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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, ch. de la famille b, 5 juin 2025, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Grosses délivrées le :
à : Me Marion DEBENAT
à :
Copie(s) délivrée(s) le :
à:
CCC aux parties par LRAR le :
Saisine [6] le :
Extrait FE Caf le :
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/00251 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DNWA / Chambre de la famille B
AFFAIRE : [L] / [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
CHAMBRE DE LA FAMILLE B
JUGEMENT DE DIVORCE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Marie-Laetitia MARZI
GREFFIER : Stéphanie ARNOUX
QUALIFICATION : Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au Greffe
Susceptible d’appel dans un délai d’un mois
DÉBATS : En chambre du conseil le 3 Mars 2025
SAISINE : Requête conjointe en date du 10 Février 2025
DEMANDEURS :
Madame [U] [L] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
non comparant représentée par Me Marion DEBENAT, avocat au barreau de LIBOURNE,
Monsieur [H] [T]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
non comparant représenté par Me Fabienne AUGER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué à l’audience par Me David BAREA, avocat au barreau de BORDEAUX,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [H], [G], [K] [T], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] (33)
et de
Madame [U] [L], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (33)
Lesquels se sont mariés le le [Date mariage 3] 2016 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 7] (33)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date du 19 juin 2024
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [U] [L] et Monsieur [H] [T] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE qu’aucune des parties n’a formulé de demande de prestation compensatoire,
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineur ;
Rappelle que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant (scolarité, orientation professionnelle, sorties du territoire national, religion, santé),
Précise que les enfants ont le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne séjournent pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires, frais exceptionnels et frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve :
pour les frais extra scolaires et les frais exceptionnels de l’accord des deux parents sur le choix de l’activité et de la présentation d’un justificatif,pour les frais de santé, de la présentation des justificatifs établis par l’établissement de santé ou le praticien ou la pharmacie.Condamne au besoin chacun des parents à régler la moitié de ces frais,
Constate l’accord des parties pour que Monsieur [H] [T] perçoive seul les prestations familiales et sociales auxquelles les enfants ouvrent droit,
Constate l’accord des parties pour que la résidence fiscale des enfants soit fixée chez Monsieur [H] [T]
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez Monsieur [H] [T]
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère pourra accueillir l’ enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties
Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires, frais exceptionnels et frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve :
pour les frais extra scolaires et les frais exceptionnels de l’accord des deux parents sur le choix de l’activité et de la présentation d’un justificatif,pour les frais de santé, de la présentation des justificatifs établis par l’établissement de santé ou le praticien ou la pharmacie.Condamne au besoin chacun des parents à régler sa part de ces frais, dans les 15 jours suivant la présentatio d’un justificatif,
Dit que Madame [U] [L] assumera seule les frais d’abonnnement téléphonique de [P] et les frais liés aux déjeuners de [D] en période scolaire, par le versement à Monsieur [H] [T] d’une somme mensuelle de 60 € (en remboursement de frais) et au besoin la condamne au paiement de ces frais,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rejette toute autre demande.
Condamne Madame [U] [L] et Monsieur [H] [T] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à la diligence des parties
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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