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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 27 janv. 2026, n° 25/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Quentin VIGIE ([Localité 16])
— Me Marine KERVINGANT (28)
— Me Charles-Emmanuel ANDRAULT 71
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à : Me Quentin VIGIE ([Localité 16])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00031
ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00560 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FQZH
AFFAIRE : [O] [T] C/ S.E.L.A.R.L. [W] REPRESENTEE PAR MAITRE [W], Compagnie d’assurance ERGO ASSURANCE, S.A. MIC INSURANCE COMPANY
l’an deux mil vingt six et le vingt sept Janvier,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 02 Décembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [O] [T], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Quentin VIGIE de la SELARL E-LITIS SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de SAINTES
DÉFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. [W] REPRESENTEE PAR MAITRE [W] Es qualité de liquidateur de la société HOME-WOOD, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance ERGO ASSURANCE Es qualité d’assureur de la société HOME-WOOD suivant contrat n° SV75020721/08292, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant
S.A. MIC INSURANCE COMPANY ès qualité d?assureur de la Société HOMEWOOD suivant contrat n°AXE2400414, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Marine KERVINGANT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me ANAIS MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 6 février 2022 révisé le 21 juillet 2022, Madame [O] [T] a confié à la société HOME WOOD la construction d’un studio sis [Adresse 5] [Localité 11] [Adresse 12] [Localité 1] pour la somme de 77 680,50 euros.
Des travaux d’assainissement ont été ajoutés pour un prix de 2 280 euros.
Par courrier recommandé du 15 janvier 2024, Madame [T] a constaté un abandon de chantier ainsi que divers désordres, sollicitant auprès de la société HOME WOOD la mise en place d’un planning de finition ainsi qu’une date d’intervention.
Une réunion amiable contradictoire s’est tenue le 22 avril 2024 avec conclusion d’un protocole transactionnel.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 23 mai 2024.
Madame [T] a sollicité la reprise des réserves par mail du 9 juillet 2024 et courrier recommandé du 23 juillet 2024.
Selon jugement du 5 septembre 2024, la société HOME WOOD a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [W] prise en la personne de Me [W] a été désignée liquidateur.
Le 30 septembre 2024, Madame [T] a formulé deux déclarations de sinistre auprès des assureurs de la société HOME WOOD, les sociétés ERGO ASSURANCE et MIC INSURANCE COMPANY.
Soutenant que les désordres n’ont pas été repris, Madame [T] a fait citer, par exploits des 13, 14 et 21 octobre 2025, la société ERGO ASSURANCE et la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureurs de la société HOME WOOD, ainsi que la SELARL [W] représentée par Me [W] en qualité de liquidateur de la société HOME WOOD, devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise et réserver les dépens.
En réplique, la société ERGO ASSURANCE s’oppose à la demande d’expertise et sollicite sa mise hors de cause en ce que ses garanties ne sont pas mobilisables. A titre subsidiaire, elle formule des protestations et réserves. En tout état de cause, elle demande de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
La SA MIC INSURANCE COMPANY formule des protestations et réserves, sollicite que Madame [T] supporte les frais d’expertise et de réserver les dépens.
La SELARL [W], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 et prorogée au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la société ERGO ASSURANCE
La compagnie d’assurance ERGO ASSURANCE soutient avoir assuré la société HOME WOOD du 25 août 2023 au 27 février 2024. Elle sollicite sa mise hors de cause au motif que la prise d’effet de sa police d’assurance est postérieure au 6 février 2022, date du devis initial.
Madame [T] fait valoir que si les travaux n’auraient été entrepris qu’à compter du 5 septembre 2023, soit pendant la période de couverture de la société ERGO ASSURANCE.
La question de l’application ou non des contrats d’assurance souscrits nécessite l’examen desdits contrats et de leurs différentes clauses ainsi que l’analyse de la nature de la responsabilité éventuellement en cause.
L’examen des conditions d’application des garanties souscrites par la société HOME WOOD relève de la compétence du juge du fond, le juge des référés étant le juge de l’évidence
Il apparait prématuré de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société ERGO ASSURANCE. En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
La demanderesse justifie avoir sollicité plusieurs fois la reprise des réserves, en vain.
La réalité des désordres est établie par procès-verbal de constat du 23 septembre 2024 et n’est pas contestée.
Au regard des pièces produites, notamment le procès-verbal de réception avec réserves du 23 mai 2024, les mises en demeure de lever les réserves adressées par mail le 9 juillet 2024 et par courrier recommandé le 23 juillet 2024, les requérants justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner cette mesure selon mission détaillée dans le dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Sans contestation des parties sur ce point, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
DEBOUTONS la société ERGO ASSURANCE de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[Z] [M]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX02]
Port : 0680722553
Mel : [Courriel 14]
avec mission de :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] à CIRE D’AUNIS (17290) après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tout document utile,Entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,Examiner les travaux réalisés et dire s’ils sont affectés de désordres, malfaçons ou défauts de conformité aux documents techniques ou aux règles de l’art,Décrire notamment les désordres figurant dans l’assignation, le protocole transactionnel, le procès-verbal de réception avec réserves du 23 mai 2024 et le procès-verbal de constat du 23 septembre 2024,Dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou si ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale, En rechercher les causes et indiquer s’ils proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, ou d’une exécution défectueuse ou encore d’un défaut de conseil,Indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travauxDonner au tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes,
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
DISONS que Madame [T] devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 27 février 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Madame [T] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Madame [T] serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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