10 Septembre 2024, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 05 Novembre 2024.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
Monsieur [V] [U] né le 1/08/0973 au Maroc est domicilé [Adresse 1] à [Localité 6].
Il est employé en qualité de salarié auprès de la société MAWUKCONCEPT dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Par acte en date du 10 octobre 2023, le comptable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 7] a fait assigner devant le juge de l’exécution de Tours la SAS MAWUKCONCEPT afin de voir :
vu l’article L262 du LPF
vu les articles L123-1, L211-2 et R211-9 du code des procédures civiles d’exécution
— déclarer le comptable public du SIP de [Localité 7] recevable en son action et le déclarer bien fondé en ses demandes,
— déclarer que la saisie administrative à tiers détenteur délivrée le 25 février 2022 devra porter son plein et entier effet accorder au comptable un titre exécutoire conformément à l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution afin de recouvrer les sommes dues à la caisse du comptable,
en conséquence,
— condamner la SAS MAWUKCONCEPT à payer directement au comptable du pôle de recouvrement spécialisé d’Indre-et-Loire la somme 42.200,49€ correspondant de la dette de Monsieur [V] [U] ayant fait l’objet d’une SATD le 25/02/2022,
— condamner la SAS MAWUKCONCEPT à des dommages-intérêts,
— condamner la SAS MAWUKCONCEPT au paiement des frais irrépétibles par application 700 du code de procédure et aux dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le RG n° 23/76.
***
Par acte en date du 21 décembre 2023, le comptable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 7] a fait assigner devant le juge de l’exécution de Tours la SAS MAWUKCONCEPT afin de voir :
vu l’article L262 du LPF
vu les articles L123-1, L211-2 et R211-9 du code des procédures civiles d’exécution
— déclarer le comptable public du SIP de [Localité 7] recevable en son action et le déclarer bien fondé en ses demandes,
— déclarer que la saisie administrative à tiers détenteur délivrée le 2 août 2023 devra porter son plein effet et accorder au comptable un titre exécutoire conformément à l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution afin de recouvrer les sommes dues à la caisse du comptable,
en conséquence,
— condamner la SAS MAWUKCONCEPT à payer directement au comptable du pôle de recouvrement spécialisé d’Indre-et-Loire la somme de 38 806,15€ correspondant au montant de la dette de Monsieur [V] [U] ayant fait l’objet d’une saisie à tiers détenteur (SATD) en date du 2/08/2023,
— condamner la SAS MAWUKCONCEPT à des dommages-intérêts,
— condamner la SAS MAWUKCONCEPT au paiement des frais irrépétibles par application 700 du code de procédure et aux dépens.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°24/00003.
A l’audience du 16 avril 2024, le juge de l’exécution a ordonné la jonction de cette dernière procédure avec celle enregistrée sous le RG n°23/76.
Au terme de ses dernières écritures soutenues à l’audience du 12 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, le comptable du SIP de [Localité 7] demande au juge de l’exécution de:
vu l’article L262 du LPF
vu les articles L123-1, L211-2 et R211-9 du code des procédures civiles d’exécution
— déclarer le comptable public du SIP de [Localité 7] recevable en son action et le déclarer bien fondé en ses demandes,
— déclarer que les saisies administratives à tiers détenteur délivrées les 25/02/2022 et le 2/08/2023 devront porter leur plein effet et accorder au comptable un titre exécutoire conformément à l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution afin de recouvrer les sommes dues à la caisse du comptable,
en conséquence,
— condamner la SAS MAWUKCONCEPT à payer directement au comptable du pôle de recouvrement spécialisé d’Indre-et-Loire les sommes de 42.125,11€ et de 37.441,86€ (soit au total 79.566,97€) correspondant au montant restant dû au titre de la dette de Monsieur [V] [U] ayant fait l’objet, respectivement, des SATD en date des 25/02/2022 et du 2/08/2023,
— condamner la SAS MAWUKCONCEPT à des dommages-intérêts,
— condamner la SAS MAWUKCONCEPT au paiement des frais irrépétibles par application 700 du code de procédure et aux dépens.
Au terme de ses dernières conclusions du 16 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS MAWUKCONCEPT demande au juge de l’exécution de:
— la recevoir en ses demandes et les dire bien fondées,
en conséquence,
vu l’article L262 du LPF,
vu l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution
— débouter le comptable du SIP de [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le comptable du SIP de [Localité 7] à lui verser la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La demande du SIP de [Localité 7] est fondée sur les textes suivants:
— l’article L262 du LPF et des articles L211-2, L211-3, R111-9 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L3252-10 du code du travail.
L’article L262 du LPF oblige le tiers détenteur, sur la demande qui lui en est faite sous forme d’avis à tiers détenteur de verser, aux lieu et place du débiteur, les fonds qu’il détient ou qu’il doit à concurrence des impositions dues par ce dernier.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte effet attributif immédiat prévu à l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les 30 jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit à concurrence des sommes dues par ce dernier.
En application de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que tous ces accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
Selon l’article L211-3 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et s’il y a lieu, les cessions de créance, délégations ou saisies antérieures.
Enfin, selon l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
Il ressort des pièces versées aux débats que le 25 février 2022, le comptable du SIP de [Localité 7] a notifié par courrier recommandé avec avis de réception signée le 28 février 2022, un avis de saisie administrative à tiers détenteur (SATD) à la société MAWUKCONCEPT indiquant que Monsieur [V] [U] est redevable de la somme de 44 163,03 euros concernant le paiement de l’impôt sur le revenu 2011 et dont le montant restant dû au 21 mai 2024 s’élève à 42 125,11 €.
Sur cet avis est rappelé les dispositions de l’article L2 62 du LPF et il est indiqué que dans les 30 jours suivant la réception de la saisie, dans la limite des sommes dont elle est dépositaire, débiteur ou détenteur à l’égard de celui-ci, la société MAWUKCONCEPT , dans la limite de son obligation est personnellement débiteur des causes de la saisie à l’égard du Trésor. En cas de refus de paiement, sa responsabilité pourra être engagée dans les conditions fixées par l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution.
La SAS MAWUKCONCEPT n’a pas retourné au comptable le formulaire accusant réception de la SATD.
Le 2 février 2023, une lettre de relance a été adressée à la société MAWUKCONCEPT et elle en a accusé réception le 13 février 2023.
Par ailleurs, le 2 août 2023, le comptable du SIP de [Localité 7] a notifié une autre SATD à la société MAWUKCONCEPT d’un montant initial de 39 926,74€ au titre des sommes dues par Monsieur [V] [U] concernant le paiement de l’impôt sur le revenu 2012, 2019, 2020 et 2021 dont le montant dû s’élève au 17 avril 2024 à 37 441,86 €.
Le 11 octobre 2023, la société MAWUKCONCEPT a répondu sur le formulaire qui lui a été précédemment adressé et a fait parvenir un chèque de 187,36€ sans fournir d’indications supplémentaires quant à l’étendue de ses obligations.
Dans ces conditions, il a été adressé une lettre de relance le 7 novembre 2023 laquelle a été réceptionnée le 13 novembre 2023.
Ce courrier rappelle les dispositions de l’article L2 62 du LPF et précise qu’à défaut de réponse la société peut être condamnée au paiement des sommes dues par le débiteur, sans préjudice d’une condamnation à des dommages-intérêts.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’il a été adressé à la SAS MAWUKCONCEPT pour le paiement des impositions dont est redevable Monsieur [V] [U],diverses SATD depuis plusieurs années à savoir:
— le 5 juin 2018 avec une absence de réponse mais un courrier recommandé signé le 9 juin 2018 puis une lettre de relance du 4 septembre 2019 retournée comme étant un pli avisé et non réclamé,
— le 4 juin 2019, avec un retour positif de la société MAWUKCONCEPT et un courrier recommandé signé le 11 juin 2019,
— le 1/02/2022 une absence de réponse.
La société MAWUKCONCEPT s’oppose à la demande en paiement et fait valoir qu’elle a rempli ses obligations car entre le mois de septembre 2019 et le mois de décembre 2023, elle s’est acquittée de versements à hauteur d’un montant total de 9054,67€.
Il est effectivement versé aux débats les justificatifs de l’ensemble des versements effectués chaque mois sur la période de septembre 2019 à décembre 2023 par la SAS MAWUKCONCEPT.
Il est ainsi établi que la SAS MAWUKCONCEPT s’est acquittée de son obligation de paiement au lieu et place de Monsieur [V] [U] en effectuant des paiements par le biais d’une saisie sur son salaire.
Par ailleurs, le comptable du SIP de [Localité 7] prétend que la quotité saisisable retenue n’est pas exacte.
Cependant, il convient de relever que le comptable du SIP de [Localité 7] formule cette affirmation en prenant comme base de salaire, le montant du salaire net imposable et non le montant net imposable soumis au PAS.
Il ressort par exemple de la pièce 10 et de l’assignation du 10/10/2023 que la société MAWUKCONCEPT a déclaré, pour le mois de février 2022, au service des impôts que Monsieur [V] [U] a perçu un salaire net imposable de 1276,40€ et que cela devait entraîner une retenue sur salaire de 183,25€.
Or, la déclaration de l’employeur fait apparaître un salaire imposable soumis au PAS de 1230,91€.
La fiche de paie de février 2022 fait apparaître une retenue de 81,08€ au titre de la saisie et un règlement au Trésor Public le 27/05/2022.
Toutefois, l’article L3252-3 al 1er du code du travail prévoit que pour la détermination de la fraction saisissable, il est tenu compte de la retenue à la source prévue à l’article 204A du code général des impôts.
Lors de l’audience du 10 septembre 2024, le comptable du SIP de [Localité 7] a réduit sa demande l’encontre de la SAS MAWUKCONCEPT à la somme de 9419,30€ correspondant à la diffèrence entre la somme de 16.913,88€ représentant le montant de la quotité saisissable qui aurait due lui être versée et la somme qu’il indique avoir perçu soit au total 7494,58€ entre les mois de septembre 2019 et de décembre 2023.
Toutefois ainsi que cela a été précédemment relevé, il ne peut pas être considéré que sur la période de septembre 2019 à décembre 2023, la société MAWUKCONCEPT aurait dû verser, au titre de la quotité saisissable la somme de 16.913,88€ ainsi que cela ressort du tableau joint au décompte du 9/09/2024, par le comptable du SIP de [Localité 7] qui a manifestement pris en compte le salaire net imposable et non le salaire après application du PAS.
Par contre, il est constant que le comptable du SIP de [Localité 7] a reçu des versements de la SAS MAWUKCONCEPT à hauteur de 7494,58€ par prélèvements sur les salaires de Monsieur [V] [U].
Il en ressort une diffèrence de 1560,09€ qui s’explique par le fait que la SAS MAWUKCONCEPT a effectué des paiements au profit de la Paierie Départementale et de la Trésorerie des Amendes en raison d’autres saisies administratives à tiers détenteur.
Cependant ces SATD sont en date du 12/05/2021 et du 15/11/2022 de sorte qu’elles sont postérieures à la SATD du SIP de [Localité 7] en date du 4/06/2019.
En conséquence, ces saisies auraient dû être exécutées par la SAS MAWUKCONCEPT seulement après extinction de la saisie administrative du SIP de [Localité 7] qui était plus ancienne et aucune somme n’aurait dû être versée à ces deux autres services.
Au regard de ces développements, en raison de la faute commise par le tiers saisi, il convient en application de l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution, de condamner la SAS MAWUKCONCEPT à verser au comptable du SIP de [Localité 7] la somme de 1560,09€ à titre de dommages et intérêts.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles au profit de la SAS MAWUKCONCEPT.
La demande de dommages et intérêts qui n’est pas chiffrée, sera rejetée.
Cette dernière qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement, contradictoire en premier ressort,
Condamne en application de l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution, la SAS MAWUKCONCEPT à verser au comptable du SIP de [Localité 7], la somme de 1560,09€ à titre de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la SAS MAWUKCONCEPT aux dépens.
Le Greffier
C. LEBRUN
Le Juge de L’Exécution
F. MARTY-THIBAULT
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